TITRE TI ADMISSION A L'ASSISTANCE
ART. 7. — Chaque année, un mois avant la première session du Const Ü Municipal, le Bureau d'assistance dresse la liste des vieillarc*, des infirmes et des incurables qui, remplissant les conditions prescrites par l’article 1% et résidant dans la commune, ont fait valoir, dans leur demande écrite, leurs titres au service d'assistance institué par la présente loi. Il propose en même temps le mode d'assistance qu' convient à chacun d’eux, et, si ce mode de secours est l'assistance à domicile, il indique la quotité de l’allocation mensuelle à leur accorder. La liste préparatoire ainsi dressée est divisée en deux parties : la première, comprenant les vieillards, les infirmes et les mcurables qui ont leur domicile de secours dans la commune ; la seconde, ceux qui n’ont que le domicile de secours départemental, où qui n’ont aucun domicile de secours.
Une copie de cette liste, accompagnée de toutes les demandes d'admission à l'assistance, est adressée au Conseil, une autre est envoyée au Préfet. Il est procédé à la révision de la liste un mois avant chacune des trois autres sessions du Conseil Municipal, et, en cas de besoin, dans le cours de l’année.
A défaut par le Bureau de dresser cette liste, elle est établie d'office par le Conseil Municipal.
ART. 8. — Le Conseil Municipal, délibérant en comité secret sur la totalité des demandes préalablement soumises au bureau d'assistance, qu'elles figurent ou non sur la liste préparatoire, prononce l'admission à l'assistance des personnes ayant leur domicile de secours dans la commune et règle les conditions dans lésquelles elles seront assistées soit à domicile, soit dans un élablissement hospitalier.
ART. 9. — La liste ainsi arrêtée par le Conseil Municipal est déposée au secrétariat de la mairie, et avis de ce dépôt est donné par affiches aux lieux accoutumés,.
Une copie de la liste est en même temps adressée au Préfet du département, p
Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt, tout vieillard infirme ou incurable dont la demande a été rejetée par le Conseil Municipal peut présenter sa réclamation à la mairie ; dans le même délai, tout habitant ou contribuable de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation des personnes omises ou indûment portées sur la liste.
Le même druit appartient au préfet et au sous-préfet.
ART. 10. — Les décisions du Conseil Municipal relatives au taux de l'allocation mensuelle sont susceptibles de recours dans les mêmes conditions.
ART. 11. — Il est statué, par décision motivée dans le délai d’un mois, sur ces réclamations, le maire et le réclamant entendus ou dûment appelés, par une commission cantonale composée du sous-préfet de l'arrondissement, du conseiller général, : d'un conseiller d'arrondissement dans l'ordre de nomination, du juge de paix du canton, d’une personne désignée par le Préfet, d’un délégué des bureaux d'assistance du canton et d'un délégué des sociétés de secours mutuels existant dans le canton.
Le sous-préfet, ou à son défaut le juge de paix, préside la commission.
Le président de la commission donne, dans les huit jours avis des décisions rendues au préfet et au maire, qui opèrent sur la liste les additions ou les retranchements prononcés et en donnent également avis aux parties intéressées.
Ces décisions peuvent être déférées par toute personne intéressée, pendant un délai de vingt jours à partir de la notificaton, au Ministre de l'Intérieur, qui saisit la Commission centrale instituée par l’article 17. Ce recours n’est pas suspensif.
ART. 12. — Hans le cas où le Conseil Municipal refuse ou néglige de prendre la délibéralion prescrite par l’article 8, la liste est, sur l'invitation du Préfel, arrêtée d'office, dans le délai d'un mois, par la Commission cantonale mentionnée à l'article précédent, |
À À défaut par la Comimission cantonale de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente loi, il est statué, dans le délai de deux mois, par la Commission centrale.
ART. 13. — Dès la réception des listes mentionnées à l'article 7, le Préfet invite les Conseils municipaux des communes où les postulants ont leur domicile de secours, à statuer à leur égard, dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants.
I invite la Commission départementale à statuer, conformément à l’article 14, à l'égard de ceux qui, n'ayant pas de domicile de secours communal, ont leur domicile de secours dans le département.
Il transmet enfin, avec son avis et les pièces justificatives, aux Préfets des départements intéressés, les noms des postulants ayant leur dimicile de secours, soit communal, soit départemental, dans un autre département, et au Ministre de l’Intérieur, les noms de ceux qui n’ont aucun domicile de secours.
ART, 44. — La Commission départementale prononce l’admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui ont le domicile de secours départemental ; elle règle les conditions dans lesquelles ils seront assistés, Ses décisions sont provisoirement exécutoires. Toutefois, le Conseil général peut les réformer.
En cas de rejet de la demande ou de refus de statuer dans le délai de deux mois, soit par la Commission départementale, soit par le Conseil général, l'intéressé peut se pourvoir devant le Ministre de l'Intérieur qui saisit la Commission centrale. Le même droit appartient au Préfet.
ART. 45. — Sont également susceptibles de recours les décisions de la Commission départementale et du Conseil général, relatives au taux de l'allocation mensuelle.
ART. 16. — L'’admission à l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables qui n'ont aucun domicile de secours, est prononcée par le Ministre de l'Intérieur, sur l’avis de la Commission instituée par l’article suivant,
ART. 17 {modifié par la loi du 30 décembre 1908). — « Une « Commission Centrale composée de vingt membres élus par le « Conseil Supérieur de l'Assistance publique, et de quatre « membres élus par le Conseil Supérieur de la Mutualité, statue « définitivement sur les recours formés en vertu des articles 11. « 14 et 15, et donne son avis sur l'admission à l’assistance de « l'Etat. »
Le Ministre de l'Intérieur peut attacher à la Commission ou a chaque section un ou plusieurs commissaires du Gouvernement et des rapporteurs ; les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont chargés.
Le Ministre de l'Intérieur peut répartir la Commission Centrale en sections. Sous réserve des cas où l'affaire est évoquée, soit par le Commissaire du Gouvernement, soit par la section elle-même devant l’assemblée générale, les sections peuvent statuer définitivement sur les recours et donner les avis spécifiés dans le premier paragraphe du présent article.
ART. 18. -— L'assistance dait être retirée lorsque les conditions qui l'ont motivée ont cessé d'exister.
Le retrait est prononcé, suivant le cas, par le Conseil Municipal, la commission départementale ou le Ministre de l'Intérieur. Il donne lieu aux mêmes recours.