‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inédits (volume 2)Chapitre 221 sur 229 · NATIONAUX · texte numérisé non relu

NATIONAUX

Il oclobre-29 novembre 1 790.

MM. du Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale.

Paris, le It octobre 1790.

Messieurs,

[1] J'ai l'honneur de vous faire passer la réclamation que les Sœurs de la Charité ont l'honneur de vous adresser relativement à deux de leurs maisons, qu'elles ne s'attendaient pas à voir comprendre au nombre des biens ecclésiastiques à vendre, persuadées qu'on les ferait jouir de l'exception portée par les décrets de l'Assemblée nationale en faveur des hôpitaux et maisons de charité. Les services importans et de tous les genres, que rendent dans tout le royaume les Sœurs de la Charité, sont des motifs assés puissants auprès de vous, Messieurs, pour vous déterminer à faire pour elles tout ce qui pourra se concilier avec la justice, sans qu'il soit besoin d'employer aucune sollicitation. Je me borne donc à vous prier, Messieurs, d'avoir la bonté de prendre en considération leur mémoire et de vouloir bien porter votre décision le plutôt que vos grandes occupations pourront vous le permettre.

Je suis avec respect. Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.

(Signé) : Bailly.

MÉMOIRE À MM. DU COMITE DE L'ALIENATION DES BIENS DU CLERGE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, POUR LES SOEURS DE LA CHARITE DE LA MAI- SON [du] FAUBOURG-SAINT-DENIS.

[2] La communauté des Sœurs de la Charité établie à Paris, fau-

Jjourg S -Denis, prond la respectueuse liberté de représenter à votre auguste Assemblée que, malgré sa soumission à tous ses décrets, elle ne peut lui dissimuler qu'elle a vu douloureusement au nombre des biens du clergé à vendre dans le tableau distribué par la Municipalité deux maisons qui appartiennent à ladite communauté, situées à Paris, faubourg S'-Martin, mais se rappelant que les biens des hôpitaux et maisons de charité paroissent avoir été exceptés de cette vente, aux termes des décrets de l'Assemblée , elle ose se flatter d'obtenir le même privilège, si cet auguste sénat veut prendre en considération son exposé. Ces deux maisons sont une ressource essentielle pour contribuer à fournir à l'entretien alimentaire de la principale maison. Elle renferme 260 à 3oo individus. La première classe est celle des sœurs qu'on rappelle des provinces, lorsqu'elles sont hors de combat par l'âge très avancé ou par les infirmités acquises au service de l'humanité souffrante. Cette maison , dont elles sont redevables à leur fondatrice Louise de Marillac, est encore le noviciat des jeunes postulantes qu'on forme aux fonctions charitables de leur état, pour les répandre ensuite dans 620 étabhssemens qu'elles occupent dans ce royaume, sans y comprendre l'étranger.

Elles observent que, n'ayant de revenu que 2 t ,000^ sur le Roi et que les loyers desdites maisons qui se montent à 5,2 00^, ce qui forme 26,000^, somme qui sulFit à peine à fournir aux besoins de première nécessité, malgré l'économie et la frugalité de la vie pauvre qu'elles mènent, si la ressource qu'elles réclament très instamment, leur échappe, elles seront réduites à diminuer le nombre des sujets et à priver tous les établissemens qu'elles occupent des secours essentiels qu'ils en reçoivent dans toutes leurs fondations, [l n'en est aucune qui n'ayent pour objet le service de l'humanité, depuis le premier âge jusqu'à la décrépidité, on en voit la preuve dans le service des Enfans-Trouvés, de l'instruction et éducation de la classe des orphelins et orphehnes, du service des hôpitaux militaires et autres, de celui des paroisses, des secours fournis à l'indigence de certaines familles, qui gémissent et se consument dans des misères secrètes, dont elles ont la confiance; elles se prêtent en certains endroits au soulagement des prisonniers dans les maladies, elles ont soin des insensés. Il n'est point d'œuvres charitables qui ne les occupent jusques dans les villages et campagnes. Ces sortes de détails qui pourroient fatiguer par leur analise volumineuse.

752 L'ASSISTANCE PUniJQlIE A PARIS.

se trouve encore réunie en partie dans cette maison principale, où l'instruction et le service des paroisses s'exerce journellement, et encore des soulagcmcns pour les passans, les distribulions de pain toutes les semaines aux pauvres à leurs frais, des bardes et autres besoins, dont la distribution est établie dès l'origine de cette communauté et n'a pu être continuée jusqu'ici que par des privations sur leurs propres besoins personnels. Les mêmes raisons qui portent les Sœurs de la Charité à désirer la supression desdites ventes subsistent encore pour des maisons de province, mais en très petit nombre, les fondateurs les ayant acquises en leur nom, quoiqu'ils n'en puissent être propriétaires et qu'elles soient occupées par des objets de charité.

