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nais une pareille solution s'imposait. C'est à tort que le législateur a considéré les Commissions municipales comme étant par nature éphémères el a limité leurs pouvoirs en conséquence. Des deux villes qui avaient motivé la réponse du Ministre au Préfet de l'Hérault, l'une restée plusieurs mois sans Conseil municipal, était l'importante ville de Béziers, l'autre était moins importante, mais ses électeurs demeurèrent trois années entières en grève. On ne pouvait arrêter, pendant tout ce temps, le service d'assistance dans ces communes.
Les frais qu'entraïnent les inscriptions vrdonnées par la Commission Cantonale deviennent pour les Communes des dépenses obligatoires, qui peuvent, en cas de refus du Conseil, être inscrits d'office au budget (Art. 49 de la loi municipale). Mais c'est là, somme toute, une question de règlement, indépendante de l'inscription. Celle-ci est définitive par la décision de la Commission. Le droit de l'assisté est reconnu et celui-ci peut toucher immédiatement sa mensualité.
Il faut prévoir le cas où ce serait la Commission cantonale qui refuserait de siéger. Cette éventualité n'est pas impossible depuis qu'il est exigé un quorum, qui n'est pas toujours atteint.
C'est alors la Commission Centrale, saisie par l'intermédiaire du Ministre de l'Intérieur, qui statuera dans les deux mois. Le Maire sera informé de la décision, et il lui appartiendra d'assurer la publicité habituelle (dépôt-affichage). La Commission Centrale agit alors comme autorité administrative, et comme pour les décisions de la Commission Cantonale, rendues dans les mêmes circonstances, c'est devant cette juridiction que sera porté l'appel. La Commission Centrale statuera alors selon sa procédure contradictoire : elle jugera une décision de la Commission Centrale, conséquence assez curieuse de la loi.
Enfin, le postulant à damicile de secours départemental ne bénéficiera-t-il pas de garanties analogues à celles de l’assisté
- communal ? |
La situation est prévue par l’article 4 ($ 2) : « En cas de rejet
de la demande ou de refus de statuer dans le délai de trois
mois, soit par la Commission Départementale, soit par le Consoil Général, l'intéressé peut se pourvoir devant le Ministre de l'Intérieur, qui saisit la Commission Centrale. Le même droit appartient au Préfet. Mais la loi n’a pas prévu comment Statuerait la Commission Centrale, dans ce cas, et la situation ne s’est pas encore présentée dans la pratique. Agit-elle comme autorité administrative ? Mais il faut remarquer une différence sensible aves l'article 12. Alors que la Commission Cantonale ne peut être saisie dans le cas analogue que par le Préfet, la Commission Centrale, dans le cas qui nous occupe, peut l'être non seulement par lui, mais aussi par l'intéressé. Aucune procédure spéciale n’est prévue. Il semble donc bien que la loi n’a considéré le refus de statuer de la Commission Départementale que comme rejet. La Commission Centrale agit donc comme juridiction, et l'appel des décisions ne pourrait pas être fait devant la Commission Départementale. Elles ne sont suscephbles que des recours ordinaires, contre décision contentieuse, rendue en dernier ressort.
4° Garanties prises contre les dissimulations et les erreurs
Mais il ne suffisait pas de garantir les droits de tout postulant légitime, il fallait aussi, en sens inverse, s'efforcer de combattre et de prévenir les abus.
Quelles précautions avait prise la loi contre les dissimulations ou simplement les possibilités d'erreur.
Le législateur s'en était surtout remis à la vigilance des bureaux d'assistance et des Conseils municipaux. Il avait rejeté la création proposée dans les grandes villes de Comités de quartiers, composés de personnes soccupant d'assistance et chargées de préparer le travail du bureau, cela parut plutôt une question d'organisation intérieure pour les Bureaux de bienfaisance.
Une seule précaution était prise : l'obligation d'adresser au maire de la commune de la résidence une demande écrite d'inscription, dont le maire doit donner récépissé.
C'est là une formalité qui n'existait pas dans la loi de 1898. D'après l’art. 14 de cette loi, le maire doit, au commencement de chaque année, dresser d'office une liste des personnes aptes à recevoir « éventuellement » l’assistance, si leur état de santé venait à l’'exiger. On ne pouvait en effet attendre que la maladie se soit déclarée pour examiner la situation pécuniaire du malade, qui pouvait d'ailleurs se trouver dans l'impossibilité de rédiger sa demande.
