MODES D'ASSISTANCE
ART. 19. — Les vieillards, les infirmes et les incurables ayant leur domicile de secours communal ou départemental reçoivent l'assistance à domicile. Ceux qui ne peuvent être utilement assistés à domicile sont placés, s'ils y consentent, soit dans un hospice public, soit dans un établissement privé ou chez des particuliers, où enfin dans les établissements publics ou privés où le logis seulement, et indépendamment d’une autre forme d'assistance, leur est assuré.