Elles ne sont pas sans inquiétude sur le sort des établissemens considérables que Louis ik a formés dans différentes provinces, singulièrement pour le service des hôpitaux militaires et autres. La communauté reçoit annuellement du Trésor j)ublic les montans des ordonnances assignées au service de ces établissemens et les fait passer à chaque maison. Elle supplie l'Assemblée nationallc d'ordonner que lesdiltes ordonnances n'éprouvent aucun retard, comme étant destinées à la subsistance desdittes Filles de la Charité.

M. Bailly, maire.

Paris, le 9i novembre 1790.

[3] Les Sœurs de la Charité, Monsieur, ne sont point exceptées par les décrets de l'Assemblée nationale, leurs biens doivent être administrés et vendus comme tous les autres biens nationaux, mais il leur sera tenu compte de la totalité de leur revenu, en exécution des articles 3 du titre A du décret sur les ordres religieux, 1 et 6 du titre 1" du décret du 9 3 octobre.

Au Comité.

MM. les députés de l'Assemhlée nationale au Comité ecclésiastique.

Ce 3G novemljre 1790.

Messieurs, |A] M. le maire nous a fait le renvoy de votre décision concernant

les Sœurs de la Charité, que vous jugez devoir être exceptées des maisons qui ont provisoirement l'administration de leurs biens jusqu'au i "janvier 1791, et que conséquemment ceux de cette communauté sont dans le cas d'être vendus , comme les autres biens nationaux. Permettez-nous, Messieurs, de remettre sous vos yeux les mêmes décrets sur lesquels vous appuyez votre décision.

L'article 3 du titre 2 du décret sur les religieux excepte formellement les maisons consacrées au soulagement des malades.

L'article 1^^ du titre 1^^ du décret du 28 octobre ajourne la question sur les biens des hôpitaux et maisons de charité.

L'article 6 du même décret laisse à ces maisons l'administration de leurs revenus jusqu'au 1" janvier 1791, puisque ce n'est qu'à cette époque qu'il remet ces mêmes biens aux administrateurs du Département. Nous pensons que l'esprit et le texte de ces décrets sont applicables aux Sœurs de la Charité.

Telles sont les observations que nous avons cru, Messieurs, devoir vous faire, si vous les jugez insuffisantes et que vous persévériez dans votre décision, nous nous ferons un devoir de nous y conformer.

Nous sommes, etc.

Les commissaires administrateurs des biens nationaux ecclésiastiques.

(Signé) : Lardin.

En tête de la lettre tjgure cette note : rrVu l'article 7 du titre 1" du décret du •23 octobre, les biens ne sont pas vendables quanta présent. (Signé) : Despatvs.^ Originaux signés et minutes {'4 p.), Archives nationales, DXIX69, n» ^56.

mrr.iiiLuiL natiovaii.

754 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PAKIS,

MKMOir.E DE LA SUPÉRIEIRK DES FILLES DE LA CHARITE AU COMITE ECCLE- SIASTIQUE À L'EFFET D'ÊTRE FIXÉE SUR LEUR SORT, AVEC AIIRKTÉ DU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT, LETTRES DU PROCUREUR CÉnÉRAL SYNDIC ET DU COMITÉ DE MENDICITÉ.

iMonsieui

i4 mars-1 1 avril i 791.

A M. (ÎExfiUy.

[1] La Supérieure des Filles de ia Charité s'adresse avec conlinnce à votre tribiinai pour en implorer la justice et la bonté en faveur de sa communauté, n'oubliant pas les marques cpi'elle en a reçues en différentes circonstances. Celle dont il s'agit actuellement est une des plus essentielles qu'elle ait encore éprouvée depuis son existence. Nous sommes incertaines si nous serons conservées en France, mais en le suposant, elle a des motifs pressants d'en être instruite pour fixer l'incertitude de plusieurs de ses filles, tranquilliser les familles qui les réclament et celles qui retiennent leurs filles qui se présentent pour notre état, par la crainte non seulement de la suppression, mais encore de quelque changement de notre régime. Je crois. Monsieur, qu'il vous est connu. Depuis notre origine qui fut vers le milieu du siècle dernier, il s'est exécuté jusqu'à présent d'une manière propre à l'accréditer et à justifier sa forme.

D'abord nous ne recevons que des filles honnêtes, intactes sur l'honneur et les mœurs. Elles ont cinq ans d'épreuves , les vœux sont annuels, la liberté est entière de se retirer quand elles le veulent. Cette liberté subsiste également de notre part pour les remercier, soit dans le temps de l'épreuve, soit après les vœux dans le cours de l'année, si elles s'écartoient en choses graves dans la conduite. Par l'usage de ces sages conditions et de ces moyens, le corps de la communauté se trouve toujours épuré, et les bonnes dispositions en faveur de l'humanité souffrante toujours subsistantes et en action.

