‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 25 sur 47 · MON · texte numérisé non relu

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L'une de ces hypothèses a fait l’objet d’une discussion à la Chambre. Un certain nombre de communes ont reçu par donation ou par legs des sommes dont le revenu a été affecté, par la volonté du donateur ou du testateur, à la constitution des retraites pour les vieillards ou les infirmes. Ces ressources doivent-elles être assimilées à celles qui proviennent de la bienfaisance privée.

Non, répondait le rapporteur au nom de la Commission. Ces dons n'ont pas en vue une personne déterminée. Une fois reçus et acceptés, ils constituent des deniers publics, et les allocations prises sur elles et distribuées par la commune ou le bureau de bienfaisance, constituent des secours provenant de la bienfaisance publique et non de la bienfaisance privée.

Mais, bien entendu, il faut que les ressources soient fixes et permanentes, c'est-à-dire ne puissent pas être supprimées d’un jour à l’autre. C’est ainsi qu'un secours donné par un Bureau de bienfaisance ne sera pas une ressource privilégiée. C’est à cette condition que la disposition pouvait être applicable (1).

d) Ressources provenant du travail pour le Septuagénaire. — Nous allons voir sous le paragraphe suivant à la suite de quelles variations de législation ces ressources ne doivent plus être comptées.

3° Avoir plus de 70 ans ou être infirme ou incurable

Troisième condition.

Le texte de l’article 7 a subi, sur ce point, à diverses reprises, tant au cours de la discussion à la Chambre et au Sénat, que depuis son application, une modification qui pour ne porter que sur un mot, n'en est pas moins de la plus grande impor-

(1) La commission centrale a décidé que ne devait pas être inscrit celui qui était hospitalisé dans un établissement privé, qui suffit à ses besoins,

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tance et de nature même à modifier du tout au tout le caractère et la portée de la loi. Il est nécessaire d'en refaire l’historique.

Devait-on fixer un âge déterminé suffisant pour obtenir le droit à l’assistance ? Devait-on présumer en dehors de tout examen individuel qu'un individu arrivé à un certain âge est incapable de subvenir à ses besoins par son travail ?

C'est là une grosse question qui a été souvent discutée et notamment lors de l’organisation des retraites ouvrières. Doiton créer des retraites pour vieillards ou simplement des retraites pour invalides ? L'homme, arrivé à un certain âge, n’a-t-il pas payé par son travail sa dette à la société et m’a-t-il pas gagné le droit de faire valoir la créance que la loi voulait lui reconnaître ?

Cette théorie du droit au repos est très critiquée. L'homme ne doit-il pas travailler aussi longtemps qu'il en a la force et si la société doit assurer l'existence matérielle de ceux qui sont dans l'impossibilité de se l'assurer eux-mêmes elle ne le doit pas pour les autres, quel que soit leur âge. L'invalide n'est-il pas plus intéressant que le vieillard, car l’invalidité ne peut pas se prévoir comme la vicillesse. Gelle-ci n’est pas un risque, mais une Chance au contraire, pourrait-on dire, et en tout cas un aboutissant norrnal de la vie /1) : la société n’a donc pas à en garantir l'individu, si elle n’est pas accompagnée d’incapacité de travail, mais dans ce cas la vieillesse s'identifie avec l'invalidité, d’ailleurs à quel moment devndra-t-on trop âgé pour trouver du travail, cela dépend uniquement du métier, de l'effort physique qu'il exige, comme aussi du tempérament de l'individu et de la manière dont il règle sa vie. L'ouvrier employé à un travail sédentaire sera occupé plus longtemps

(1) Il est vrai qu'au cours de la discussion, séance du 21 novembre 1905, M. l'abbé Lemire a soutenu que l’invalide n'était qu’un bénéficiaire éventuel de l'Assistance: tandis que le vieillard « peut seul conquérir l'indépendance que donne à l'assuré l'exercice du droit certain ».

