IV: — DU RÉGLEMENT DES FRAIS D'ASSISTANCE
Du choix à faire entre l’assistance nationale et l’assistance communale
Nous avons vu successivement sous quelle forme serait donnée l'assistance, qui pourrait en bénéficier, et quelle est la procédure à suivre pour assurer la stricte application de la loi.
Il nous faut maintenant rechercher à qui incombera la charge de régler les dépenses.
Sera-Ce l'Etat, le département ou la commune ?
L'histoire nous montre que jusqu'à la Révolution, c’est l’assistance paroissiale qui était pratiquée. Le manque d'unité nationale, la stabilité de la population, comme aussi la tendance à ne voir l'assistance que comme un devoir religieux ou une nécessité de police et de sécurité publique, imposaient cette solution.
Mais la Révolution devait, sur ce point comme sur tous les autres, changer la notion de l'assistance. La commune ne devient plus qu’une émanation de lElat, qui impose aux citoyens de nouvelles obligations, mais se voit, en revanche, tenu à de nouvelles charges.
Après avoir déclaré qu'elle était un devoir social, le Comité de mendicité, par l'organe de son rapporteur La Rochefoucauld en fait une charge nationale. L'assistance rommunale, qui paraîtrait au premier abord plus facile à appliquer, aboutiraït, dit-il, à l'inégalité des secours, car, en dehors de la plus ou moins bonne disposition des administrateurs, il faut aussi remarquer que les pays où il y a le plus de pauvres sont ceux qui possèdent le moins de ressources. De plus, chaque com-
mune aurait tendance à rejeter chaque indigent, comme habitant des communes voisines. Il ne songe même pas à confier ce service au département, car, dit-il, « cela porterait: les départements à s’isoler les uns des autres, » Nous voyons apparaître ici la crainte de voir la République « une et indivisible », se morceler à nouveau, comme l'était l’ancien royaume avec les anciennes provinces.
« L'assistance nationale, dit toujours La Rochefoucaud, est « plus noble, plus digne. En effet, l’assistance de la classe « infortunée est une charge pour l'Etat, comme le paiement « des fonctionnaires publics, comme les frais du culte. Aussi, « le citoyen, en acquittant ses impositions, ne distingue pas « plus la part de la pauvreté que celle des autres services, «et le malheureux assisté échappe au reproche de celui qui « est imposé pour le secourir. »
Ces arguments sont parfaits en théorie, mais bien difficiles à appliquer dans la pratique. Pour augmenter cette difficulté, on voulut pousser le principe iusque dans ses extrêmes limites par l'interdiction de toute bienfaisance privée et par la vente de tous les hôpitaux et biens nationaux, pour la création d'agences qui devaient avoir le monopole exclusif des distributions.
Mas les difficultés que devait soulever la vente des biens nationaux empêchèrent la réalisation de ce programme. L'effort à exiger pour la nationalisation de ce service était trop lourd : et il n’est pas douteux que le souvenir de cet échec n'ait poussé à admettre sans discussion, dans les nouvelles lois, que l'assistance à pour base d'organisation la commune.
En effel, pour faire produire à l'assistance son maximum d'effet, pour diminuer la paperasserik et éviter, autant que possible, les erreurs, il est nécessaire qu’elle s'applique dans un c@rcle restreint.
Quand la famille ne peut accomplir son devoir, la commune est toute désignée pour la remplacer. Le lien de solidarité est
PSE.
d'autant plus fort, que les relations sont plus fréquentes. C'est dans la commune qu’il sera le plus facile de mener à bonne fin les enquêtes si délicates sur les ressources dont peuvent disposer un postulant ou les parents qui peuvent lui venir en aide.
Mais l'inconvénient d'exiger une taxe locale, d'autant plus lourde que le pays lui-même est plus pauvre, devait être ressenti dans l'application de la loi d'assistance aux vieillards, plus encore que dans les autres, la dépense devant être beaucoup plus élevée.
L'organisation financière du service était de la plus grande importance, en même temps que très difficile à créer, en raison de l’impossibilité de fixer exactement le montant des dépenses. Les prévisions ont varié sur ce point du tout au tout. Il suffit de relire le tabieau récapitulatif qu'en a donné M. Millès- Lacroix.
Toutes ies lois d'assistance, malgré leur base communale, n'avaient laissé à la charge des communes qu’une part des dépenses. Il convenait de suivre la même règle, et on peut dire que suivant que les dépenses seraient plus où moins bien réparties, la loi devait être plus ou moins bien appliquée.
Ce système de répartition varie suivant les lois ; celle de 1869, sur les enfants assistés, (modifiée par celle du 24 juillet 1889 et du 27 juin 1904) charge le département des dépenses, en imposant aux communes une participation déterminée par un règlement du Conseil général, qui met à la charge de l'Etat un contingent égal au cinquième des dépenses.
Le système laisse trop de latitude au Conseil général. Les cotisations varient trop de commune à commune. Cet inconvénient serait agravé par l'importance des dépenses engagées.
Ce reproche pouvant être adressé à la législation sur les aliénés qui est soumise à l’art. 46, $ 19, de la loi du 10 août 1871, Les Conseils généraux fixent souverainement, à la condition de ne pas dépasser le maximum légal (le cinquième), la part des dépenses que devront supporter les communes. Les
AL
instructions ministérielles du 15 juillet 1904 recommandent de calculer cette quote-part, à La fois sur la richesse de la commune, combinée avec le chiffre de la population. Mais ce ne sont que des conseils, qui ne s'imposent pas aux Assembiées départerientales, tenues simplement à répartir Ja aepense sur toutes les Communes sans exceplion, qu'elles aient ou n'aient pas d'aliénés, suivant une règle fixe.
Proportionner la park de chaque commune uniquement d'après les dépenses, ou bien, comme dans le projet de 1905, fixer uniformément à 40 francs la subvention äe l'Etat, c'était ne pas tenir compte de la situation economique des communes.
Il fallait proportionner les subventions à la fois à la dépense et aux ressources communales.
C'est pour cela qu'on a adopté le système des subventions variant suivant un barème déterminé. Le législateur s'était efforcé de porter remède aux reproches adressés à l'assistance communale, d'exiger une taxe locale, d'autant plus lourde que le pays lui-même est plus pauvre.
Le service est donc assuré par trois grandes collectivités communes, départements, Etat, entre lesquelles une véritable mutualité a été créée, les communes riches venant en aide aux communes pauvres, les départements riches aux départements pauvres, et l'Etat aux communes et aux départements.
C'est le système qui, créé par le décrel du 20 juin 1880, sur la construction des chemins vicinaux, fut sucessivement adopté par la loi du 20 juin 1885 sur les constructions scolaires puis par la loi sur l'assistance médicale gratuite et la loi 'de 1902 sur l'hygiène publique jusqu'aux modifications de la loi du 22 juin 1906. 4
Les barêmes seuls ont été changés : nous les étudierons plus ioin en détail.
La commune reste responsable de la dépense, et celle-ci : est pour elle déclarée obligatoire, dans les conditions des art. 136 et 140 de la loi municipale, ce qui permet au Préfet,
en cas de refus du Conseil municipal, d'inscrire la dépense d'office.
Comment les communes feront-elles face à cette lourde obligation ?
Nous n'avons qu'à résumer l’art, 27 de la loi :
« Les communes pourvoient à ces dépenses à l’aide : 4° Des « ressources spéciales provenant de fondations ou de libéra- « lités faites en vue de l'assistance aux vieillards, aux « infirmes, aux incurables, à moins que les conditions s'y « opposent ; 2° De la participation éventuelle des bureaux de « bienfaisance et de l’hospice ; 3% Des recettes ordinaires ; : & En cas d'insuffisance, d'une subvention du département « et d’une subvention directe et complémentaire de l'Etat (1).
Nous eri étudierons successivement les différentes parties, mais nous devons d'abord examiner les règles qui président à la fixation du domicile de secours,
Du domicile de secours
1° Historique. — Le domicile de secours, nous définit la loi du 24 vendémiaire, an Il, est « le lieu où l’homme nécessiteux » a droit aux secours publics.
La notion du domicile de secours a, peut-on dire, toujours existé. C’est dans les canons du Concile de Tours, au VI siècle, que nous la voyons formulée pour la première fois (2) et
(1) Toutes les dépenses de l’assistance, d’une part, et toutes fes subven-
tions du département ou de l'Etat figurent au budget de la commune. Il en résulte, qu'un des effets de l'application de la loi de 1905 a éte d'accroître, d'une façon sensible, les revenus des communes et que le nombre de celles qui sont justiciables de la Cour des Comptes comme ayant un budget de plus de 30.000 francs a augmenté, ainsi que le <onstate M. le procureur général Payelle, dans son rapport du 22 janvier (2, « Que chaque ville fournisse, suivant ses ressources, des aliments convenables aux pauvres et aux indigents qui l'habitent, qu’aussi bien les prêtres de la localité que tous les citoyens nourrissent leurs « pauvres afin que ces pauvres ne s’épuisent pas à parcourir les autres « villes. »
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durant le Moyen-Age, elle n’a pas cessé d’être à la base de toutes les ordonnances charitables, les secours devant être uniquement fournis par la paroisse ou, plus tard, La cité.
La Révolution, en faisant l'assistance obligatoire, la voulut aussi nationale. Cependant, la loi de Vendémiaire maintnt le domicile de secours. Mais son importance était alors bien diminuée ; ce n'ébait plus qu’une mesure d'ordre administratif, pour éviter les doubles emplois et les fraudes. Peut-être aussi que l'obligation, imposée à celui qui voulait être assisté, de faire une déclaration de domicile au greffe de la municipalité, avait-elle été édictée dans l'espoir de diminuer le nombre, considérable à ce moment, de vagabonds. En tous cas, elle permettait à la municipalité, d'apres l’article 6, -de refuser l'assistance si le demandeur n’était pas « porteur d’un « passeport ou de certificats qui constateront qu'il n'est pas « un homme sans aveu ».
Avec l'assistance facultative, qui remplacera rapidement la législation révolutionnaire, les règles du domicile de secours ne sont pas abrogées, mais elles ne peuvent avoir que la valeur de simples indications. Elles établissent une aptitude à être secouru.
Mais lorsque apparaissent successivement les lois de 1817 sur les enfants assistés, et celle de 1838 sur les aliénés, qui, sans créer un droit à l’assistance pour l'individu, permettent cependant à l'administration, à l’aide d’une inscription d'office au budget, d'imposer aux communes ou au département les dépenses faites. Le domicile de secours prit une importance nouvelle.
Son caractère était complètement changé, puisque c'était de lui que dépendait la désignation du débiteur ; cependant, la législation ne fut pas modifiée et, par le silence qu'observaient sur @e point les lois de 1838, comme aussi celle de 1851 sur les hôpitaux, les dispositions de l’édit de Vendémiaire étaient remises en vigueur pour des situations en vue desquelles il n’avaib pas été créé L
Avec la loi de 1893 réapparaît l'assistance obligatoire à base communale, quoique quelques dispositions fassent mettre, quelquefois, en doute ce principe. La commune acquitte une Lüutiie de la dette : la détermination du domicile de seccurs aevient donc essentielle ; aussi, le législateur s’en est-il, cette Îcis, préoccupé, et il a établi de nouvelles règles. Ce svat celles qui ont été adoptées pour la loi de 1905,
L'article 3 nous dit qu’en cette matière, nous n'avons qu'à suivre les articles 6 et 7 de la loi sur l'assistance médicale en portant simplement les délais requis pour l’acquisition ou la perte du domicile de secours de un an à cinq ans. Ce renvoi était naturel, puisque les deux lois appliquent les mêmes grands principes, notamment celui de l'assistance communale.
Les principes de la loi de Vendémiaire diffèrent completement de ceux de la loi de 1895.
Dans la première, il faut distinguer entre le mineur et le majeur.
Pour le premier, le domicile est déterminé par le lieu de naissance et par la résidence habituelle de la mère au moment de la naissance. Le législateur a voulu éviter que le hasard d’une naissance dans une ville où la mère, étant simplement de passage, n’a aucun intérêt, put créer une charge pour cette ville. Mais cette résidence habituelle, nous le verrons, n’est pas nécessairement son domicile de secours, ni même celui de son mari. Le mineur conserve ce domicile, sans pouvoir jamais le perdre jusqu'à sa majorité.
Pour le majeur, la règle est que chacun, homme ou femme, peut se créer un domicile par une résidence de un an dans une commune, après une déclaration au greffe de la municipalité, et cela, sans qu'on ait à se préoccuper du domicile des autres membres de la famille. Les conditions doivent être exa- minées séparément, pour chaque personne. Le mariage luimême n’a aucun effet, si ce n'est celui d’abréger à six mois la durée de la résidence exigée ; le résultat, c’est que, dans une famille, il pouvait y avoir autant de domiciles que de
nembres, et cela malgré la règle du Code civil qui veut que la femme suive son mari.
En outre, autre point important, on ne pouvait pas perdre son domicile de secours sans en acquérir un autre, ce qui fait que, comme on ne peut avoir en même temps deux domiciles, les communes se trouvaient dans l'obligation de payer les frais d'internement d’aliénés qui les avaient abandonnées depuis très longtemps, mais sans jamais séjourner plus d’un an dans une autre.
Ce sont ces dispositions qui ont été appliquées jusqu'en 1893, même dans les règles exceptionnelles, notamment dans celle qui porte à deux ans le délai de résidence pour les domestiques. Mais elles n'étaient plus en harmonie avec les nécessités de la vie moderne, qui entraîne de nombreux changements.
Le législateur de 1892 conservera le même délai de résidence d'un an, quoique la loi belge de 1891, dont certaines dispositions ont été copiées, ait porté ce délai à trois ans, mais au domicile de secours individuel, il substitua le domicile de secours familial.
2° Principes adoptés par la loi de 1905, — Nous n'avons d'ailleurs, pour en étudier les principes généraux, qu'à suivre des articles 6 et 7 de la loi. Le domicile de secours s’acquiert de quatre façons :
1) Par la résidence. — Celle-ci doit être habituelle en même temps que volontaire et durer un an dans une commune, postérieurement à la majorité ou l'émancipation (1). Il faut remarquer qu'en Allemagne, c’est à partir de seize ans, que le mineur devient apte à acquérir un nouveau domicile de secours. On suppose qu’à partir de cet âge, il est en mesure de gagner sa vie. On devrait adopter en France cette limite, ou, en tous
(4) Mais il suffit toujours d'une simple résidence de fait, et le Conseil d'Etat à jugé que l'individu qui faute de logis a couché pendant la période légale dans les terrains vagues ou autres lieux de ce genre a parfaitement le domicile de secours dans la commune, pourvu qu al mait jamais quitté son territoire.
ae
cas, l’âge de 18 ans, puisque c'est l’âge à partir duquel on peut fonder une nouvelle famille.
2) Par la filiation. — La loi a voulu autant que possible que tous les membres de la même famille aient le même domicile. L'enfant a donc celui de son père ou celui de sa mère, si le père est décédé ou si l'enfant est naturel.
« En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, « l'enfant légitime partage le domicile de l'époux, à qui a été « confié le soin de son éducation ». Mais jamais le tuteur ne remplace les parents à ce point de vue et le mineur orphelin conserve celui de dernier survivant de ses parents.
3) Par le mariage. — Les mêmes raisons ont poussé le législateur à donner à la femme, du jour de son mariage, le domicile de son mari. La loi va même plus loin et elle déclare que les veuves, femmes divorcées ou séparées de corps conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation jusqu’à ce que, suivant les règles ordinaires, elles en aient acquis un autre.
4° Enfin par le lieu de naissance, mais qui n'intervient plus maintenant que pour les cas non prévus dans les trois paragraphes précédents, ce qui n’arrivera guère que pour les enfants trouvés ou nalburels non reconnus.
Pour la pèrte du domicile, la loi a conservé le principe de l'édit de vendémiaire, qui dit qu'on ne peut avoir en même temps deux domiciles de secours. L’acquisition d'un second par une nouvelle résidence ou mariage, fait donc perdre le premier. Mais la loi a fait aussi une innovation importante : elle a admis, contrairement à la loi de Vendémiaire, qu’une absence d’un an (bien entendu volontaire et ininterrompue) faisait perdre le domicile, sans qu'on ait à se préoccuper si l'individu se trouvait dans les conditions pour en acquérir un autre. Il en résultera qu'un nomade qui erre de ville en ville n’aura aucun domicile de secours communal. À qui donc incombera la charge de la secourir ? Au département, s’il a le domicile de secours départemental que notre loi a créé et qui s'acquiert,-pour celui qui
n’a pas quitté le même département, par les mêmes règles que nous avons vu plus haut, et, enfin, à l'Etat, lorsqu'il n’a jamais résidé plus d'un an dans le même département.