Pour le vieillard ou l’ineurable, il n’y avait pas pareille urgence à agir, la demande écrite par l'intéressé (ou pour l’illetiré, signée par deux témoins), sera exigée. Ce n'est que dans le cas où l’intéressé est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, que le maire pourra se substituer à lui.
La loi n’a pas indiqué la capacité nécessaire pour former cette demande. On pourrait soutenir, d'après les règles du droit commun, que la demande du mineur devrait être signée par son tuteur et celle de la femme être accompagnée de l’autorisation maritale, mais dans le silence de la loi, étant donné l'intention manitestée de faciliter autant que possible le moyen de faire vaioir le nouveau droit créé, il n'est pas douteux que ces formalités ne doivent pas être exigées.
Cette demande est obligatoire, même pour obtenir une simple augmentation, et son absence justifie une réclamation contre la décision du Conséil Municipal prononçant l'admission, pourvu que celle-ci ait été contestée dans les délais prévus par les art. 9, $ 11.
C'est la seule formalité imposée. Le Sénat avait rejeté divers amendements exigeant que la demande soit accompagnée de certaines pièces d'identité. Le rapporteur fit remarquer qu'il s'agissait Surtout de détails réglementaires qui ne devaient pas prendre place dans un texte de loi.
La pratique a montré que le législateur avait été trop confiant : les abus se sont révélés si nombreux qu'il a fallu prendre des mesures.
Les dissimulations portant sur l’âge et la nationalité seront faciles à déjouer par l'obligation de produire les actes de l’étatcivil (qui doivent d’ailleurs être délivrés gratuitement par les municipalités). Quant à ceux dont il sera impossible d'établir l'identité ou la nationalité, on doit les présumer Français.
De même, le décret de 1909 rend obligatoire, pour celui qui invoque une infirmité, le certificat médical. Si le postulant ne le fournit pas, c’est à la commune à le faire examiner, et les frais figureront dans les dépenses du service, ils seront remboursés au bureau d'assistance qui les aura déboursés par la collectivité du domicile de secours (art. 26). Ge certificat doit nettement spécifier non seulement que le postulant est dans l'incapacité de gagner sa vie, mais encore que son infirmité est incurable, sinon il relève de l'assistance médicale.
La loi de 1910 prévoit la nomination d’un certain nombre de médecins assermentés, chargés d'examiner les assurés qui viendront à rérlamer la retraite anticipée pour infirmité. Il serait à désirer que cette mesure fut étendue à l'assistance. En effet, dans ses rapports, l'Inspection Générale se plaint de la facilité avec laquelle beaucoup de médecins délivrent les certificats.
Ceux-ci ne lient d’ailleurs pas les Conseils Municipaux ou commissions chargés d'accorder l'assistance qui ont toute liberté pour apprécier le droit des candidats.
Mais c'est surtout dans l'évaluation des ressources des candidats que se sont produits les erreurs et les abus.
La loi avait laissé les Conseils Municipaux, sans pouvoir d’investigation.
Une des fissures principales s’est produite avec les livrets de caisse d'épargne, qui constituent une ressource qui doit être évaluée suivant la rente que produirait le capital placé à viager. Celle-ci sera retranchée en totalité ou non, suivant que
le Capital est le produit de l'épargne (ce qui arrivera le plus souvent) ou non.
Or, ie secret professionnel, ne permettait pas aux communes d'exiger le moindre renseignement du caissier sans l’autorisaton du titulaire.
Pour remédier à ce défaut, il a été établi après accord, entre les Ministres des Postes et du Travail, un modèle de procuration que les autorités compétentes pourront exiger des candiaats que l’on suppose titulaires d'un livret.
Une autre mesure excellente a été la mise à la disposition des contrôleurs des registres d enregistrement.
