ADMINISTRATION DES BIENS NATIONAUX
[2] Vu le mémoire présenté par la supérieure des Filles de la Charité au Comité ecclésiasti(jue de l'Assemblée nationale et par lui renvoyé au Département de Paris, le directoire du Département, considérant que cette communauté, qui jouit sans trouble du droit d'administrer ses biens, accordé à plusieurs établissements par l'article i3 du titre i" de la loi du 5 novembre 1790, mais jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, n'a intérêt de demander et ne demande cfl'cctivement, ainsi qu'il résulte dudit mémoire, qu'une décision qui fixe délinitivemcnt son sort, considérant qu'une telle décision est hors de la compétence des corps administratifs et ne peut être donnée que par l'Assemblée nationale , ouï le Procureur général syndic en ses conclusions, a arrêté que le mémoire dont il s'agit seroit renvoyé au Comité ecclésiastique de l'Assemblée nationale pour être pris par lui tel parti qu'il jugera convenable.
Fait en Directoire, le /i avril 1791-
(Signé); Germain Gap.nif.r, Davous, Ciîetté, Du Tramblay, Glot, Pastoret, procureur général syndic.
MM. du Comité ecclésiastique.
Ce 5 avril 1791.
[3] J'ai l'honneur de vous adresser, Messieurs, un arrêté du Directoire avec le mémoire des Filles de la Charité,, dont vous nous aviez fait le renvoi. Peut-être jugerez-vous que l'utilité de ces sortes d'établissemens et le zèle de la supérieure qui s'étoit adressée à vous, méritent que vous mettiez promtement sa demande sous les yeux de l'Assemblée nationale, ou, si vous pensiez ne pas devoir l'en occuper dans ce moment, qu'une lettre de votre part feroit renaître la confiance dont cette maison a besoin pour remplir le but auquel elle est destinée. Cependant je ne* veux point prévenir votre opinion sur cet objet et je me renferme dans le silence que le Directoire a cru devoir garder, bien
persuadé que votre vigilance et votre sollicitude n'ont pas besoin d'être excitées sur tout ce qui peut tendre au bien général.
Le Procureur général sindic du Département, (Signé) : Pastoret.
En tête de la lettre figure cette incntion : ff Renvoyé au Comité de conslitulion et de mendicité. Au Comité ecclésiastique, le 7 avril 1791 t.
Despatvs, .secrétaire.
Paris, le 1 1 avril 1791.
[à] Le Comité de mendicité à qui le directoire du Département de Paris a renvoyé le mémoire des Sœurs de la Charité, Ta renvoyé au Comité ecclésiastique, à qui il appartient de présenter à l'Assemblée les décrets concernans les congrégations et associations religieuses , il se borne à assurer les Sœurs de la Charité que, quelque décret que prononce l'Assemblée sur les congrégations attachées au service des pauvres, elle n'oubliera pas le zèle des Sœurs de la Charité, et qu'aucun ordre de choses ne peut faire que les services des anciennes ne soient récompensés, les infirmités des vieilles secourues et le sort de toutes assuré. Mais aucun parti n'est pris, aucun n'est proposé, et le Comité de mendicité exhorte les Sœurs de la Charité à ne point se ralentir de leur zèle.
Les membres du Comité de mendicité.
Minutes (/i p.), Archives nationales, DX1X88, n° 711.