PROJET DE DÉCRET
Art. 1". A compter de la publication du présent décret, les ateliers de filature dits du Nord et du Midi, établis en vertu des lois des 3o mai et lojuin 1790, dans la maison des ci-devant Récollets, faubourg Martin, et dans celle des cidevant Dominicains, rue Jacques, seront organisés ainsi qu'il suit :
Art. 2. L'atelier dit du Nord sera réuni au Magasin général des filatures publiques et transféré dans la maison du ci-devant monastère des Filles du Saint- Sacrement, rue Louis-au-Marais. Cet établissement sera désigné sous le titre d'atelier et Magasin général de filature.
Art. 3. Attendu le mauvais état où se trouve partie des bâtiments occupés par l'atelier de filature du Midi, rue Jacques, cet atelier sera également' transféré dans la maison du ci-devant monastère des Filles du Calvaire, rue de Vaugirard, près le Luxembourg.
Art. ^. Il sera fait dans ces deux maisons les changements indispensables à leur nouvelle destination, les emplacements, maisons et terrains, que les deux ateliers et le Magasin général de filature laisseront vacants, seront mis à la disposition de l'administration des Domaines nationaux.
Art. 5. La filaluro des chanvres et lins sera constamment favorisée, il ne sera versé et employé de coton que dans l'atelier de la rue de Vaugirai-d, et il n'en sera disti'ibué qu'aux ouvrières déjà admises à ce genre de travail et qui seront reconnues ne pouvoir se livrer au précédent.
Art. 6. Il sera dressé un tarif du prix dos fils, gradués sur leur degré de finesse. Ce tarif sera fixé dans des proportions inférieures aux prix en usage dans les manufactures.
Art. 7. A l'exception des ouvrières employées à l'épluchage du coton, aucunes autres ne pourront travailler dans l'intérieur des ateliers.
Il sera confié des clianvi-es préparés et les ustensiles nécessaires à toutes celles qui se présenteront pour travailler à domicile, munies d'un certificat de responsabilité délivré par le propriétaire ou le principal locataire de la maison où elles seront logées, et visé par le Comité civil de leur section. Celles qui ne seront pas instruites recevront pendant un mois, en sus du prix de lem- travail, un secours de 7^ pour la première décade, de 5^ pour la seconde et de 3** poui' la troisième.
Art. 8. Dans chacun des deux établissements, il sera tenu un atelier d'instruction pour 100 jeunes citoyennes depuis l'âge de 7 ans jusqu'à celui de 19 seulement, l'enseignement y aui-a pour objet la filature des chanvres et lins. Les citoyens qui voudront faire admettre leurs enfants dans ces ateliers, se muniront d'un certificat du Comité civil de leurs sections, attestant le temps de leur domicile à Paris , leur bonne conduite et leur état d'indigence.
Art. 9. Le temps de l'apprentissage est fixé à 9 mois, pendant lesquels il sera payé à chaque élève un secours de 7' par jour. A l'expiration de ce temps, chaque élève , en présentant un certificat de responsabilité dans la forme prescrite en l'article 7, recevra les matières nécessaires pour filer à domicile , et sera payé de son travail au prix du tarif.
Art, 10. La Commission des secours |)ublics est chargée de poui-voir à l'exécution du présent décret et de faù-e, sous l'autorisation du Comité des secours publics, toutes les dispositions réglementaires et locales qui seront jugées nécessaires. Les employés dont les places se trouveront supprimées par la nouvelle organisation des ateliers de filature, recevront, à titre d'indemnité, trois mois de leur traitement'''.
Minutes et original sigiid (3 p.). Archives nationales, F'^ 3596-359."), 3597.
('' Ce décret ne fut point rondn, il fut remplacé par un simple arrêté du Comité des secours publics, du 99 prairial an lu. (Voir à celte date.)
ATELIERS I)H l'ILATURE. 727
LETTHK DE L\ COMMISSION DES SECOI IIS riHUCS \ CVAAA-] DE LA THÉSO- IIEIUE NVTIOWEE, EXPOSANT I/lMl'OSSll!ll,ITi; \HS()I,I E POl'l! LES DIKEC- TEIUS DES ATEMEUS DE FILATIHE DE l'AYEU LES SALAIIIES DES Kl- LEUSES, SANS PETITES COUPURES DE 5 LIVRES ET AU-DESSOL'S.
a 5 (îorcal an m.