Contrairement aux registres hypothécaires qui sont publics, ies premiers ne pouvaient être communiqués qu'aux parties contractantes où aux tiers porteurs d'une ordonnance du juge ae paix. Cependant, on pouvait divulguer bien des combinaisons par l'étude du répertoire ou dans des comptes ouverts au nom de chaque contribuable, il est inscrit tous les actes qui ont fait l'objet d’une perception de droits. A l'actif : 1° toute transmission de propriété ou d'usufruit d'immeuble ; 2° les actes constibutifs de créance à terme de plus de 500 francs et dont la durée dépasse un an ; 3° les contrats de mariage ; 4° les partages d'immeubles ou de créances ; 5° les cessions de droits successifs, les donations mobilières faites en avancement d'hoirie, autrement que par contrat de mariage ; 7° les liquidations en reprises après séparations de biens. Et au passif, toute aliénation de propriété immobilière ou d’usufruit : les testaments, les donations éventuelles.
Une circulaire du 7? juillet 1909 indique longuement la procédure qui devra être suivie par le contrôleur. Ces renseignements auront un caractère confidentiel, et c'est avec toute la discrétion que comporte ce caractère, dit le ministre, qu'ils devront être utilisés. S'ils doivent être invoqués au cours d'une instance, le contrôleur devra en chtenir des extraits réguliers, après y avoir été autorisé par le iuge de paix, conformément à l’art. 58 de la loi du 17 frimaire an VIT.
Quant aux renseignements hypothécaires délivrés, ils n’engageront pas la responsabilité du receveur : ils ne seront pas signés, mais simplement revêtus de la griffe du bureau.
Une circulaire ministérielle du 16 septembre 1912 étend les dispositions des décisions du 28 janvier 1910 et du 16 février 1911, et impose aux conservateurs de délivrer, sans frais, les renseignements qui leur seront demandés soit par le Préfet, soit par le Sous-Préfet, soit par les contrôleurs de l’Assistance, sur les situations hypothécaires des postulants à l'assistance et celle des personnes tenues envers eux à la dette alimentaire.
Il n’est pas douteux cependant que les précautions imposées ne sont pas encore suffisantes, L’aveu &e l'impuissance des commissions est contenu dans une circulaire ministérielle qui recommande de tenir compte des signes extérieurs qui attestent l'existence des ressources. C’est ainsi que doit être rejetée la demande de celui qui ne justifie pas de l'emploi d'une certaine somme qu'ii a possédée à une époque récente et qu'il dit ne plus avoir, ou de celui qui paie un loyer elevé ou effectue des dépenses dont il ne jusüfie pas l’origine. Le postulant conserve le droit de combattre ces présomptions, maïs il n’est pas moins vrai qu'on en est arrivé à se contenter de probabilités, alors que le législateur ne voulait retenir que des certitudes.
Le décret du 3 août 1909, dans son art. 5, établi après les rapports de l'Inspection générale, exige que la liste des assistés soit adressée au Préfet, qui la transmet, dans les vingt jours au Préfet, avec pour chacun d'eux un certain nombre de pièces permettant de juger leur situation.
Ces pièces sont les suivantes :
1° Si la personne a plus de 70 ans, son bulletin de naissance,. et si elle n'a pas cet âge, un certificat médical établissant qu'elle est atteinte d’une infirmité ou d’une maladie incurable la mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
2° Un extrait du rôle des contributions délivré par le percepteur de la résidence ;
3° Une attestation du maire indiquant les diverses ressources dont il est de notoriété publique qu’elle dispose ;
4° Un état relatif aux membres de la famille tenus à la dette alimentaire, et faisant connaître, pour chacun de ceux résidant dans la commune, les noms, adresses et professions, charges de famille, ressources, extrait du rôle des contributions, et pour ceux résidant en dehors, tous les renseignements ci-dessus visés que le maire aura pu recueillir ;
D° Une attestation du maire, indiquant à l'égard des membres qui s’acquittent de la dette alimentaire, dans quelles conditions ils le font, et certifiant à l'égard de ceux qui ne s'en acquittent pas, soit qu'ils ont été mis en demeure de le faire et qu'ils s'y sont refusés, soit qu'il ieur est impossible de s’en acquitter.
Il faut cependant signaler un arrêt de la Commission Centrale du 1% juin 1910, déclarant que, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonnant la reconnaissance du droit des assistés à la production par le maire des pièces que prescrit le décret du 3 août 1909, le Préfet ne saurait invoquer l’inexécution par le maire des formalités dont il s’agit, comme moyen à l'appui d’une réclamation à la Commission Centrale.
Un moyen efficace serait peut-être d'exiger du postulant une déclaration écrite, à laquelle on attacherait des sanctions pénales ou des déchéances, comme la confiscation des bien dissimulés. Lors de la discussion de la loi, une proposition en Ce sens et même très sévère avait été faite par M. Sebline. Mais la Chambre, mal inspirée, avait suivi le rapporteur, qui avait déclaré que le Code Pénal suffisait pour réprimer ces abus.
Sans préciser quelles seraïent ces sanctions pénales, l’Inspection Générale croit à leur utilité, surtout si on leur donne quelque publicité.
Ce ne serait d’ailleurs pas une innovation dans la législation. La loi de 1838, sur les aliénés, contient des dispositions de cette nature contre les parents tenus à la dette. De même les conscrits qui demandent l'allocation journalière comme soutien de famille, doivent déclarer sur leurs demandes que ni eux, ni leur famille ne possèdent de ressources autres que celles portées sur
le relevé des contributions produit. Toute fausse déclaration peut entraîner l'application de peines prévues au Code pénal (Instr. ministérielles du 10 août 1908). De même la loi du 22 janvier 1851 {art. 12), déclare que si le retrait de l'assistance judiciaire à pour cause une déclaration frauduleuse de l’assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut être, sur l'avis du bureau, poursuivi correctionnellement et condamné à une amende égale au montant des droits et frais dont il avait été dispensé, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 fr. et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus, sauf application des circonstances atténuantes s’il y a lieu. On peut également citer la loi du 15 mai 1818, qui stipule que ceux qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, auraient usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec pension, seront rayés de la liste des pensionnaires, Ils seront en outre poursuivis en restitution des sommes indûment perçues. |
D'ailleurs ces dispositions ne puniraient pas seulement une faute contre la collectivité, mais aussi une faute contre la loi naturelle de solidarité familiale.
Le Gouvernement est entré dans cette voie et il a pris l’initiative de compléter la loi sur ce point, et dans son projet il propose d'insérer à l’art. 41 les dispositions suivantes : « Seront « punis d'une amende de 1 à 15 francs, ou d'un emprisonne- « ment pendant trois jours au plus, les postulants assistés ou « les personnes tenues vis-à-vis d'eux à la dette alimentaire « qui auraient été convaincues de fausses déclarations inten- « tionnellement faites pour dissimuler leurs ressources.
« Seront punis d'une amende de 16 à 100 francs, et en cas de « récidive de 100 à 500 francs, les agents de l'autorité ou les « médecins qui auront été convaincus de fausses déclarations, « intentionnellement faites, soit pour empêcher, soit pour favo- « riser l'admission d’un postulant ou son maintien à l'assis- « tance,
« L'art. 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas « prévus par le présent article. »
— ue
Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires pour assurer l’exééulion de la loi.
De pareilles dispositions seront très utiles. Il est regrettable qu'elles n'aient pas été adoptées au moment de l'application de l’assistance-retraite.
Nous ne ferions d’ailleurs que suivre l'exemple de la loi allemande, chez laquelle le principe de l'obligation eut toujours pour corollaire des sanctions pénales contre le père de famille qui refuse de travailler et laisse ainsi les siens à la charge de l'assistance. Le code pénal de 1894 le punit d’une amende qui peut aller jusqu'à 150 marks, et d’une condamnation à la prison qui peut aller jusqu'à six semaines. En outre, il y a l'envoi par mesure administrative dans une maison de travail.
Mais ces mesures sont délicates à appliquer, il est difficile dans le cas de chômage de démontrer qu'il est volontaire, aussi en fait-on relativement peu d'usage, si bien que le congrès de 1909 de l'association allemande pour l'assistance ou la bienfaisance réclamait le retour à la loi de 1855, qui avait été abrogée comme trop arbitraire.