Il est plus exact de dire alors qu’il n’a pas de domicile de secours, En effet, le Français indigent, qui rentre en France, peut être secouru dès son arrivée, sans condition de durée de résidence, ce qui est bien la preuve qu’il n’y a pas de domicile national Guw plutôt que celui-ci se confond avec la qualité de Français.
La loi de 1893 abrogeait donc celle de l’an II. C’est ce que disait l’article 36, Mais les termes de cet article ne précisant pas, une controverse S'élevait sur la portée qu'il fallait lui donner. L’abrogation était-elle générale et les dispositions de la nouvelle loi devaient-elles s'appliquer aux aliénés et enfants assistés, ou bien simplement à l'assistance médicale ? Le Conseil Supérieur s'était prononcé pour cette solution, mais le Conseil d'Etat, par son arrêt du 12 février 1897, avait adopté l'avis contraire et mis fin à la controverse.
La loi de 1905 est donc en somme une nouvelle consécration du principe de l’unité de la réglementation.
Mais si la loi de 1905 a adopté les principes déjà appliqués à l'assistance médicale, elle a du moins apporté dans l’application quelques nouvelles dispositions rendues nécessaires par le caractère et l'importance de la nouvelle assistance. Tout d'abord, le temps requis pour l'acquisition ou la perte du domicile de secours est porté à cinq ans. La loi a estimé que s'il était à la fois juste et prudent que la charge de l'assistance incombât, au moins pour partie à la commune, il fallait cependant qu'il y eut entre elle et l'individu secouru un lien réel. Alors que pour l'assistance médicale le délai d’un an pouvait être jugé suffisant, pour la loi nouvelle il fallait d'autres précautions.
Il ne s'agit pas ici de dépenses passagères ; l'assistance pour la même personne peut durer des années : chaque individu mis à la charge d’une commune peut lui représenter une somme
considérable à payer. De plus il y a toujours moins d'urgence, les bureaux de bienfaisance peuvent prendre les mesures provisoires. On pouvait donc plus facilement exiger un lien solide, à défaut duquel la charge retombait sur le département et l'Etat (1).
Cette précaution était d'autant plus nécessaire qu’il y avait à craindre une exode vers les villes les plus généreuses. L'individu qui avance en âge, sans ressources, peut facilement calculer à quelle époque il aura droit aux secours ; il lui aurait suffi alors de se transporter, quelques mois à l'avance, dans la ville où il savait devoir toucher une mensualité plus forte.
Dans ce même but, le Conseil Supérieur de l’Assistance publique, en 1892, et le Conseil d'Etat en 1897, avaient demandé dans leur projet que le délai nécessaire fut de dix ans pour les vieillards et cinq ans pour les incurables. Ceux-ci ne pouvant prévoir à l'avance leur infirmité, le calcul à éviter chez les vieillards n'était pas à craindre pour eux.
Ce projet, repris à la Chambre par M. Auffray, fut rejeté dans la crainte de compliquer les enquêtes sur le domicile de secours. En effet, à l'heure actuelle, les déplacements sont si fréquents qu'il est souvent très difficile de retrouver les divers
(1) La loi allkmande à elle aussi substitué au principe de l’assistance dans la commune d'origine celui de l’assistance dans la commune où l'individu a fourni sa prestation sociale Mais le délai de séjour a été réduit de trois ans à deux, puis à un an. En revanche, la loi du 4 avril 1909 a décidé que lorsqu'il n’y a pas coïncidence entre le domicile de secours, fixé par le lieu d'habitation au bout d'un an et le lieu de travail. est celui-ci qui Supporte les frais de secours pendant les premières semaines. Si même l'assistance est donnée au domicile de secours, celui-ci pourra réclamer au domicile de travail le remboursement des frais.
C'est un peu ce que nous avons fait, dans de moindres proportions, pour les dix premiers jours. de traitement dans les hôpitaux.