S' Vincent de Paul, si connu, si célèbre par les prodiges de sa charité , est notre instituteur, c'est à lui que nous sommes redevables de la

sagesse de nos règlemens, dans lesquels il ne s'est pas borné de nous maintenir jusqu'à sa mort, mais encore de pourvoir à son défaut à ce besoin essentiel, en confiant à ses dignes successeurs ses soins paternels, tant pour notre conduite spirituelle que pour ce qui concerne le temporel. C'est à ces appuis bienfaisans, éclairés et charitables, que nous reconnoissons après être redevables des heureux succès qu'il nous accorde, tant dans ce royaume que chez l'étranger où nous avons plusieurs établissemens considérables qu'on cherche à multiplier, .dans tous lesquels, soit en France, en Pologne, dans la Prusse, l'Allemagne, la Russie et dernièrement dans l'Espagne, le même ordre et le même esprit se trouve dans les sujets qui composent lesdites maisons, et cette uniformité a de grands avantages pour la sûreté de nos services et la perpétuité de nos œuvres. Ayant d'ailleurs par le zèle vigilant de M. ie supérieur des prêtres séculiers de la Mission et de ses charitables coopérateurs à notre égard toutes les ressources possibles pour maintenir près de 3,ooo fdles dans l'esprit primitif et la fidélité à ses pratiques en faveur des pauvres.

Dans l'ancien régime qui regarde nos fondations, nos contrats portent la clause expresse que, n'étant pas de la classe des mercenaires, ne pouvant même en recevoir parmi nous, nous serons traitées avec les égards que méritent des filles qui par les seuls motifs de notre sainte religion consacrent leur fortune, leurs avantages temporels, leur santé et leur vie au service des malades de toutes les espèces, les plus rebutans, même les pestiférés. Elles n'exceptent de leurs soins que les maladies vénériennes et les filles de mauvaise vie, et comme la charité n'en permet pas l'abandon, elles procurent aux uns et aux autres par des infirmiers et des infirmières les secours qu'elles ne peuvent leur rendre personnellement, ainsi rien n'est négligé de leur part pour soulager les différentes misères qui sont à leur connoissance.

Une condition essentielle pour assurer le bon service , le bon ordre de toutes les parties qu'ils renferment, c'est qu'en rendant à toute administration quelconque la déférence respectueuse que la bienséance et le devoir exigent, le bon compte de tout ce qu'elle nous confie, elles ne touchent point au personnel de nos filles, j'entends dans les changemens que les supérieurs jugent nécessaires, soit pour leur santé, soit pour d'autres causes qui les regardent. C'est aux supérieurs seuls de les régler selon leurs besoins ou ceux des maisons. Des fdles honnêtes

750 L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PAIUS.

ne peuvent se soumcllre aux d(5lails qui les concernont à d'antres tribunaux, nous avons joui jusqu'à présent de cette liberté et nous sentons plus que jamais son utilité, il faut de nécessité pour la conservation du bon ordre et d'une dépendance honnête, cette liberté pleine et entière de la circulation de nos sœurs, le soutien encore de nos maisons anciennes et la formation des nouvelles l'exigent, l'expérience de l'impossibilité de nous trouver toujours sous les municipalités éclairées et composées à l'égalité nous le prouve, nous en avons qui nous traitent avec décence et d'autres qui nous traitent au plus mal, nous n'avons rien dit jusqu'à présent, mais si on établissoit des clauses contraires à notre régime qui jusqu'ici n'a pas démérité, nous ne répondons pas de la conservation de nos sujets, chacune conserve sa liberté, sans que nous puissions l'intéresser.

Vous savez, Monsieur, que notre principale maison est comme le centre et la pépinière qui fournit à tous nos établissemens. C'est le noviciat, nous n'en avons qu'un et nous ne pouvons en admettre d'autres, pour nous maintenir dans l'uniformité essentielle à conserver l'esprit primitif et les anciens usages. Nous avons fait un essai qui n'a pas réussi, il a falu y renoncer j)our éviter les nuances étrangères qui nous décomposoient dans nos pratiques, dans nos emplois. Ce noviciat se trouve aujourd'hui alToibli par l'incertitude de notre sort, mais si uue fois il se trouvoit fixé, plus d'une centaine de jeunes filles nous joindroient. Elles sont comme nous dans l'attente des événemens que Dieu nous destine. J'ai encore à observer que cette maison principale est le centre de réunion pour les infirmes dont le nombre est de i lo, les unes paralytiques, aveugles et autres infirmités et d'un âge très avancé, d'autres dont les infirmités acquises au service des pauvres ont devancé l'âge, le nombre n'en est que trop grand, et enfin celles qui remplissent les différens offices essentiels dans cette maison qui réunit le berceau et le tombeau. Je vous prie, Monsieur, très instament de me mettre en état de satisfaire nos filles sur leur sort, tel qu'il puisse être, nous le prendrons de la main de Dieu, nous continuerons nos vœux pour votre précieuse conservation.

En tête du mémoire se trouve celte indication : f Renvoyé au D('[)arleincnt de Paris, Au Comité ecclésiastique, \e ih mars 1791."

Gdilladme, secrétaire.

FILLES DE LA CHARITE DU FAUBOURG SAllNT-DEMS. 757

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