L'Inspection générale a également recommandé l'institution dans les préfectures, à côté du contrôle sur pièce, d’un contrôle sur place. Un agent, choisi à cet effet, se rendra sur les lieux et examinera la situation de chaque assisté ; il pourra obtenir de vive voix des renseignements qu'on ne lui donnerait peut-être pas par écrit. Les départements qui ont adopté cette méthode n'ont pas eu à le regretter, et de sérieuses économies ont pu être faites. Aussi le projet gouvernemental, en vue de généraliser cette méthode propose-t-il de compléter l’art. 6 de la loi : « En « cas d'abus dûment constatés, dans l'application de la présente « loi, un contrôle sur place peut être organisé d'office, par un « décret en Conseil d'Etat, » (1)
(4) Du dernier rapport du Président de la commission centrale, il résulte que si les pourvois formés par les intéressés tendent à diminuer, ceux formés par les préfets augmentent dans les proportions considérables. IIS sont passés de 174 en 1909, à 833 en 1910 et à 1979 en 1911. La cause en est certainement la création des emplois de contrôleur.
On peut ainsi arriver à une application plus sérieuse des seules armes que fournit la loi dans les articles 5 et 18. Le premier prévoit le recours de la collectivité, qui a payé l’assistance soit contre l’assisté si on lui reconnaît ou si il lui survient des ressources suffisantes, soit contre toute personne ou société tenue à l'obligation d'assistance. Le second ordonne le retrait du recours, lorsqu'it à cessé d'être justifié.
Ce sont ces deux articles que nous allons examiner.
5° Retrait de l’assistance et recours en restitution
Malgré le silence de la loi, il résultait très nettement des travaux parlementaires que la liste d'assistance n'était pas annuelle, mais permanente. L'inscrit était maintenu d'office et le bureau n'avait à examiner au début de l'année que les demandes des nouveaux candidats.
En Allemagne, au contraire, si les pensions d'assistance sont définitives, par contre, depuis 1904, des enquêtes bimensuelles sont faites sur la situation de chaque assisté, et le secours n’est maintenu qu'après une proposition faite en ce sens par les administrateurs. Cette méthode parut peut-être plus juste en théorie, mais bien compliquée en pratique.
Mais, cependant, la situation de l’assisté peut se modifier ; il recoit un héritage ou bien sa subsistance devient assurée par un internement ou un emprisonnement, ou bien son, incapacité de travail cesse par une amélioration de son état, où comme un aveugle par un apprentissage spécial (1).
L'art. 48 prévoit le cas : le retrait sera prononcé par l’autorité qui à prononcé l'admission : Conseil Municipal, Commission
{{) On devra notamment supprimer l'assistance, lorsque par suite de la réduction du taux mensuel dans la commune, du domicile de secours, les ressources de l’assisté, dont on avait opéré déjà la réduction se trouvent devenir égales ou supérieures à ce faux,
départementale ou Commission Centrale, suivant les mêmes formes ; il donne lieu aux mêmes recours. On ne peut donc pas porter directement devant la Commission cantonale une demande de radiation.
La loi aurait pu ajouter que le droit de demander le retrait était accordé aux mêmes personnes auxquelles l’art. 9 reconnaît le droit de faire appel, c'est-à-dire à tout contribuable ou habitant de la commune, au maire, au préfet et sous-préfet ; pour les assistés communaux : au préfet et aux conseillers généraux; pour les assistés départementaux el pour les assistés nationaux: au préfet, chef des services d'assistance, et chargé de veiller aux intérêts de l'Etat.
Les décisions de retrait, étant soumises à l’appel, on doit leur appliquer les mêmes mesures de publicité. Il est notamment essentiei qu'elles soïent notifiées par voie administrative aux intéressés.
Contrairement au recours formé contre une décision du
Conseil Municipal où de la Commission départementale, qui ne sont pas suspensifs (ce qui fait que le postulant qui a reçu l’assistance continuera à la recevoir malgré le recours) au contraire, le recours contre une décision de retrait doit être suspensif. Faire autrement aurait été donner aux municipalités un moyen facile de suspendre l'effet de la loi, en prononçant de parti-pris la radiation, quitte à réinscrire à nouveau quand le secours aura été jugé.
C'est également dans le même but que la Chambre a rejeté une disposition proposée par la commission qui donnait pouvoir, suivant le domicile de secours, au maire, au préfet, au ministre de l'Intérieur de prononcer provisoirement le retrait, sous réserve de saisir immédiatement l'autorité compétente.
La loi ne prévoyait que le cas de changement de situation pour l'assisté : le décret de 1909 a étendu l'application de l’article 18, comme l'avait déjà fait la jurisprudence de la Commission Centrale, au cas d'erreur reconnue, qu'il sagisse d’une erreur de droit ou d'une erreur de fait.