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que celui qui doit déployer un effort musculaire. L'ouvrier des villes vieillit plus rapidement que l'ouvrier des campagnes. Il faut donc procéder à un examen individuel,

En outre, le législateur aura toute liberté pour fixer l’âge légal qui pourra subir des variations sensibles, qui apparaîtront peut-être quelque peu arbitraires, par exemple pour la loi sur les retraites ouvrières.

Au contraire, un examen individuel par des autorités compétentes permettra d'établir d'une façon rationnelle pour chaque individu, quand son invalidité doit lui faire obtenir l'assisiance, qui ainsi ne commencera toujours qu’au moment précis où elle devient nécessaire.

Ce n’est pas cependant la méthode adoptée jusqu’à ce jour en France. Les diverses lois déjà appliquées en cette matière, celles de 1850 et de 1886 relatives à l’organisation de la caisse nationale des retraites, ceile de 1894 sur les caisses de retraites des ouvriers mineurs, Celle de 1898 sur les Sociétés de secours mutuels, organisent surtout des retraites pour vieillesse.

La fixation d’un âge déterminé est en effet conforme aux tendances gérérales de l'opinion, aussi tous les projets de retraites ouvrières y étaient étabiies sur ces bases. Et c’est le principe qui a été adopté par la loi du 5 avril 1910 (1).

Il n’en est pas de même en Allemagne, où la retraite n'est en principe accordée que pour l’invalidité. Il est vrai qu’à 70 ans l'individu a droit à une retraite, mais c’est moins à cause de sa vieillesse que par une présomption d'invalidité basée sur le grand âge. D'ailleurs ces dernières sont moins élevées que les premières.

Comme le fait remarquer M. Ribot, les statistiques allemandes prouvent que la limite de 70 ans fixée par la loi ne figure plus que comme une limite idéale, et qu'en fait ce sont bien les retraites pour invalidité qui se substituent aux retraites pour la vieillesse.

(1) Le Gouvernement vient de déposer un projet d'assurance invalidité.

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Notre loi devait comprendre les deux choses, et d’ailleurs on voyait dans le choix d’un âge fixe une garantie contre l’arbitraire des appréciations individuelles.

Aussi le texte voté par la Chambre portait-il que l'assistance serait donnée à tout Français privé de ressources, « soit âgé de plus de 60 ans, soit atteint d'une maladie reconnue incurable qui le rend incapable de pourvoir à sa subsistance ». L'âge fixé, c'était celui qui avait été voté par la loi des finances de 1897 et adopté dans les projets du Conseil Supérieur de l’Assistance publique et de la commission.

En maintenant à 70 ans l’âge requis pour l'obtention de l’assistance, disait M. Bienvenu-Martin dans son rapport, nous avons été mus à la fois par le désir de limiter les dépenses qu'entraînera l'exécution de la loi et par le souci d'éviter les inconvénients d'ordre économique et moral qui pourraient se produire si cet âge était abaissé. En donnant le secours trop tôt, on risquait d'affaiblir l’esprit d'épargne et de diminuer le goût du travail.

Mais le Sénat, soit qu’il ne voulut pas admettre le principe de la présomption d'incapacité à partir d’un certain âge, soit aussi qu'il voulut essayer de limiter les conséquences pécuniaires de la nouvelle loi modifia ainsi le texte : « Tout Français, privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, et soit âgé de plus de 70 ans, soit atteint de maladie... »

La vieillesse n'était donc plus secourue en tant que vieillesse. La condition nécessaire dans tous les cas était l'incapacité de travail : le septuagénaire ne recevait que l'allocation communale diminuée du montant des ressources qu'il peut ainsi se procurer. Le maintien de la distinction entre l’incurable et le septuagénaire n'avait guère de raison d’être, elle pouvait cependant être considérée comme créant une présomption en faveur de ce dernier.

