COMMISSION DES SECOURS PDBLICS. RAPPORT AU COMITK DE SALUT PUBLIC
Da i6 floréal, 3° année républicaine, une cl indivisible.
La Convention nationale reçoit journellement des pétitions de citoyens qui réclament des secours, soit pour des besoins urgents auxquels les sections ne peuvent pourvoir, soit pour obtenir la possibilité de se rendre au sein de leur famille, où ils espèrent trouver du travail et des ressources.
Ces pétitions sont renvoyées par le Comité des secours à la sixième Commission pour y faire droit.
Aucune loi n'a prévu ces deux espèces de secours extraordinaires, et la Commission ne peut rien faire en faveur des citoyens réclamants.
Une loi du i 3 juin 1790 accorde à la vérité 3' par lieue aux mendiants voyageurs, mais cette taxe, indépendamment de ce qu'elle ne se proportionne plus avec les frais de route, ne peut convenir à de certains voyageurs, qui sont dans l'impossibilité de faire le chemin à pied, ou qui ont des enfants avec eux.
La Convention nationale mettait à la disposition de chacun des cidevant ministres une somme pour les actes de bienfaisance de celte nature, et ils comptaient do l'emploi de cette somme.
La Commission des secours sent la nécessité qu'il y a de continuer les mêmes actes de bienfaisance à l'égard des citoyens qui ont des attestations favorables de leur section, d'ailleurs les secours dont il s'agit ne sont jamais bien considérables, ils n'excèdent guères 00^.
La Commission ne proposera pas de mettre à ce sujet aucune somme à sa disposition, comme il en était usé avec le, ministres; elle demande seulement d'être autorisée à délivrer des mandats de î)0 livres au plus sur la Trésorerie nationale aux citoyens indigents, qui sont dans les
deux cas ci-dessus exprimés et qui auront des attestations favorables de leur section.
Cette dépense ne peut guères monter au delà de 8 à 10,000^ par an.
(Signé) : Lerebours.
Du 17 floréal, an 2° de la République française, une et Indivisible.
Le Comité de salut public autorise la Commission des secours publics à délivrer des mandats qui ne pourront excéder 5o livres, et dont la totalité ne pourra s'élever dans le cours de l'année au-dessus de 1 9,000 livres.
Cette somme est accordée à valoir sur les fonds qui sont mis à la disposition de la Commission des secours publics.
(Signé) : B. Barère, Collot-d'Herbois, Billaud-Varenne, C.-A. Prieur.
Originaux signés (2 p.). Archives nationales, AF ii 81, n° Goi.
DECRET DE LA CONVENTION NATIONALE, PORTANT REGLEMENT POUR L'EXE- CLTION, DANS LA COMMUNE DE PARIS, DE LA LOI DU \?> PLUViÔSK QUI ORDONNAIT LA REPARTITION DK 10 MILLIONS, À TITRE DE SECOURS, DANS LES COMMUNES DE LA REPURLIQUE.
19 floréal an 11.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics sur les moyens d'exécution, dans la Coninmne de Paris, de la loi du 1 .'5 pluviôse dernier, qui a ordonné lu répartition d'une somme de i o millions, à titre de secours et de bienfaisance nationale, dans toutes les communes de la République, en attendant l'organisation définitive des établissements d'hospice et des agences de secours publics;
Considérant qu'en exécution de l'article (S du décret du i3 pluviôse
lo (ionsoil g(5n(.'ral do chaque coniiminc dcvail procc'dci- à la n'-paililioii et distribution des secours, et é(ait tenu de la (cnuiiKM- cnlirrciiiciit dans le mois de l'envoi des fonds;
Considérant que les iridi^jents de la (iommune de Pans ne doivent pas éprouver plus de retard que les citoyens des autres communes, et ([u'il importe de lever tous les obstacles qui pourraient se rencontrer à cet égard dans l'exécution du décret du i .'5 pluviôse;
Décrète ce qui suit :
Art. l'^ Le Conseil général de la Commune de Paris fera, dans les trois jours de la publication du présent décret, la ré|)arlitlon entre les quarante-huit sections de la Commune des fonds mis à sa disposition par le ci-devant Ministre de l'intérieur, pour sa portion dans les dix millions décrétés par la loi du 1 3 pluviôse dernier. Le Conseil général de la Commune se concertera à cet effet avec les commissaires du Comité central de bienfaisance et les commissaires des quarante-huit sections, pour que la répartition se fasse en raison et par aperçu du nombre des indigents de chaque section.
Art. 2. La distribution individuelle et totale des secours sera faite, dans chaque section, dans le courant de la décade qui suivra la répartition générale entre les quarante-huit sections. La distribution sera faite sur les bases prescrites par la loi du 28 juin 1798 (v. st. ), ainsi que le porte le décret du 1 3 pluviôse.
Art. 3. L'état des répartitions et distributions individuelles dans chaque section sera envoyé au Conseil général de la Commune, qui en fera passer l'état général avec ses observations au Comité des secours publics de la Convention nationale et à la Commission des secours, en conformité de l'article 1 0 du décret du 1 3 pluviôse.
ÂRr. k. L'insertion du présent décret au Bulletin de correspondance tiendra lieu de promulgation. L'agent national de la Commune de Paris est spécialement chargé de tenir la main à son exécution et d'en rendre compte au Comité des secours publics et à la Commission des secours.
Minute de la main de Briez, Archives nationales, C Sol, n°i07ij Ed. Procès-verbal de la Convention nationale, t. XXXMI, p. 66i
LECTURE D'UN PROJET DE LETTRE CIRCULAIRE AUX SECTIONS TOUCHAM L'ABUS COMMIS PAR NOMRRE DE CITOYENS QUI REÇOIVENT INDUMENT AUX ASSEMBLÉES GENERALES DES SECTIONS LES 40 SOLS ALLOUES AUX INDI- GENTS.
7 messidor an ii.
Séance ordinaire du 7 messidor, l'an 2' de la République française, une et indivisible.
Le citoyen iMerlino fait lecture du projet de lettre à adresser aux quarante-huit sections de Paris , concertée avec le Comité de salut public et relative à l'abus que font plusieurs citoyens du droit d'assistance aux assemblées générales de leurs sections, en recevant les ho sols accordés pour cet objet, sans y avoir droit comme indigents, sans y assister, ou n'y faisant qu'y paraître un instant pour recevoir l'indemnité, il en sera fait des copies en nombre suffisant pour les faire parvenir à leur destination.
Kxlraitdos procès-verbaux des séances du Comilédes secours publics, Arcbives nalionales, AI*'* 11 ho, fol. 93 r°.
AnniiTÉ DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC, AUTORISANT PROVISOIREMENT LES ADMINISTRATEURS DU DEPARTEMENT DE PARIS À DELIVRER LES MANDATS NÉCESSAIRES AUX COMMISSAIRES DISTRIBUTEURS DES SECOURS ACCORDÉS PAR LA LOI AUX FAMILLES DES DÉFENSEURS DE LA PATRIE.
1 /i tbcrniidor an 11.
Le Comité de salut public arrête que les administrateurs du Département de Paris sont autorisés provisoirement à délivrer, au lieu et placo des agents nationaux de ladite (iommune, aux commissaires distrihiiteurs des secours accordés par la loi aux familles des défenseurs de
SECOURS A[]\ INDKiKNTS. 513
lii pairie los mandats iioccssaiics poiii' icccvnir les luiids (iinls sont cliarjjrs (le leur ilislnbucr. Ils nolilicroiit \o piéscut iwvvU'' aux /|8 scellons.
Les membres du (lomiU' d>' stilut jiiihlic :
(Signé) : l}lLLAUD-\ AIIKNNE, CaH.NOT. Original signé, Archives nationales, AF ii Hi, n° Goa.
DÉCRET DE LV CONVENTION NATIONALE QUI ALTOMISK Ui COMITK CIVIL DE CHAQUE SECTION À VISER LES CERTIFICATS D'INDIGENCK.
1 9 fructidor an ii.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport do son Comité des finances, décrète que le Comité civil de chaque section de la Commune de Paris est autorisé de viser les certificats d'indigence prescrits par la loi du 17 germinal, et qui se délivrent par les comités de bienfaisance; que les dits certificats, ainsi que les déclarations de fortune, vérifiées et délivrées par les Comités civils, seront ensuite visés par le Département de Paris, faisant les fonctions de district.
Minute de la main de Mallarmé, Archives nationales, C 3i8, n" 1281. Ed. Procès-verbal de la Convenlion nationale, t. XLIV, p. 208.
RENVOI À LA COMMISSION DES SECOURS DU RAPPORT À FAIRE SUR LES INDIGENTS DE PARIS, SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR DES SECOURS.
8 nivôse an ni.
Séance du 8 nivôse, l'an 3° de la République française, une et indivisible.
Le rapport de la Commission des secours sur les indigents, auxquels la Commune de Paris accordait des secours et des aumônes, est renvoyé à la Commission des secours pour faire un nouveau tableau qui
désignera ceux qui doivent conserver les secours, d'après leur indigence et inlirmltcs, ceux qui ont droit à une [)ension, d'après la loi, et ceux qui doivent en être rayés.
Extrait des procès-vorbaux des séances du Comité des secours pubiics, Archives nationales, VF* ii /ii, fol. lo r".
ARRÉTIî DES COMITÉS DES SECOUKS PUBLICS ET DES FINANCES REUNIS, AC- CORDANT AUX SECTIONS DE PARIS UNE ALLOCATION DE 24,000 LIVRES QUI SERA Rl'pARTIE PAR LA COMMISSION CENTRALE DE BIENFAISANCE.
9 iiivôse an ni.
Le Comité des secours publics, sur le rapport des Commissaires de la Trésorerie nationale, les Comités des finances et des secours publics réunis, arrêtent :
Art. 1*"". La Trésorerie est autorisée à payer à titre de secours aux quarante-huit sections de Paris une somme qui seja déterminée par arrêté particulier, sur laquelle il sera payé d'avance et par forme d'urgence une somme de ?? 4,000 livres.
Art. 2. La somme totale sera répartie par la Commission centrale de bienfaisance entre les quarante-huit sections et payée au fondé de pouvoir de chaque comité de bienfaisance, le deuxième payement se fera sur les pièces justilicativcs de rem|)loi du premier, de manière, qu'il n'y ait que ce premier à acquitter par forme d'urgence.
Les sommes dues pour fournitures et dépenses antérieures seront payées par la Trésorerie nationale aux parties intéressées sur pièces complables, après avoir été comprises dans Tétat de la distribution des secours et autorisées par un arrêté spécial des deux Comités réunis, jusqu'à concurrence de 3 6,000 livres par mois, à dater du i^' fructidor. Fait et arrêté le 9*" jour de nivôse an 3.
Signé : .lAiti)-]^A>viLLiEn, au nom du Comité des secours, et Ualland, Dizks, iMo.N.Nor et Cambon iils aîné.
E\li:iil(lii n^ijistrc des arrêtes du Comité dos secours publics* Archives nationales, F* i.'j 3, loi. /17 r".
SECOUnS AUX INDK.KNTS. 515
EM'OSK DE LA DETRESSE DES INDIGENTS DE L\ SECTION DU TEMPLE ET l'HOPOSlTION DE LV COMMISSION DES SECOl US À L'EFI'ET DE UÉSKUVEU MA VIEILLVUDS ET IM'IHMES INDKiENTS LES ALLOCATIONS VCCOIIDÉES LE -M PLUVIOSI-: \\ III.
•J.'i , aG llon'ai un m.
Séance du a'i lloréiil. l'an 3'' ilf la Urpiihlicinc. uix- cl iiitliv isiblr.
Le président de la section du Tonipli^ oxpnse la détresse dans la- (|nolle se trouvent les citoyens, qui n'ont pour vivre (lue les i f) sols accordés par la loi, et demande pour eux une au^jinenlalion. Lo (>omité passe à l'ordre du jour, motivé sur l'arrêté pris le 2 h iloréal par le Comité, portant augmentation des secours accordés aux pauvres infirmes.
Séance du aG Iloréal, an 3^ de la République, une et indivisible.
Un membre lit un rapport de la Commission, dans lequel elle propose de faire décréter que le contingent revenant au district de Paris dans les dix millions accordés le 2 i pluviôse de l'an 3'" sera entièrement distribué aux vieillards et infirmes indigents. Le Comiti-, considérant que la plus sage distribution des secours consiste à faire travailler les indigents valides, que telle est l'intention et les dispositions précises de la loi du 21 pluviôse, passe à l'ordre du jour.
Extrait des piocès-verbaux des séances du Comité des secours publics, Arciiives nationales, AF* n ii, fol. i54 r" et i55 v".
LECTURE D'UN RAPPORT PRESENTE PAR LES XDMINISTR VTEURS DE L\ MANU- FACTURE DES GLACES SUR LA SITUATION PRliCAIRE DE LEURS OUVRIERS, AVEC DEMANDE DE SECOURS.
26 prairial, i^i messidor an m.
Séance du 26 prairial, an 3' de la République, une et indi\isililc.
Un membre lit un rapport présenté par les administrateurs de la manufacture des glaces, dans lequel ils demandent les moyens de venir
au secours des ouvriers de leur établissement, parmi lesquels le défaut de nourriture a occasionné une espèce d'épidémie. Renvoyé à la Commission d<»s secours pour faire vérifier les faits par le Conseil de santé et faire un très prompt rapport au Comité.
Séance du i/i messidor, l'an 3" do la République, une et indivisible.
Un membre lit un rapport de la Commission sur la demande faite par les administrateurs de la manufacture des glaces afin d'obtenir des secours pour leurs ouvriers. Sur l'observation que la République ne doit pas de secours à des ouvriers d'un établissement qui n'est pas national, le Comité jjasse à l'ordre du jour.
Exlrail des prorès-verbaux des séances du Coniilé des secours publics, Archives nalionales, Al"* ii ii, fol. 172 r"; AF* n ^12, fol. 10 v°.
DÉCISION 1)L COMITÉ DES SECOURS PUBLICS, REFUSANT D'ACCORDER AU\ SECTIONS DU MUSÉUM, DES TUILERIES ET DES GARDES -FRANÇAISES UNE SOMME DE 8,000 LIVRES POUR ACHAT DE MÉDICAMENTS.
27 tlierniidor ;in m.
Le Comité des secours publics, après avoir entendu le rapport d'un de ses membres sur celui de la Commission des secours concernant une demande faite par les sections du Muséum, des Tuileries et des Gardes- Françaises d'accorder une somme de 8,000 livres pour achat de médicaments, passe à l'ordre du jour, motivé sur la loi du a'À messidor, et sur ce que la (Convention a décrété la distribution de la somme de /i 80,000 livres entre les sections de Paris pour le soulagement des indigents qu'elles renferment.
Fait et arrêté au (comité, ce 27 tliermidor, an ,')' de la République, uiui et indivisible.
Pour copie coiifoniie :
Le TicprésenUinl du jiciiple, F. -AL Ul'REMV.
(;(ij)ie c^juliiiiiic, Archives uiiliiiiiaics, l'"'-' 20.')."{.
sociirri-: l'iiii.wTiir.oiMoi k. 517
SOCIÉTÉ PIIlLWniHOPIOlIE.
DEMANDE DU COMITK DES SECOLIIS RELATIVK \ l \K WVNCE DE 25,000 LIVRES FAITE À lA SOCIETK PIllL ^NTIIUOIMOIE. •
•2 mars i 798.
Le citoyen Vadier déclare qu'il a appris d'un des commissaires do la Société philanthropique, qui a formé une demande de secours sur laquelle il est nommé rapporteur, que le Ministre de l'intérieur avait donné d'avance à cette Société une somme de 2 5. 000 livres pour subvenir à l'urgence de ses besoins, il demande que le président soit chargé d'écrire au Ministre pour savoir de lui la vérité du fait et l'épocjue de cette avance; ce qui est adopté.
Extrait des procès-verbaux des séances du Comité des secours publics, Arcbivos nationales, AF* 11 89, fol. 118 v".
REJET DE LA DEMANDE D'UN SECOURS DE 11,000 LIVRES, FORMEE PAR LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE.
7 septembre 1793.
Un membre de la Société philanthropique de Paris se présente au Comité et, après avoir exposé le besoin pressant où se trouve celte Société à cause de la retraite d'un grand nombre de ses membres, il demande un secours de 11,000 livres pour compléter la somme de 36,000 livres qu'elle a continué d'employer au soulagement des mal-
heureux. Après une discussion, dans laquelle plusieurs membres représentent que dans le moment actuel les charges de la République sont immenses par les indemnités et les secours multiples qu'elle doit à la classe nombreuse des indigents de tous les départements, que cette Société a d'aiilfurs reçu, il y a peu de temps, un secours de 2 0,0 0 0 livres, que le but de son institution serait manqué si les secours qu'elle distribue n'étaient pas à la charge des philanthropes qui la composent, il est arrêté unanimement qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition présentée.
Extrait des procès-verbaux des séances du Comité des secours publics, Archives nationales, AF* ii 89, fol. i/i3 v".
DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE RELATIF AUX SECOURS QUE LA SOCIETE PHILANTHROPIQUE DISTRIBUE À PLUSIEURS CLASSES