Mais le retrait de l'assistance entraine une procédure assez iongue. Qu'un assisté vienne à avoir la vie assurée d'une autre manière et néanmoins il continue à toucher pendant quelquefois plusieurs mois. On pouvait pourtant, sans risquer de faciliter les abus de pouvoir qu'on a voulu éviter, organiser dans certains cas limités la suspension automatique de l'allocation. Aussi le projet de la loi du 5 novembre 1912 porte-t-il : « L’allo- « cation mensuelle est supprimée de plein droit : 1° dans la « proportion des 2/3, à partir de l'entrée de l’assisté à l'hôpital, « au titre des lois du 7 août 1851 et du 15 juillet 14893 ; 2° pour « la totalité, trois mois après la même date ou immédiatement « à partir du jour où l’assisté est soit interné comme aliéné, « soit incarcéré. Elle est rétablie de plein droit à partir du jour « Où les conditions qui ont motivé la suspension ont cessé « d'exister. »
Mais le retrait de l'assistance ne sera pas la seule sanction lorsque l'erreur ou la fraude aura été reconnue. Sans aller jusqu'aux sanctions pénales, que nous avons souhaité, l’art. 5 permet, dans certains cas, de réclamer ces secours, versés à tort, rétroativement, soit à l’assisfté lui-même, soit à certains membres de sa famille. Ce recours s’imposait même si le bénéficiaire était réellement dans le besoin, au moment où il a reçu l'assistance. I1 ne s'agit plus ici, en effet, de dons volontaires, mais de l’acquittement d’une dette sociale. [’intéressé se, trouve dans la situation d'une personne qui se serait fait payer une créance qui n’existerait pas. Il doit en rendre le montant. C’est pourquoi le recours s'exercera après la mort de l’assisté contre sa succession s’il en laisse une si minime soit-elle. Au contraire, on ne peut raisonnablement l’intenter contre le survivant que s’il n'a pas pour effet de le replonger dans la misère.
Enfin, le recours peut être exercé contre tout parent tenu à la dette alimentaire. L'existence de cette dette n’emporte pas le retrait de la mensualité, s’il est démontré que ceux à qui elle incombent ne la remplissent pas ou ne peuvent la remplir.
C'est dans ce dernier cas, que le secours une fois accordé, l’assisté ne souffrant plus de l'indifférence de sa famille, la col-
lectivité se retourne contre elle. Mais le recours n'aura lieu que si au moment où la dépense a été faite, les parents pouvaient acquitter leur dette, car, aux termes de l’art. 208 du Code civil, les aliments ne sont dus qu’en proportion des besoins de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Si donc ces parents après avoir été dans le dénuement voient leur situation s'améliorer, ils ne pourront être attaqués par un recours rétroactif.
Il est à remarquer que le rôle du juge est limité au passé. Il ne pourrait, après avoir admis le recours, fixer une mensualité qu'aurait à payer dans l'avenir le débiteur alimentaire.
Dès le jugement, on radiera l’assisté des listes, mais si malgré sa condamnation la famille refuse encore de servir la pension alimentaire, il faudra bien réinscrire l’ancien assisté et recommencer la procédure.
Il y aurait donc un sérieux intérêt à étendre les droits du juge saisi du recours. Une proposition a été faite en ce sens par le Gouvernement comme disposition additionnelle à la loi des finances. Elle demandait que les collectivités puissent, par un simple mémoire du Préfet, demander au juge de fixer le taux mensuel et poursuivre elles-mêmes le recouvrement. On pourrait opérer celui-ci comme en matière de contributions directes, par un rôle spécial ef non par la voie longue et coùûteuse de l'huissier. Le projet du 5 novembre 1912 porte que le Préfes a le droit, quel que soit le domicile de secours de l’assisté, d'exercer le recours pour la totalité des sommes dont le remboursement est poursuivi.
