‹ L'Assistance Aux Vieillards, Infirmes & IncurablesChapitre 42 sur 47 · APE · texte numérisé non relu

APE

Le mode d'assistance appliqué à chaque cas individuel n’a aucun Caractère définitif.

ART. 20. — L'assistance à domicile consiste dans le payement d'une allocation mensuelle.

Le taux de cette allocation est arrêté, pour chaque commune, par le Conseil. Municipal, sous réserve de l'approbation du Conseil général et du Ministre de l'Intérieur.

Il ne peut être inférieur à 5 francs ni, à moins de circonstances exceptionnelles, supérieur à 20 francs. S'il est supérieur à 29 francs, la délibération du Conséil général est soumise à l'approbation du Ministre de l'Intérieur, qui statue, après avis du Conseil supérieur de l'assistance publique.

Dans le cas où il excéderait 30 francs, l'excédent n'entre en compte ni pour le calcul des remboursements à effectuer en vertu de l’article 4, ni pour la détermination de la subvention du département et de l'Etat prévue au titre IV.

Au cas où la personne admise à l’assistance dispose déjà de

certaines ressources, la quotité de l'allocation est diminuée du montant de ces ressources. Toutefois, celles provenant de lépargne, notamment d’une pension de retraite que s’est acquise l'ayant-droit, n'entrent pas en décompte si elles n’excèdent pas 60 francs. Gette quotité est élevée de 60 francs à 120 francs pour les ayants-droit justifiant qu’ils ont élevé au moins trois enfants jusqu'à l’âge de seize ans. Dans le cas où les ressources dépassent ces chiffres, l'excédent n'entre en décompte que jusqu’à concurrence de moitié sans que les ressources provenant de l'épargne et l'allocation puissent, ensemble, dépasser la somme de 480 francs.

Les ressources fixes et permanentes provenant de la bienfaisance privée entrent seules en décompte jusqu'à concurrence de moitié avec ia même limite maximum de 480 francs.

Les ressources pouvant provenir du travail des vieillards de 70 ans, n’entrent pas en décompte.

Art. 21. — La jouissance de l’allocaton commence du jour fixé par la délibération prononçant l'admission à l'assistance.

Le Bureau de bienfaisance ou d'assistance décide, suivant la situalion de l'intéressé, si l'allocation doit être remise en une seule fois ou par fractions ; il peut décider que tout ou partie de l’allocation sera donnée en nature.

L'allocation est incessible et insaisissable. Elle est payée au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit, en cas de placement familial, à une personne désignée par lui et agréée par le Maire, soit, enfin, en cas de secours en nature ou de fractionnement de la mensualité, au receveur du Bureau de bienfaisance. Le règlement d'administration publique, prévu à l’arcle 41, déterminera les règles de comptabilité à appliquer à ce service .

ART. 22. — Lorsque la commune ne possède pas d'hospice ou lorsque l'hospice existant est insuffisant, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant le domicile de secours communal sont placés dans les hospices ou dans les établissements ‘ privés choisis par le Conseil municipal sur la liste dressée par le Conseil général, conformément à l’article suivant, soit enfin chez des particuliers.

ART. 23. — Le Conseil général désigne les hospices et les hôpitaux-hospices qui seront tenus de recevoir les vieillards, les infirmes et les incurables qui ne peuvent être assistés à domicile.

Le nombre des lits à leur affecter dans ces établissements est fixé, chaque année, par le Préfet, les Commissions admimistratives entendues.

Le prix de journée est réglé par le Préfet, sur la proposition des Commissions administratives et après avis du Conseil général, sans qu'on puisse imposer un prix de journée inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années. Il est revisé tous les cinq ans.

Au cas où l’hospitalisé dispose de certaines ressources, le prix de journée est dû par la commune, le département où l'Etat, qui réalisent à leur profit le montant des déductions prévues à

l'article 20,

ART. 24. — Le Conseil général désigne les établissements privés qui peuvent, en cas d'insuffisance des hospices, recevoir des vieillards, des infirmes et des incurables, et il approuve les traités passés pour leur entretien.

L’exécution des traités est soumise au contrôle de l'autorité publique.

Le Conseil général fixe les conditions générales du placement des assistés dans les familles étrangères.

ART. 25. — Les vieillards, les infirmes et les incurables qui sont dépourvus de tout domicile de secours, sont placés dans les établissements publics ou privés désignés par le Ministre de l'Intérieur, à moins que le Préfet ou la Commission centrale d'assistance ne les ait admis à l’assistance à domicile ; ils reçoivent, dans ce cas, une allocation fixée dans les limites prévues à l’article 20.

ART. 2€. — Les frais de visite occasionnés par la déiivrance des certificats médicaux aux infirmes et aux incurables, et les frais de transport des assistés sont supportés, s’il y à lieu, par la commune, par le département ou par l'Etat, suivant que ceux-ci ont le domicile de secours communal ou départemental ou qu'ils sont dépourvus de domicile de secours.

Si les assistés n'ont pas leur domicile de secours äans la commune où ils résident, celleæi fait l'avance de ces frais, sauf remboursement par la commune ou le département à qui incombe l'assistance, ou par l'Etat,

Page 1