La loi de 1870 divise l'Empire en groupements locaux d'assistance, au-dessous desquels on superpose la circonscription régionale d'assistance. Enfin la loi crée une circonscription supérieure, destinée à supporter l'assistance accordée aux pauvres sans domicile de secours, on aboutit donc au domicile de secours local, régional et naturel.
domiciles d’un individu dans les dernières années de sa vié ; les nombreuses contestations à ce sujet le prouvent.
Il est bien entendu que l'autorité compétente doit, pour calculer le domicile de secours, se placer au jour de la demande et non pas au jour où elle aura été en mesure de prendre une décision.
Un effet rétroactif a même été donné à la loi, ef les cinq années de résidence doivent être exigées, même pour ceux qui étaient auparavant assistés, dans les anciennes conditions de domicile, c’est-à-dire après un an. Ils cessent de toucher dans cette commune et leur nouveau domicile est fixé d’après la nouvelle loi. La loi prenait d’ailleurs une autre précaution suffisamment efficace en disant dans ce même article 3 : « À partir « de 6% ans, nul ne peut acquérir un nouveau domicile de « secours, ni perdre celui qu'il possède ».
L'individu qui, ayant un domicile de secours dans une ville, s’en irait habiter dans une autre, ne pourrait plus, serait-ce à 70 où 75 ans, réclamer l'allocation qu’à la première. Peu imperte qu'il ait plus de cinq ans de séjour dans la seconde. C'est dans la première qu'il avait son domicile de secours lorsque les 65 ans ont sonné pour lui. Celui-ci, à ce moment-là, est fixé pour toujours.
La solution aurait été différente si on avait maintenu le premier texte de da commission qui disait « qu’à partir de 65 ans, nul ne pouvait acquérir un mouveau domicile de secours, Tandis que notre article 3 dit : « Nul ne peut acquérir. » Il aurait suffi dans le premier cas de s'être installé dans la deuxième ville avant l’âge de 65 ans pour avoir droit d'y réclamer des secours après cinq ans de résidence. C'est donc une aggravation des conditions qui a été ajoutée en séance par la Chambre des Députés.
Mais cette mesure ne devait, élant donné le but qu’elle se proposait d'atteindre, ne s'appliquer que pour l'avenir. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'Etat, dans un arrêté du 3 août 1907 qui fait jurisprudence.
Supposons par exemple un vieillard de 72 ans qui a habité jusqu’à 66 ans la ville de À, et s'est transporté ensuite avant le vote ide la loi dans la ville de B, où il habite encore. Qu'elle est la ville qui doit le secourir ? La question fut posée en même temps au Conseil d'Etat, en un pourvoi contre un décision idu Conseil de Préfecture de Loir-et-Cher, et à la Commission centrale par le Ministre. Tous les deux répondirent, c’est la ville B, puisqu'il habite depuis plus de cinq ans. Peu importe qu'à 65 ans, le domicile de secours de l'intéressé fût à À, quand celui-ci à changé de résidence, il ne pouvait le faire en vue d'obtenir le bénéfice plus grand d'une loi qu'il ne pouvait prévoir. Or, c'est tout ce qu'à voulu le législateur en créant cette exception. C'est le droit commun qu'il faut appliœuer. iii PT
Faire autrement aurait été obliger à rechercher, pour chaque assisté, quel était réellement le domicile de secours qu’il avait à 65 ans, c’est-à-dire retourner 10, 15 et même 20 ans en arrière. Des communes aurait pu être ainsi lourdement surchargées par des obligations d'assistance imprévues. Ges recherches pourront, il est vrai se représenter dans l'avenir, mais ce sera à titre exceptionnel, parce qu’en général l'individu réclamera son {inscription dàs qu'il y aura droit, ca qui fait que les recherches seront limitées.
Mais si l’article 3 nous dit que nul ne peut acquérir un nouveau domicile de secours à partir de 65 ans, il ne parle pas de celui qui est déjà assisté avant cet âge. Pourra-t-il plus tard changer de domicile de secours ? Pourra-t-il tout en touchant sa pension, acquérir par un séjour de cinq ans dans une autre commune, un nouveau domicile de secours ? Les mêmes raisons qui ont justifié l'article 3, doivent nous amener également à rejeter cette facilité. Cest ce qu'a fait le Conseil d'Etat, dans son amrêt du 24 mars 1897. Il est donc maintenant raisonnable d'établir qu’une fois le postulant admis, ses résidences ultérieures ou celles de son époux ou ascendant, ne peuvent plus modifier son domicile de secours : il recevra donc
partout la même allocation, versée por la même collectivité. C’est le principe de la permanence du secours (arrêt du Conseil d'Etat du 10 Avril 1909).