Enfin, l’art. 5 dit également que le recours aura lieu « contre toute société tenue à l'obligation d'assistance ». Gette expression copiée sux l’art. 2 de la loi de 1893, a été trouvée par certains trop confuse et a soulevé à deux reprises un échange d’observations à la Chambre. Le rapporteur a fort bien démontré la nécessité de cette mesure, qui ne vise pas seulement les sociétés de secours mubuels, mais aussi toutes autres sociétés, notamment celles d'assurance et de bienfaisance,
Une société de bienfaisance a reçu un don, en vue de l’entreten de certaines personnes déterminées. Si cette société, au moment de verser sa pension, ne tient pas ses obligations, et laisse ses créanciers sans ressources et dans la nécessité de solliciter l'assistance, est-ce que la collectivité du domicile de secours devra se substituer à elle, sans pouvoir rien lui réclamer ? C’est ce que n’a pas voulu l’art. 5, qui donne une arme contre ces calculs, aux cas, qui paraissent devoir être rares, où ils seraient formés.
Le vote de ce paragraphe avait un peu ému certaines sociétés de secours mutuels qui avaient vu la menace d'un perpétuel recours contre elles. Pour les calmer, et en même temps pour éviter toute fausse interprétation, le rapporteur déclarait que chaque fois que, en vertu de l’art. 18, il y aurait à tenir compte d'une pension servie par une société de secours mutuels, on ferait simplement la déduction sur la somme à verser par la commune, on aurait pu Croire que, dans tous les cas, c'était la commune qui payait, quitte après à former un recours contre la société même si celle-ci n'avait jamais manifesté l'intention de négliger sa dette.
Comme il s’agit d’une action personnelle-mobilière, le recours sera porté devant le tribunal de droit commun, c’est-à-dire, le plus souvent, le juge de paix, ou le tribunal civil, suivant la somme réclamée (1). ‘
La commune, le département ou l'Etat qui intente l’action, bénéficie des dispositions de la loi du 10 juillet 1901 sur l’assistance judiciaire, et le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, ou de l’un d'eux s’il y en a plusieurs.
Le dernier paragraphe de l’art. 5 réduit à 5 ans l'effet rétroactif du recours. Le débiteur ne pourra donc pas se voir réclamer plus que ce que l’assisté qu’il représente aura reçu dans les cinq dernières années. Le législateur n’a pas voulu
(1) Devant le juge de paix jusqu'à 300 francs sans appel, et jusqu’à 600 francs à charge d'appel,
écraser le débiteur sous une demande trop forte ; il a pensé que si le bureau d’assistance, le conseil municipal, avaient mis plus de cinq ans à s'apercevoir de leur erreur, c’est qu’ils étaient, eux aussi, coupables de négiigence, et qu'il était juste qu'ils en supportent une partie des conséquences. D'ailleurs, permettre de remonter jusqu’à trente ans en arrière (durée de la prescription), c'était risquer de soulever des difficultés, car il sera souvent peu aisé de fixer la situation réelle d’une personne, dans une période aussi éloignée, Il faut cependant constater que cette limite est très raisonnable, surtout dans le cas de dette alimentaire, puisqu'on ne peut réclamer aux parents que les mensualités données pendant qu’ils étaient dans une situation suffisante. Cette limitation est une défense pour ceux qui ont réussi à n’obtenir l'assistance que par moyens frauduleux. Il est regrettable que dans ce cas on ne puisse répéter la somme entière. C'est ce que veut corriger le nouveau projet du Gouvernement, en spécifiant que, dans ce cas, le recours pourra être couru sans limitation.
Cependant, cette prescription ne pourra s'appliquer lorsque le recours sera formé par un hospice. De ce qu'il n’en est pas question dans notre article, il en ‘résulte que ce recours aura lieu, suivant les règles de droit commun, c’est-à-dire l’article 5 de la loi du 7 août 1851 contre les personnes tenues à la dette alimentaireset l’article 1166 du Code civil contre les débiteurs conventionnels de l’assisté, notamment une société de secours mutuels, pour les soins donnés à un de ses membres, un patron dont la responsabilité serait engagée par l'accident par certains côtés, il aurait m'eux valu que les établissements hospitaliers fussent cités dans l’art. 5 ; en effet, le recours n’a pas le même caractère que celui de l’art. 5 de la loi de 1851. Ce dernier ne peut être exercé contre l’hospitalisé revenu dans une situation meilleure, que pour ce qui aura été dépensé pour lui après qu'il lui sera arrivé quelques ressources. Ce qui lui a été donné jusque là, l’a été à litre définitif et irrévocable, puisque c'était une faveur. Cette différence, nous l'avons vu,
tient au caractère des deux lois. 11 ne semble pas douteux, cependant, que lorsqu'il y aura eu manœuvres dolosives, l’établissement aura son recours.
