BASES LÉGALES DE L’ASSISTANCE DES ENFANTS DÉGÉNÉRÉS
I/initiative privée et les œuvres corporatives, dont le rôle en matière d’assistance est si considérable dans les pays du Nord, tendent en France à s’effacer de plus en plus et à disparaître complètement devant l’action socialisatrice de l’Etat. Il n’y a donc pas actuellement possibilité de concevoir une organisation complète de l'assistance des enfants dégénérés — autrement que par une loi qui en impose l’obligation et en détermine les moyens.
C’est à une révision et à une extension de la loi du 3o juin i838, que les premiers réformateurs et à leur suite le plus grand nombre des spécialistes ont demandé depuis de longues années l’organisation d’un régime légal pour l’assistance des anormaux en question. C’est à leur effort obstiné qu'est due l’introduction dans les différents projets de loi d’une disposition spéciale — qui a reçu récemment la sanction d'un vote de la Chambre des députés — obligeant les départements à assister et à traiter les imbéciles et les idiots, disposition qui consacre le principe de l’incorporation des anormaux psychiques dégénérés dans le régime des aliénés, avec toutes les conséquences légales et économiques qu’il comporte.
Cette incorporation est acceptée par les uns et repoussée par d’autres, qui réclament une loi spéciale.
Les partisans d'une loi spéciale protestent contre l’assimilation de l’enfant anormal à l'aliéné, laquelle — ainsi que l’exposait Legrain à la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance , « éloigne les familles de l’asile, multiplie sans raison les formalités d’admission., embarrasse surtout le médecin qui ne peut
maintenir séquestrés les malades indemnes de troubles intellectuels, et ne lui permet pas enfin de s’opposer à
la mise en liberté d’un malade, pour d’autres motifs que ceux tirés du danger qu’il peut faire courir ».
Thulié, réfutant dans son livre sur le Dressage des jeunes dégénérés les arguments de Legrain, dit « que le malade soit maniaque, mélancolique, paralytique général, dément ou idiot, il est aliéné de son esprit, et Pinel, en trouvant le terme générique d’aliénation mentale, a grandement facilité l’œuvre du législateur .... On a voulu faire entrer dans l’orbe de la loi tous les individus aliénés de leur intelligence, les idiots comme les déments, comme tous les malades atteints dans leurs fonctions cérébrales... ., tous demandent la même protection et exigent les mêmes précautions ».
Il est impossible d’avoir une idée nette de ce que doit être l’organisation pratique de l'assistance des enfants psychiquement anormaux, sans avoir pris position sur cette question préalable de législation, et il faut reconnaître que les arguments de part et d’autre ne manquent pas d’être sérieux. Mais, entre ces opinions opposées, il y a peut-être un malentendu — causé par l'incertitude de la terminologie et du classement. — 11 pourrait être effacé par les actes législatifs actuellement en discussion. Un projet de loi récent, cpii fait entrer dans le domaine de l’instruction publique le plus grand nombre des enfants psychiquement anormaux, arriérés, anormaux d’école, tous ceux que nous avons qualifiés sociables, ne laisse plus en réalité sous le régime des aliénés que le groupe, relativement peu considérable, des enfants dégérés, insociables. Ceux-là sont bien, sans doute, des aliénés de Vintelligence, mais à eux-mêmes, l’application de la loi de 1 838, plus encore du projet de loi de 1907 , ne saurait être faite sans de grands inconvénients.
Le nouveau projet de loi — disait Jacquin dans son rapport de 190*3 — marque un grand progrès dans l'assistance des anormaux de l’intelligence, entants et adultes, et dans les grandes lignes comblera une lacune de notre législation. Une fois admis, les questions de détail viendront après et il y aura place pour quelques articles additionnels réglementant les formalités d’admission qui doivent être simplifiées, les conditions de séjour, de sortie.sui¬
vant l’âge des malades et leurs relations sociales, suivant l’intensité de leur arriération. Que ce soit une loi de police pour quelques-uns de ces malheureux, on ne saurait le nier, mais il faut surtout que ce soit une loi de bienfaisance pour tous.
Il ne paraît pas que cette critique clairvoyante autant
que discrète, que cet appel judicieux à l’éclectisme législatif aient été entendus. En proclamant le principe de l’assistance obligatoire à toutes les catégories de malades insociables, épileptiques, alcooliques, enfants idiots et crétins, que la loi de i838 avait ignorés, le projet de 1907 réalise certainement un progrès considérable dans l’idée ; mais, par l’esprit de détail qui l’a inspiré, par l’imprécision, sinon la contradiction de sa lettre, il laisse la porte ouverte, dans la pratique, aux atermoiements, aux incertitudes, aux mauvaises volontés, tandis que par la rigueur de sa restriction et la complication de sa procédure, il tend à décourager toutes les initiatives et à provoquer toutes les répugnances.
On a dit que, dans les conditions sociales actuelles, une loi nouvelle sur les aliénés ne pouvait plus être une loi de police, mais devait être avant tout une loi d’assistance large et généreuse. C’est bien ainsi, à n’en pas douter, que l’ont comprises les législateurs de 1907 , mais leur bonne volonté paraît avoir été déviée par l’influence d’un mal que les psychologues expliqueront et que sans plus tarder les humoristes ont déjà nommée la médicophobie. De la peur de la séquestration arbitraire et de la défiance du médecin est sortie une œuvre, qui présente ce caractère original de proclamer un grand principe et d'être surtout un acte de défense contre ceux qui ont mission de l'appliquer. « C’est une loi — comme l’a dit Vallon — qui est faite contre le médecin et qui se retourne contre le malade ». Dans l'arsenal des restrictions, des formalités administratives et judiciaires, des pénalités qu’elle prévoit, l’aliéné disparaît, en tant que malade, pour n’être plus qu’un objet d’aversion ou pour le moins un phénomène de curiosité, livré en pâture, avec toutes ses affections et ses intérêts, à toutes les indiscrétions, à toutes les publicités... et ceux qui déjà s’élevaient contre l’assimilation des enfants dégénérés aux aliénés, ont aujourd’hui beau jeu pour protester.