Cette décision à enlevé les inquiétudes des communes, qui voyaient avec crainte s'installer chez elle des assistés ayant un domicile de secours failleurs. Elle permet, en outre, de faciliter le placement familial, ou même simplement l'exode vers les communes rurales des assistés des grandes villes.
Sous la loi de 1905 comme sous celle de 1893, le séjour doit être volontaire pour qu'il soit tenu compte dans la détermination du secours.
Le vieillard, l'infirme hospitalisé dans un hospice public, de la circonscription duquel dépend la commune où il a son domicile, conserve donc celui-ci. Mais pour celui qui s'est fait transporter dans un établissement privé, situé hors de sa commune, la situation est différente ; on peut dire que c'est volontairtement qu’il a changé de résidence, car aucune loi ne l’obligeait à entrer dans cet établissement. Le temps qu’il y passe devrait donc compter pour le calcul d'un nouveau domicile.
Cette conséquence rationnelle de la loi avait peu d'impor- . tance pour l'assistance médicale qui n'a en vue que des maladies accidentellas et partant, d'une durée limitée. Il y avait peu de chances de voir un malade sortir d’un de ces établissements au bout d'un an pour réclamer le bénéfice de son nouveau domicile de secours. Mais elle devenait un véritable danger pour les communes quand l’hospitalisé n'était plus un malade, mais un vieillard ou un incurable.
Qu'un de ces établissements vienne à disparaître, pour une raison Où (une autre et la commune dans laquelle il était situé se trouvera avoir à charge tous les pensionnaires, quelle que soit leur origine, qui s'y trouveront depuis plus de cinq ans, Cas qui ne sera pas rare.
Cette observation importante fut faite à la Chambre en novembre 1906 et le Commissaire du Gouvernement répondit que l'administration assimilerait à ce point de vue les établis-
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sements privés aux hospices publics. C’est ce qu'a fait la ciroulaire ministérielle du 14 juillet 1908 : « J'estime, dit le Ministre, « que le fait pour un malheureux d'avoir été recueiili par « l’Assistance publique ou privée ne constitue pas l’acte de « volonté, de libre choix, nécessaire en principe pour influer « sur le domicile de secours. » (1).
Nous verrons plus tard que, par le principe de la permanence du domicile de secours, la question ne se pose pas pour le cas de placement familial.
H est à remarquer d’ailleurs que la résidence habituelle pourra être toute différente du dorhicile de l’article 102 du code civil. Sa preuve sera surtout une question de fait ; l'inscription sur les listes électorales et surtout la participation aux charges communales seront notamment des éléments sérieux pour l’établir.
Enfin, nous devons, en terminant, signaler un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 janvier 1909, et consacrant une fois encore la non rétroactivité de la loi en ce qui concerne la délimitation du domicile de secours.
Jusqu'alors, les commissions cantonales, comme les conseils municipaux, avaient estimé que le domicile de secours dans une commune ou un département s’acquérait par la dernière résidence continue de cinq années avant l'application de la loi, c'est-à-dire le 1% janvier 1907. Mais le Conseil d'Etat, dans cet arrêt, a décidé qu'il fallait en outre que cette résidence de cinq ans n'ait pas été interrompue au moment de l'application de la loi, c’est-à-dire qu’elle ait eu lieu du 1° janvier 1907, car la résidence si longue soit-elle n'avait pu créer un droit en vertu d’une loi qui n'existait pas lorsqu'elle s’est terminée.
(1) De même le militaire, dont la résidence n’est pas volontaire, conserverait le domicile de secours qu'il avait avant son incorporation, mais la question ne peut aujourd'hui se poser que pour ceux qui ont plus de cinq ans de service, c'est-à-dire les sous-officiers rengagés et les officiers. Ceux-ci ne devraient-ils pas être assimilés aux fonctionnaires publics qui sont traités comme tous les citoyens ? Mais cette question est plus théorique que pratique.