VOIES ET MOYENS
ART. 27. — Sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des articles 136 et 149 de la loi du 5 avril 1884, les dépenses d'assistance mises à leur charge par la présente loi.
Les communes pourvoient à ces dépenses à l’aide : 1° des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités
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faites en vue de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, à moins que les conditions desdites fondations ou libéralités ne s’y opposent ; 2° de la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et de l’hospice ; 3° des recettes ordinaires ; 4° en cas d'insuffisance, d’une subvention du département, calculée conformément au tableau A ci-annexé, et d’une subvention directe et complémentaire de l'Etat, calculée conformément au tableau GC ci-annexé, en ne tenant compte pour le calcul des subventions que de la portion de dépenses couverte au moyen de ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes Gont la perception est autorisée par les lois (1).
ART. 28. — Sont obligatoires pour les départements, dans les conditions des articles 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 :
1° Les dépenses d'assistance mises à leur charge par les articles 2 et 26 ;
2° Les subventions à allouer par application de l’article précédent ;
30 Les frais d'administration départementale du service.
En cas d'insuffisance des ressources spéciales et des revenus ordinaires disponibles, il est pourvu à ces dépenses à l’aide :
1° D’impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois ;
2 D'une subvention de l'Etat calculée conformément au tableau B ci-annexé, sur la portion de dépense couverte au moyen des ressources provenant des revenus ordinaires de l'impôt.
(1) L'art. 87 de la loi des finances du 31 décembre 1907, à ainsi modifié la répartition des dispenses, dans Certains ças particuliers, « Lorsque lapplication des « barèmes annexés à la loi du 14 juillet 1905, sur l'assistance aux vieillards, aux infirmes, - < aux incurables privés de ressources, imposera à une commune une part plus élevée < dans la dépense lui incombant par assisté que celle qui résulterait de l'application «des barêmes annexés à la loi du 15 juillet 1803, sur l'astance médicale gratuite, cet « excédent de charges sera Couvert par une subvention complémentaire allouée à la « commune,
« La portion de la dépense à couvrir au moyen de cette subvention sera répartie «entre les départemonts et l'Etat sur le barème B de laloi du 14 juillet 4905.
ART. 29. — Indépendamment des subventions à allouer, en vertu des articles précédents, l'Etat est chargé
1° Des frais de l'assistance aux vieillards, aux incurables n'ayant aucun domicile de secours ;
2° Des frais généraux d'administration et de contrôle occasionnés par l'exécution de la présente loi.
ART. 30. — Les Bureaux de bienfaisance, les hospices et hôpitaux-hospices possédant, en vertu de fondations ou de l'héralités, des biens dont le revenu a été spécialement affecté à l’assistance à domicile des vieillards, des infirmes et des incurables, seront tenus de contribuer à l’exécution de la présente loi, conformément aux conditions de la donation, jusqu'à concurrence dudit revenu.
ART. 31. — Les hospices communaux sont tenus de recevoir gratuitement, autant que leurs ressources propres le permettent, les vieillards, les infirmes et les incurables ayant leur domicile de secours dans la commune où est situé l’établissement et qui ont été désignés pour l’hospitalisation, conformément à l’article 19.
La même obligation incombe aux hospices intercommunaux et cantonaux à l'égard des veillards et infirmes et des incurables ayant leur domicile de secours dans les communes au
profit desquelles ces hospices ont été fondés.
ART. 32. — L'Etat contribue par des subventions aux dépenses de construction ou d'appropriation d’hospices nécessitées par l'exécution de la présente loi. Cette contribution est déterminée en raison inverse de la valeur du centime communal ou départemental, en raison directe des charges extraordinaires de la commune ou du département, et encore en raison de l’importance des travaux à exécuter conformément à des règles qui seront établies par un règlement d'administration publique.
Si les travaux sont entrepris par plusieurs départements, en conformité des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, ou par
un syndicat de communes, la subvention est fixée distinctement
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pour chacun des départements et pour chacune des communes participant à la dépense,
Les projets doivent être préalablement approuvés par le Ministre de l'Intérieur.
La loi de finances de chaque exercice déterminera le chiffre maximum des subventions à accorder pendant l’année.
ART. 33. — Pour les trois années 1907, 1908 1909, Ia loi de finances de chaque exercice déterminera la somme que le Ministre de l'Intérieur sera autorisé à engager pour les subventions allouées aux départements et aux communes en exécution de la présente loi.