Est-ce à dire qu’il faille une loi spéciale pour l’assistance des jeunes dégénérés? Il est permis de ne pas le croire ; car une loi spéciale ne pourrait qu’être basée sur la raison de défense sociale ; elle présenterait, avec un degré de limitation plus étroit, le même caractère d’exception, de restriction, que la loi actuelle, et en isolant plus encore les aliénés, elle porterait un nouveau coup à leur assistance. Aussi bien la multiplication des lois, leur catégorisation à l’infini, ne sont point signe de progrès : la législation doit marcher, comme la science, de
l'analyse à la synthèse. En vérité, les aliénés et les dégénérés de toutes variétés et de tous âges, dont le caractère commun est l’insociabilité, peuvent être soumis au régime d’une même loi — non d’une loi de police , comme celle de i 838 , moins dncore d’une loi d'opinion , comme le projet de 1907, qui est fait contre une hypothèse, la séquestration arbitraire, — mais d’une véritable loi d’assistance et de défense sociales, faite pour protéger, soigner et empêcher de nuire les 100,000 malades et infirmes psychiques qui, eux, sont une réalité tangible.
Et pour que cette loi vive et soit elïieaee, il faut qu’en principe elle assure l’assistance, le traitement, l’hospitalisation aux aliénés de tous âges, comme à tous autres malades, avec le minimum nécessaire de formalités et d’enquêtes et il faut que les mesures de restriction dictées par le souci de l'intérêt public ou du malade luimême aient dans tous les cas un caractère éclectique, individuel et temporaire.
E11 même temps (pie souple et extensible dans ses formes, la loi doit être catégorique dans la détermination de ses moyens. Le défaut capital de la loi de i 838 —qui subsiste dans le projet de 1907, aggravé du lait de son extension à de nouvelles catégories de malades et qu'il faut considérer comme la cause principale de l’infériorité de notre régime actuel d'assistance aux aliénés — a été le manque d’impératif dans les dispositions (pii se rapportent à l’exécution des moyens. C'est la faculté de l'entente interdépartementale qui a fait ces monstrueuses agglomérations, ces renfermeries d’aliénés, dont le fonctionnement médical et administratif est tombé dans un discrédit mérité ; c’est la faculté de l’entente interdépartementale (pii a faussé le principe essentiel de l’assistance, (pii doit être l’assistance sur place ou en collectivités restreintes; c’est elle (pii a servi de prétexte à la séparation des fonctions médicales et administratives dans les asiles et crée ce dualisme mortel qui progresse en France alors qu’il est condamné dans tous les autres pays. Il ne suffit pas que la loi impose l’obligation de l’assistance à toutes les catégories d’aliénés et s’en rapporte pour le reste aux dispositions éventuelles d'un règlement d’administration publique, qui peut être éludé ; il faut qu'elle fixe dans sa lettre et dans leurs grandes lignes, l'organisation médicale et administrative, la proportion, la distribution, le classement et les types des organismes propres à assurer cette assistance.
Les législateurs de 1907 sont bien entrés dans cette
voie en stipulant les conditions d’hospitalisation des nouveaux admis dans les asiles et celles d’une catégorie spéciale, les aliénés condamnés et criminels. Ces dispositions — les meilleures de la loi nouvelle — devraient être accentuées, sur le premier point, par F obligation imposée à tous les asiles d’être, dans un délai donné, divisés en deux parties distinctes pour toutes les catégories de malades, Y hospice et Y hôpital, et complétées par un chapitre spécial sur les enfants dégénérés, déterminant leur classement en perfectibles , imperfectibles et vicieux et fixant le mode d’assistance propre à chacune de ces catégories.
Ainsi codifiée dans une loi élargie, éclectique dans scs moyens, sereine dans sou esprit, nette dans sa lettre, l'assistance des enfanls dégénérés aurait la base naturelle d'une organisation pratique et il est à penser que les partisans d’une loi spéciale accepteraient une assimilation et une fusion que, dans l’état actuel, ils repoussent avec raison.
Il y a bien encore les objections tirées des préjugés, des partis pris, des répugnances des familles, de l’opinion publique défavorable et effrayée. En vérité, c’est une grosse erreur de croire ou de faire croire à l’indignation populaire contre le régime des aliénés, contre l’iniquité des lois en vigueur, contre ces bastilles modernes et contre l'arbitraire des médecins ! Le spectre terrifiant, l'obsession de la séquestration, privilège aristocratique de quelques intellectuels incompris ou capitalistes inquiets, — malgré le chœur bruyant des publicistes à réclame — ne trouble en aucune façon le sommeil de la Démocratie, qui travaille et qui réfléchit. L’opinion publique ne réclame qu’une chose, c’est que les enfanls anormaux dégénérés, comme les aliénés, soient assistés et traités dans les conditions qui sonl le plus conformes à leur intérêt propre et à celui de la collectivité, et peu lui importe que les aliénés et les enfants dégénérés soient ou non soumis au même régime — pourvu que le régime soit bon.