On pouvait dire que c'était au bureau qui veut refuser le secours à prouver que le poslulant a des ressources suffisantes

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et non pas comme en régle générale à celui-ci de prouver son indigence,

Devant la Chambre, M. Mirman s'éleva contre cette modification, C'était, disait-il, enlever ie caractère de droit, que nous avons voulu introduire pour laisser le caractère d’incertitude, d'arbitraire, de précarité, par quoi se distingue aujourd’hui l'assistance publique, Le nouveau texte fut néanmoins adopté.

Telle fut la règle appliquée, pendant un an, mais les partisans du premier projet ne l’abandonnérent pas. Celui-ci, présenté à nouveau, passa dans les articies 25 et 36 de la loi des finances du %1 décembre 1907. [! ne doit donc plus à l'heure actuelle étre tenu compte des ressources qu'un septuagénaire peut se procurer par son travail et l’assisté qui ne reçoit qu'un taux réduit en raison de ces ressources doit dés qu'il atteint 70 ans recevoir l'allocation complète.

Mais à l'application on s'est vite rendu compte que parfois un vieillard septuagénaire arrive à gagner sa vie en travaillant. Certains qui touchaient des salaires de 1.000, 1.200, 1.300 francs ont réclamé ‘eur inscription et l'ont obtenue parce qu'ils n'avaient d’autres ressources que celles procurées par leur travail. Ces inscriptions ne sont pas, 1l est vrai, très nombreuses, mais elles se renouvellent encore assez souvent pour profrappent.

Qu'on ne demande pas compte au septuagénaire qui a encore assez de vigueur ou de bonne voionté pour travailler à cet âge, des petits bénéfices que pourraient lui procurer une occupation intermittente donnée quelquefois par pure charité, cela est très juste, en même temps que cela facilite l'application de la loi en

(1) Un amendement voté par la Chambre, en 195, sur la proposition de M. Mirman, abaissait la limite d'âge pour la mère de famille de six mois par enfant légitime ou naturel ayant vécu trois ans. Le Sénat rejeta cet amendement, estimant que le législateur avait des moyens plus efficaces de venir en aide aux familles nombreuses, c'était en réalité une grande complication pour un petit avantage, d'ailleurs pourquoi favoriser les mères et pas le père de trois enfants.

dispensant des calculs difficiles et dangereux, mais il convient d'éviter les abus. A une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionneiles. Déjà, en 1907, la commission des finances du Sénat avait demandé de refuser le bénéfice de la loi à tout septuagénaire qui tirerait de son travail un revenu supérieur à 200 francs par an. Le Gouvernement, dans une récente proposition de loi, toui en reconnaissant la nécessité d'établir une limite a pensé qu'il convenait d'être plus généreux et a fixé le maximum toléré à 360 francs par an.

Ce projet qui a été incorporé par le Gouvernement dans la proposition générale qu'i a présentée est actuellement l’objet d’un rapport favorable de la commission du budget et il sera adopté. Il est en tout cas à souhaiter qu'il le soit, car il répond à une nécessité absolue. Ii est même à remarquer que le chiffre de 360 francs sera toujours supérieur au taux mensuel de l’assistance. Le septuagénaire qui travaille est donc doublement favosé, puisque les salaires dont on ne tiendra pas compte pourront parfois être supérieurs à la somme qui théoriquement représente Ge qui est nécessaire pour vivre.

Si le postulant n’a pas encore atteint ses 70 ans, sa demande ne peut être accueillie que s’il est infirme ou incurable. Ici la constatation du titre invoqué sera plus difficile à faire. Il ne suffira plus d’un acte officiel d'état-civil : comment l'incapacité de travail pourra-t-elle s'établir ?