La commune, le département, l'Etat, nous dit l'art, 5, peut former un recours, etc... mais il n'indique pas par qui il sera formé. 11 est une personne qui est toute désignée, c'est le représentant de la collectivité qui a donné l'assistance sans la devoir, c'est-à-dire, suivant le cas, le maire ou le préfet, Mais il faut reconnaître que, pour la commune, ce recours sera rarement intenté, si le soin en est confié exclusivement au maire. Le maire « n’oscra pas ». Les questions de personnes le tiendront. Il lui est déjà difficile de les oublier au moment de dresser la liste d'inscription, et sa gêne sera certainement plus grande encore lorsqu'il s'agira, non plus de « s'abstenir de donner », mais de « faire rendre ». Pour appuyer son recours, il faudra des enquêtes précises et parfois laborieuses. Aura-t-il le courage de les aborder ? Si, au contraire, le débiteur contre lequel il devra agir n’est pas un de ses administrés, mais habite au loin, ce seront les difficultés qu'amèneront la distance qui le décourageront.
La somme lui paraîtra-t-elle assez importante pour braver ces ennuis où ces peines ? La commune ne paie qu'une part relativement minime dans les frais, l'intérêt qu'elle aura à intenter le recours en est d'autant diminué, au point de devenir, dans certaines communes, presque nul.
Aussi ést-il tout naturel de confier ce droit, même lorsqu'il s'agit d'assistance communale, au préfet. Celui-ci, en outre de son rôle général de tuteur des communes, est le chef du service d'assistance, qui est départementalisé. Il a la responsabilité du service. C’est pour cela qu’il a toujours le droit de faire appel devant la Commission cantonale, ou la Commission centrale, et, même lorsque la somme à réclamer ne sera pas considérable, le désir d'assurer la bonne marche du service, de ne pas tolérer un abus qui peut en engendrer d’autres, le poussera toujours à appliquer notre article 5. Il sera, d’ailleurs, mieux organisé que le maire pour faire son, enquête, il aura un personnel plus
compétent. En servant les intérêts de la commune, il servira encore mieux les intéréts de l'Etat et du Département, puisque ceux-ci palent la plus grande partie des dépenses.
Mais ce recours, ne peut-il être exercé que par le maire et le préfet ? Puisqu'il s’agit d'intérêts communaux, l’art. 123 de la loi municipale, qui autorise tout contribuable, au cas d'abstention du maire, à exercer les actions de la commune, ne s’appliquera-t-il pas ? Pourquoi non ? Mais il y aura alors, entre l’action du contribuable et celle du maire, plusieurs différences. D'abord le premier ne bénéficiera pas de l’assistance judiciaire. Ensuite, il devra, d’après l’art. 123, obtenir, du Conseil de préfecture, l'autorisation de plaider, supprimée depuis 1905 pour les communes. Il faudra en outre, que la commune ait refusé d'agir, et pour cela, ait été mise en demeure de le faire.
Pour toutes ces raisons, ce recours du tiers est plus théorique que pratique, car il ne pourrait se faire sans que le préfet n'ait eu déjà à intervenir, et dans ce cas, s’il y avait réellement intérêt communal, celui-ci ne laisserait pas à un étranger le soin d'agir,
Mais s’il est incontestable que le Préfet, représentant à la fois l'Etat, le département et la commune, a le droït de former le recours pour la totalité, en est-il de même du maire ?
Un jugement du tribunal de Cahors, du 16 févrer 1905, lui refuse ce droit ; chaque collectivité, dit-il en substance, ne peut exercer le recours que jusqu’à concurrence de la somme qu’elle a déboursée personnellement, elle n’est pas mandataire des autres. Mais cette opinion paraît contraire au réglement du 14 avril 1906, qui centralise les recettes et les dépenses, ce qui fait que l’action doit, dans tous les cas, porter sur l'ensemble des sommes déboursées.
Son droit de faire le recours ne peut être mis en doute. De nombreuses Commissions Lamtonales, des Conseils mu icipaux ou bureaux d'assistance, ont demandé que les recours soient plus sérieusement organisés, et une Commission interministérielle a déjà été nommée pour modifier l’art. 5.