ORGANISATION DE L'ASSISTANCE
ARTICLE PREMIER (1). — Tout Français, privé de ressources, soit âgé de plus de 70 ans, soit atbeint d'une infirmité ou d’une maladie incurable qui le rend incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, reçoit, aux conditions ciaprès, l'assistance instituée par la présente loi.
ART. 2. — L'assistance est donnée par la commune où l’assisté a son domicile de secours ; à défaut de domicile de secours communal, par le département où l'assisté a son domicile de secours départemental : à défaut de tout domicile de secours, par l'Etat.
La commune et le département reçoivent, pour le paiement des dépenses mises à leur charge par la présente loi, les subventions prévues au titre IV. ;
ART. 3. — Le domicile de secours, soit communal, soit départementa!, s’acquiert et se perd dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la loi du 15 juillet 1893 ; toutefois, le temps requis pour l'acquisition et la perte de ce domicile est porté à cinq ans. À partir de soixante-cinq ans, nul ne peut acquérir un. nouveau domicile de secours ni perdre celui qu’il possède.
(1) Modifié par l'art. 35 de la loi des finances du 31 décembre 1997.
Les enfants assistés infirmes ou incurables, parvenus à la majorité, ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartenaient, Jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours,
ART. 4 — La commune, le département ou l'Etat, qui a secouru par un des modes prévus au titre III de la présente loi, un vieillard, un infirme ou un incurable dont l'assistance ne lui incombait pas en vertu des dispositions-qui précèdent, a droit au remboursement de ses avances, jusqu’à concurrence d’une année de secours.
La répétition des sommes ainsi avancées peut s'exercer pendant cinq ans ; mais la somme à rembourser ne pourra être supérieure au montant de la dépense qu'auraft nécessité l'assistance si elle avait été donnée au domicile de secours prévu par ies articles 2 et 3.
ART. 5. — La commune, le département ou l'Etat peuvent toujours exercer leur recours s’il y a lieu, et avec le bénéfice, à leur profit, de la loi du 10 juillet 1901, soit contre l’assisté, si on lui reconnaît ou s’il lui survient des ressources suffisantes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres de la famille de l’assisté désignés par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil et dans les termes de l’article 208 du même code.
Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours.
ART. 6 — Le service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables est organisé, dans chaque département, par le conseil général délibérant dans les conditions prévues à l’article 48 de la loi du 10 août 1871.
Si le conseil général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de l’article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l’organisation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique,