‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 28 sur 47 · HELD · texte numérisé non relu

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peut les réformer. Aucün délai n’est indiqué pour former le recours et l’art. 13 du décret du 1” août 1909 se contente de dire que le conseil général statuera, à sa plus prochaine session, sur le rapport du Préfet, comme pour toute autre affaire qui lui est soumise. 11 suffira donc que le recours soit fait avant cette époque.

Le conseil général a d’ailleurs des pouvoirs plus étendus que ceux de la commission cantonale : il peut « réformer » complètement la décision. Suivant le droit commun de l’art. 88 de la loi de 1871, il sera saisi par le préfet, le postulant, ou tout intéressé.

Enfin, il semble bien que, indépendamment de tout secours, le conseil général qui, chaque année, reçoit un compte rendu des travaux de la commission départementale, peut, sur la simple demande d'un de ses membres, reviser ses décisions.

Inutile de dire que les nouvelles décisions devront être notifiées aux intéressés.

Mais. ailant plus loin, le conseil général aurait-il qualité pour examiner directement une demande qui n'aurait pas été soumise à la commission départementale ? On doit répondre non. En effet, c'est par un texte de loi et non par une délégation du conseil général que la comrnission est chargée de dresser la liste des assistés départementaux. On ne peut donc pas se passer de son examen, pas plus qu'on ne pourrait s’en passer en matière de classement de chemins vicinaux ordinaires.

Mais juxtaposé à ce recours devant le conseil général, la loi a créé un appel devant la commission centrale, en lui donnant d’ailleurs un caractère singulier, qu’il convient de signaler tout d’abord : il ne peut être formé que par le Préfet ou le postulant, et uniquement lorsque celui-ci n’a pas reçu satisfaction soit par le rejet de sa demande, soil par le non examen dans le délai de deux mois.

Ce recours est donc moins étendu que celui accordé contre les décisions de la commission cantonale, puisqu'il est refusé à tout habitant ou contribuable de la commune. En outre s’il est naturel qu’en face d’une décision d’une assemblée qui représente

toux le département, le droit d'appel soit enlevé aux sous-préfets pour être réservé au Préfet (1), on peut cependant être étonné, que celui-ci ne puisse en appeler, comme l'intéressé lui-même, d’ailleurs que, contre une décision rejetant la demande, ou contre le refus de statuer de la part de l’assemblée. Le législateur s’est fié à la sagesse des élus départementaux, qu'il a jugé dégagé des influences locales, contre lesquelles il a cherché en maints articles à réagir. Le projet de la loi du 5 novembre 1912, qui, comblant une lacune de la loi, étend à ce recours le délai limité de 20 jours, conserve cette anomalie. Ce même projet étend aussi le droit de faire appel sur le mode d’assistance alors qu'à l’heure actuelle il n’est possible que sur la quotité.

Les décisions attribuant l’assistance seront définitives ; cependant, par application du même arlicle 88, de la loi de 1871, elles pourront être déférées au Conseil d'Etat, statuant au contentieux pour cause d’excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique. La loi de 1905 n'a pas prévu directement ce moyen de recours, mais il constitue un principe fondamental du droit public qui ne peut être supprimé que par un texte formel. Il semble résulter simplement de l'art. 88, que quand il est formé contre la décision de la commission départementale, il doit l'être dans le délai de deux mois, Il est sans frais, ce qui n’est pas lorsqu'il est formé contre une décision .du conseil général, jugeant en appel.

L'appel devant la Commission Centrale a un caractère contentieux, alors que le recours devant le conseil général est pure-

(1) En vertu de l'art. 5 de la loi du 10 août 1871, c'est au préfet seul qu'il appartient d'instituer les actions du département, en vertu des décisions du conseil général, sauf lorsqu'il y a conflit entre l'Etat et le département, Le président de la commission départementale ne peut done former un recours contre l'arrêt du conseil de préfecture, attribuant le domicile de secours départemental.

Mais le préfet ne peut agir qu'autorisé par le conseil général ou la commission départementale,

ment gracieux. Il en résulte, suivant les régles du droit commun, qu'ils peuvent être formés simultanément, d'autant plus que la Commission Centrale a jugé que le délai de 20 jours fixé comme limite par l’art. 11 pour les recours contre les décisions des commissions cantonales ne s'applique pas contre les décisions de la Commission Centrale, mais la décision de la Commission départementale primera toujours celle du Conseil général, comme décision juridictionnelle. Le recours devant cette assemblée, ne sera utile, que lorsqu'il permettra de donner plus rapidement satisfaction à l'intéressé.

3° Mesures prises contre le mauvais vouloir des maires et des commissions

Il ne suffisait pas de prévoir les erreurs involontaires, ou non, il fallait aussi garantir les ayant droits contre le mauvais vouloir ou la négligence.