Comment fera-t-on la distinction délicate entre la maladie chronique qui relève de l'assistance médicale et l’incurabilité. La loi est muette sur ce point, un règlement d'administration publique ne pouvait établir des classifications et le rapporteur dut reconnaître que c'était là une question d'espèce. Le plus souvent, il est vrai, la notoriété publique, dans les autres cas un

(1) Quand le travail du septuagénaire consistera dans l'exploitation d'un petit commerce et d’une petite industrie, il faudra distinguer entre le revenu du capital que représente la valeur des fonds êt le produit du travail proprement dit. Le premier seul doit être touché.

certificat du docteur fixera le bureau d'assistance et le conseil municipal. L'article 26 de la loi établit même par qui sera payé ce certificat.

C'est là une règle bien vague, qui laisse la porte ouverte à bien des abus. Le rapport de l'Inspection Générale des Services Administratifs, à la suite de nombreux rapports de préfets, se plaint de la légèreté avec laquelle ces certificats sont donnés. Aussi la commission centrale (CG. M. du 10 août 1907) recommanda-t-elle de ne les accepter que lorsqu'ils établissent le degré d'incapacité de travail et la cause préce de cette inca- . pacité. Ê

Pour les départements comme l'Hérault, qui ont établi un cadre de médecins chargés, chacun dans une circonscription donnée et pour un traitement fixe, d'assurer l'application de toutes les lois d'hygiène (assistance médicale, vaccination, etc.), ja tâche est facilitée et c’est à eux que les commissions devront demander les certificats qui seront ainsi donnés avec des garanties d'impartialités suffisantes.

Appendice. -— Mineur de 16 ans

Mais il est une autre condition à remplir qui n’est pas inscrite dans la loi, et ne fyt imposée que par une décision de la Commission Centrale : c’est la nécess:té d’avoir plus de 16 ans.

Le législateur, dit cette assemblée, n'a voulu secourir que celui qui, en âge de gagner sa vie, a perdu cette aptitude par vieillesse ou maladie, Or de nombreuses dispositions législatives, entre autres la loi du 8 avril 1901 sur les accidents de travail, celle du 2 novembre 1892 sur le contrat de louage des enfants mineurs, fixent implicitement à 16 ans l’âge à partir duque! l'enfant est présumé capable de gagner sa vie.

Peut-être aurait-on pu profiter du silence de la loi pour donner à celle-ci un champ plus large, et puisque c’est à partir de treize ans que l'assistance commence à louer ses pupilles, peut-

être aurait-on pu fixer à cet Âge la limite d'application de la loi.

Mais il faut bien reconnaître que le Conseil Supérieur ne pouvait faire autrement que de déclarer non applicable au mineur de 16 ans les dispositions de la loi de 1905. Les conditions sont en effet différentes.

Certes les enfants infirmes ou incurables, dans l’indigence, ne sont pas abandonnés par la législation, Outre le bureau de bienfaisance, la loi du 27 juin 1904 sur les enfants assistés et celle du 22 avril 1905 permettent d'accorder des secours permanents, même du vivant des parents.

Mais ces lois partent d’un principe différent de celui «4e la loi de 1905. Elle ne reconnait pas le droit à l'assistance. L'extension bien naturelle de la loi de 1893 aux enfants aboutit à ce résultat que l’assistance est obligatoire pour l'enfant atteint d’une affection légère et passagère et qu’elle disparaît dès que cette affection devient imeurable. Une proposition de MM. Rey et Beral, au Sénat, a voulu combler cette lacune en proposant simplement d'étendre expressément l’application de la loi de 1905 à tous les mineurs de 16 ans infirmes et incurables. Un rapport favorable fut même déposé, mais il ne vint pas en discussion, et il paraît peu probable qu’il soit jamais adopté. Au contraire, le projet de la loi du 5 novembre 1912 proposa la confirmation législative de la jurisprudence de la commission centrale et de l’avis du conseil d'Etat.

Et c’est avec raison : l'assistance aux enfants doit s'appuyer sur d’autres bases que l'assistance aux adultes ; la proposition Rey et Béral aurait été d’un effet incomplet.

