DETTES PASSIVES
Il osl dù |);ir ladite maison, savoir :
Aux rentes via^yères i /j i "
Aux différents fournisseurs :
Au citoyen Tulles, couvreur charpentier, pour ro'paralions iiig^entes, sauf vériliralion de son mémoire par qui de droit, enviioii. . 1,000*^
Au citoyen Citron, bouclier, pour fourniture de viande : 5,7Ô() livres de viande, fournie de Pâques 1792 à Pâques 1793, à iî> sols la livre, pour reste de compte de 3,/i55^ 8' 1 ,855" 8'
A la citoyenne Laforge, meunière à la Chapelle (3oo livres,
payé)-
Au citoyen Mugnier, marchand de bois, pour reste de fourniture. ù~b^h' A l'épicier Riquier Gy 1 **
lijioi^ 12'
Les avances faites par la ci-devant maison de Saint-Lazare en farine, vin, se montent à plus de hli,ooo livres.
Scellé sur la sacristie, dépôt de i3 marcs d'argenterie d'église.
La citoyenne Caillet et compagnes, administratrices de Thôpital du Nom-de- Jésus, faubourg du Nord, ont l'honneur de vous envoyer l'état du revenu et des charges dudit hôpital, ainsi qu'un aperçu de la consommation de ladite maison, conformément à l'arrêté du Directoire , et, persistant dans les requêtes des 5 mars et du 2 9 avril derniers, elles vous supplient, citoyens administrateurs, de hâter les secours, qui leur deviennent de la plus grande urgence, attendu qu'il ne reste pins de provisi(m en aucun genre, et que la cherté des denrées de toute espèce les met dans l'impossibilité de continuer leurs soins envers les pauvres de cet hôpital.
Miinilo, Archives nationales, F'^ 208.
AHHÊTK 1)1 niKECTOIRE DU DEPARTEMEiST DE PARIS, DECIDANT OLE LES RÉGISSEURS DES BIENS NATIONAUX VERSERONT, À TITRE PROVISOIRE, 2,000 LIVRES PAR MOIS, UNIQUEMENT DESTINL'eS À L'ENTRETIEN DES MA- LADES DE L'HOPITAL DU NOM-DE-.IKSl S , DONT L'EMPLOI SERA JUSTIFIE PAR UN ÉTAT DE LA DEPENSE OIOTIDIENNE.
2 3 juillcl 1 7(j3.
Vu par le Dirocloire le iiicinoire présenté par les ciloyeniies faisant
le service charitable de l'hospice tlu i\om-tlc-Jésus, l"auhour|j Saiiil- Marh'n, sur l'état de diifresse dans lequel elles languissent depuis plusieurs mois, faute de fonds sullisants pour subvenir à leur propre dépense et à celle de quarante-deux malades pauvres qu'elles soulagent;
Vu pareillement l'aperçu présenté parées citoyennes des moyens de subsistances qu'elles avaient ci-devant, et dont partie leur venaient de la maison de Saint-Lazare, ([ui se trouve suppriuK'c;
Le Procureur général syndic entendu, le Directoire considérant (lue le premier de ses devoirs est de subvenir au soulagement des indigents et spécialement des malades :
Arrête : i" Que, d'après la proposition des citoyens régisseurs des biens nationaux, énoncée dans leur lettre en date du 20 mai dernier, il sera écrit à ces citoyens régisseurs de tenir à la disposition du Département, sur les fonds provenant du revenu tant de l'hospice du Nom-de-Jésus que de la maison de Saint-Lazare, une somme de 2,000 livres pour être délivrée incessamment, et à titre provisoire, à l'hospice du Nom-de-Jésus, pour sa dépense courante, à dater de ce jour et sur un mandat qui sera expédié expressément à cette fin par le Directoire ;
2° Que pareille somme, après trente jours, sera expédiée de nouveau, et ainsi de mois en mois, et toujours à titre provisoire , jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la liquidation générale des dettes antérieures et sur le fond de l'hospice;
3° Que les citoyennes administrant la maison du Nom-de-Jésus ne pourront employer aucune partie de la somme qui leur est accordée à payer aucune dette antérieure, ni traitement, ni gage de domestique, mais à satisfaire uniquement à la dépense courante;
li° Qu'au bout de trente jours, à compter de celui de la délivrance des fonds, les citoyennes administrant la maison du Nom-dc-Jésus remettront au Directoire un état exact en livres, sols et deniers, de la dépense c[ui aura été faite chaque jour, pour la consommation tant des personnes de service que des malades qu'on y soulage;
5" Qu'il ne sera fait aucune délivrance de secours qu'après que l'état ci-dessus aura été délivré ;
G" Que pour parvenir à la liquidation des dettes antérieures, les
citoyennes fourniront un ëtat exact et certifie de ces dettes, avec les pièces à l'appui;
7° Que les mêmes citoyennes donneront pareillement, et sans délai, un état de toutes les personnes quelles emploient au service de la maison, et du traitement qui leur est assigné;
8" Que deux copies certifiées du présent arrêté seront envoyées, l'une aux citoyens régisseurs des biens nationaux, l'autre aux citoyennes administratrices faisant le service de l'hospice charitable du Nom-de- Jésus, afin que les dispositions y contenues aient immédiatement leur exécution.
Fait en Directoire à Paris, le 28 juillet 1793, l'an 2^ de la République française.
Suivent les signatures : Bourgain, J.-B. Maillard et Leblanc.
Raisso.x, secrétaire.