‹ L'assistance des enfants anormauxChapitre 3 sur 27 · LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

LA LÉGISLATION

Cette œuvre médicale apparaît d’autant plus méritoire qu’elle s’est débattue jusqu’à ce jour dans un vide législatif à peu près complet.

La loi du 3 o juin i 838 était restée muette sur la question des enfants dégénérés, prévoyant seulement, au point de vue des formalités d’admission et de sortie des aliénés, le cas où ceux-ci seraient mineurs.

Pour combler cette lacune, une ordonnance ministérielle intervint en 1840, qui décidait simplement que la loi était applicable aux idiots, imbéciles et crétins, et c’est à la faveur de cette ordonnance, sans caractère impératif, qu’ont pu s’organiser peu à peu, et avec combien de difficultés, les quelques établissements spéciaux et quartiers d'asile actuellement existants.

Il faut attendre jusqu'en 1884 pourvoir se manifester, dans un acte législatif, la préoccupation de l'assistance et de l'éducation des enfants psychiquement anormaux. Le grand bienfaiteur de l’enfance malheureuse, Théophile Roussel, rapporteur au Sénat du projet de révision de la loi de i 838 , déjà présentée à la Chambre des députés par Gambetta et Magnin en 1870, propose la disposition suivante dont le texte fut adopté en 1887 par le Sénat :

Les aliénés réputés incurables, les idiots, les crétins.peuvent

être admis dans les asiles d’aliénés, tant qu’il n’a pas été pourvu à leur placement dans des maisons de refuge, des colonies ou autres établissements appropriés. L’Etat fera construire un ou plusieurs établissements spéciaux pour l’éducation des jeunes idiots ou crétins.

Revenu devant la Chambre des députés en 1889, ce projet — sur la proposition de Bourneville — fut, dans son article I er , modifié sur un texte plus impératif et plus précis, stipulant que :

Les asiles publics doivent comprendre deux quartiers annexes

destinés au traitement, l'un des épileptiques, l’autre des idiots et

des crétins.Dans un délai de dix ans, les départements devront

ouvrir des établissements spéciaux ou des sections spéciales destinés au traitement et à l'éducation des enfants idiots, imbéciles, arriérés, crétins, épileptiques ou paralytiques. Plusieurs départements pourront se réunir pour créer ces établissements ou sections.

Ces propositions, défendues à nouveau par Bourneville devant le Conseil supérieur de révision de l'assistance publique en 1891, reprises successivement devant la Chambre des députés par Rcinaeh en 1890, Lafont en 1891, augmentées, par la Commission du régime des aliénés, en 1894, c ^ e dispositions relatives aux colonies familiales pour déments séniles et idiots, remaniées en 1902 par Dubief— le rapporteur infatigable qui, depuis dix ans, s’efforce de faire aboutir la réforme de la loi de i 838 — ne parurent à l’ordre du jour de la Chambre qu’en 1907, et furent adoptées, après une discussion qui parut d’autant plus courte et incomplète, qu’elle était préparée et attendue depuis longtemps.

Le texte voté par la Chambre stipule, à l’article 2 :

Les asiles publics doivent comprendre, à défaut et dans l’attente d’asiles spéciaux, des quartiers annexes ou des divisions pour les épileptiques, les alcooliques, les idiots et les crétins.

Les alcooliques, les épileptiques, les idiots et les crétins continueront à être admis dans les asiles d’aliénés, en attendant l’ouverture d’asiles spéciaux.

Dans un délai de dix ans, les départements devront ouvrir des établissements spéciaux ou des sections spéciales destinées au traitement et à l’éducation des enfants idiots, imbéciles, arriérés, crétins ou épileptiques, et au traitement des buveurs. Plusieurs départements pourront se réunir pour créer ces établissements ou sections.

Et, à l’article 68 :

Des règlements d’administration publique détermineront : .

5° Les conditions dans lesquelles pourront être admis et hospitalisés provisoirement dans les asiles d’aliénés, et plus tard dans les quartiers et établissements spéciaux, les épileptiques non aliénés, les idiots, les crétins et les buveurs.

Le projet de loi de 1907 — actuellement pendant devant le Sénat — ne comporte par ailleurs aucune dis-

position relative à la catégorisation et aux modes d’assistance des enfants anormaux. Comme fait nouveau, il consacre simplement l’incorporation de ces malades dans le régime légal des aliénés, et l’obligation pour les départements de leur assistance, de leur éducation et de leur traitement ; pour la mise en œuvre de cette assistance, il maintient, comme pour les aliénés, la faculté de l’entente interdépartementale et de la création d’établissements régionaux.

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