La loi d'assistance médicale avait, sur ce point, une lacune facheuse. L’annulation des opérations par le Conseil de préfecture que prévoyait l’art. 15, n'était possible que lorsque une liste, si irrégulière qu'elle fut avait été dressée, mais s’il n’y avait aucun commencement d'exécution, qu’il s'agisse de la liste ou de sa révision annuelle, le Conseil de préfecture ne pouvait être saisi.

Pour continuer l'assimilation à la révision des listes élec-

torales faites par l’art. 15, on déclarait que c'était au Préfet, chargé de veiller dans l'étendue du département à l'exécution des lois, de s'assurer que celle du 15 juillet 1893 l'était tout entière. Mais on ne remarquait pas que, tandis que les listes électorales sont dressées par une commission spéciale, celles d'assistance le sont par tout le Conseil municipal. Ce n’est plus un acte des maires, l’art. 85 n'aurait donc pas dû s'appliquer.

Le législateur de 1905 a été plus prévoyant. Tout d’abord,

c'est le maire qui peut refuser d'accomplir un des actes que

lui impose la loi. Sa conduite est, dans ce cas, passible des mesures de droit commun, suspension, révocation, et le préfet peut agir en son lieu et place, en nommant un délégué spécra!.

C'est ensuite le bureau d'assistance qui peut refuser de donner son avis sur les demandes qui lui ont été adressées. Dans ce cas, l'application de la loi n'est nullement arrêtée. Le Conseil municipal pouvant passer outre, après avoir pris acte de cette abstention.

Mais si c'est le Conseil municipal lui-même qui refuse de dresser la liste, comment faire ? Nous n’aurons pas ici, comme pour l'assistance médicale, la faculté de recourir à l'admission d'urgence, et le préfet ne pourra pas nommer un délégué spécial, puisqu'il s'agit d’un refus du Conseil municipal.

Ce sera alors la commission cantonale qui dressera la liste communale {art. 12) dans le délai d'un mûis, sur l'invitation du Préfet, qui, seul, il faut le remarquer, a qualité pour la saisir. L'intéressé ne peut que lui transmettre sa requête, et au cas de non convocation dans le mois, s'adresser au ministre de l'Intérieur, ou former un recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat, comme toutes les fois que le Préfet refuse de faire un acte de sa fonction. Mais la commission centrale ne pourrait être saisie.

U faudra donc une mise en demeure du Préfet, pour qu'aucun doute ne subsiste sur la conduite du Conseil. Mais dans ce Cas, la commission prendra ses décisions suivant la procédure employée par le Gonseil municipal, c'est-à-dire par délibération, en comité secret, sur les renseignements qui auront été fournis par les bureaux d'assistance et les maires. Il n’est pas nécessaire que les intéressés et le maire comparaissent en personne el on n'a pas à les convoquer.

La décision doit cependant bénéficier de la même publicité. Elle est, en effet, soumise à l'appel, mais devant quelle autorité ? La loi est muette. Au-dessus de la Commission cantonale, nous n'avons que la Commission Centrale, Il

semblerait tout d'abord que c’est elle qui devrait être saisie. Cependant, les intéressés ne pourraient-ils pas se plaindre de ce qu'on leur supprime un degré de juridiction, et de ce qu'on leur enlève la faculté qu'ils ont de venir eux-mêmes défendre leur droit, puisque la Commission centrale ne Juge que sur les pièces ? Celle-ci pourrait, d’ailleurs, ne pas trouver dans la décision de la Cominission cantonale ainsi rendue, tous les éléments d'appréciation nécessaires. Aussi, le ministre décidat-1l, dans divers avis, que l'affaire devait repasser une seconde fois devant la Commission cantonale, jugeant, cette fois, non comme autorité administrative, mais comme juridiction d'appel, et convoquant les intéressés devant elle.

Mais le Conseil municipal ne pourra se pourvoir contre la décision cantonale siégeant à sa place, ce droit n'étant pas prévu par la loi. Les finances communales se trouveront ainsi engagées sans l'intervention de l'assemblée communale, et peut-être contre son gré, mais c’est le cas après chaque mise en demeure du préfet. Le maire et les conseillers conserveront d’ailleurs le üroit de former personnellement un recours en tant que contribuables de la commune.

Il nous faut ensuite envisager le cas où une commune, privée de Conseil municipal, est administrée par une délégation municipale, dont les pouvoirs sont limités par l’art. 44 de la loi de 1884, aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il n'est permis à cette délégation d’engager les finances communales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant : les dépenses qu’entraîrie l'établissement d’une liste d'assistance qui est permanente dépassent les limites fixées par la loi. Qui donc va dresser ces listes ?

Une réponse du Ministre de l'Intérieur, adressée au Préfet de l'Hérault, le 13 Juillet 1907, déclare qu'on doit assimiler l'absence de conseil au cas où celui-ci refuserait d'agir. On en arrive ainsi à imposer à la Commune une dépensé sans que ses élus aient été mis en demeure d'examiner sa légitimité,

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