(1) Du dernier rapport de l'Inspection générale des services administratifs, il résulte qu'en 1910 il y avait 155.546 onfants assistés, répartis ainsi : enfants trouvés, 6.855 : abandonnés, 106.352 ; orphelins, 14.695 ; moralement abandonnés, 42.156 ; en garde ou en dépôt, 5.488.

Les secours temporaires comptaient, en 1910 : 10.452.413 francs, sur lesquels 4.180.464 payés par l'Etat, 4.180.964 payés par les départements, et 2.090,48 payés par les communes.

L'inspection réclame l'organisation d'une assistance Aux familles nombreuses payées en partie sur les crédits des secours témporaires.

Très justement, le Conseil Supérieur a posé en principe qu'il fallait distinguer les enfants incurables en deux catégories. Geux pour lesquels il n’est pas impossible, tout en leur assurant la vie matérielle, d'arriver par une éducation appropriée à diminuer les inconvénients de l’infirmité et à qui il faut donner une assistance éducative, el ceux pour lesquels toute espérance de cette nature doit être panne; et à qui 1} suffit d'appliquer la loi de 1905.

Ce sont les parents qui auront les avantages pécuniaires : il faut que ce soient les enfants qui én aient les avantages moraux. 11 faut avant tout éviter que les parents ne cherchent à tirer un bénéfice quelconque de l’infirmité de leur enfant, Cette préoccupation n’est pas nouvelle pour le législateur : la loi du 8 décembre 1904 qui interdit l'assurance au décès pour les mineurs, a été faite dans cet état d'esprit.

C'est pour cette raison qu’au Conseil Supérieur M. Mirman se déclarait opposé à l'assistance à domicile pour lé mineur. Celle-ci fut cependant admise.

« Tout Français, âgé de plus de 6 ans et de moins de 16 ans, atteint d’une infirmité ou d'une maladie incurable de nature à le rendre incapable de gagner sa vie ou à ne lui permettre que Si il est soumis à une assistance éducative spéciale, et dont la famille he dispose pas, y compris les revenus de son travail, de ressources suffisantes, pour lui assurer l'assistance que compotrta son état, bénéficie des d'spositions de la présente loi ».

Le conseil a exigé l'âge de six ans, parce que il est difficile jusqu'à ce moment d'apprécier si une infirmité est incurable ou non. Jusque-là, d’ailleurs, le service des enfants assistés et celui de l'assistance médicale pourront accorder des secours.

Les voies et moyens sont les mêmes que ceux de la loi de 1905. Quant au domicile de secours c’est pour les enfants celui de leurs parents.

Le choix à faire des modes d'assistance a donné lieu à des discussions à la suite desquelles 11 fut décidé qu'il serait créé dans chaque département une commission spéciale, qui donne-

ralt son avis sur les propositions présentées : après quoi il serait statué par le préfet, pour les postulants ayant un domicile de secours départemental ou communal, par le ministre de l'Intérieur pour ceux n'ayant pas de domicile de secours.

Le projet se préoccupe du passage de l'assistance particulière à l'assistance normale : toute demande de prolongation par l’assistance aux adultes devra être formulée, dans les formes régulières, six mois au moins avant que l'enfant aït atteint ses seize ans. Il autorise aussi le maintien, sous certaines cond:tions jusqu'à l’âge de 18 ans dans l'établissement où il a été placé, du mineur assisté si ce maintien est nécessaire pour son éducation ?

Le projet se termine par des dispositions pénales très sévères contre ceux, parents où non, qui emploieraient à la mendicité soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, des enfants infirmes ou atteints d’une maladie incurable.

Il faut souhaiter que ce projet raisonnable soit adopté. Il ne paraît pas devoir entrainer de bien lourdes charges financières, car déjà beaucoup de ces enfants reçoivent des secours qui seraient supprimés.

Il nous apparaît d’ailleurs d'autant plus intéressant d'organiser l’assistance aux enfants incurables que l'importance de ce service ne sera pas diminué comme pour l'adulte ou le vieillard par le jeu de la loi des retraites ouvrières.

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