La Commission des secours publics à colle de la Trésorerie nationale.
Le a 5 floréal, l'iin 3°.
Les directeurs des ateliers de filature de Paris nous représentent, citoyens, que, le dernier payement (|ui leur a 6x6 fait à la Trésorerie nationale n'ayant été effectué qu'en billets de 5oo^, il leur est impossible de pourvoir aux dépenses partielles de ces établissements. Vous serez convaincus de leur embarras à cet égard, lorsque vous saurez (jue ces dépenses ont principalement pour objet d'acquitter les salaires dus aux fileuses qui travaillent pour ces établissements, et qu'il est indispensable de détailler en payements, dej)uis ao sols jusqu'à 5 livres au plus. Jusqu'à présent les directeurs des établissements de fdature ont trouvé à convertir en petits billets ceux qu'ils recevaient à la Trésorerie, mais aujourd'hui cette facilité leur est interdite, et ils se voient forcés de suspendre les payements dus à un grand nombre d'infortunés qu'ils sont chargés de salarier. Ce service ne pouvant souffrir de retard, nous vous invitons, citoyens, à procurer aux directeurs des ateliers l'échange des billets de 5oo^ dont ils sont porteurs contre des billets de 5^^ et au-dessous, afin de les mettre à portée de satisfaire les malheureux qui, chaque jour, se présentent à eux pour recevoir le prix de leur travail, et à vouloir bien donner des ordres pour qu'à l'avenir ils puissent recevoir en petits billets les sonimcs dont ils viendront réclamer le montant à la Trésorerie nationale. Nous chargeons le citoyen Cambray, directeur de l'atelier du Midi, de suivre auprès de vous l'effet de cette demande. ^
Salut et fraternité.
Minute, Archives nationales, F'^ SSgS.
LETTRES DES DIRECTEURS DES ATELIERS DE FILATURE À LA COMMISSION DES SECOURS PURLICS AU SUJET DES ASSIGNATS De'mONÉTISÉS SE TROU- VANT DANS LEURS CAISSES, AVEC LETTRE DE LA COMMISSION POUR LA CONSTATATION DU NOMRRE DE CES RILLETS.
q8 , 99 floréal an m.
/4 la Commission des secours publics , rue Dominique.
Paris, le 28 floréal, T année de la République française.
[1] Citoyens, par l'effet des différents échanges de billets de 5oo^, A 00 et autres, pour le payement des ouvrières de la maison de filature du Midi, je suis dépositaire d'une somme de 3 12^ en billets de 60^, 5o^ et 5^ à face nationale, le décret du 27 courant, qui fixe l'emploi de ces derniers, me met dans l'impossibilité d'en faire usage, je vous prie en conséquence de m'indiquer une destination et le mode de dépôt.
(Signé) : Cambray, directeur.
Au citoyen Dernieau, Commissaire des secours publics.
Paris, le 29 floréal, an 3 républicain.
[2] Citoyen, devant verser à la Trésorerie nationale une somme de i9,0(j7 livres, produit des ventes faites au Magasin général pendant les mois de ventôse, germinal et floréal, je vous préviens ([u'il se trouve lans cette somme celle de 71 5 livres en assignats démonétisés, savoir :
3 assignats de 5o^ tîSo^
1 assignat de 2.5^ 26^
8 assignats de 5^ ^4o^
tt
Recevez, je vous prie, la présente déclaration, .iliii de lever auprès
\TKIJKns DM nL\TlJIlE. 729
(le la Trdsororio nalionalc les diniciiltt's ([iic je pourrais ('pi-diivcr, d'après la loi du Qy do ce mois, lors du versement de relie somme. Salut et rrafprnilé.
(Si{;iiéj : Calciiuis, directeur.
La Commission des secours publics au (ilotjen
Le 21) iloréal, l'an '.] ilo 1 1 l\épul)li(|rie Irançnisc, une el iii(li\isil)lc.
[3] En conséquence du décret (jue la Convention nationale a rendu hier, citoyen, nous vous chargeons de vous transporter à la maison de filature, rue Neuve-Egalité, près la porte Denis, à i'eiïet de constater la quantité de billets démonétisés qui peuvent se trouver dans la caisse de cet établissement, vous prendrez en même temps des directeurs et préposés les détails et renseignements qui pourront faire connaître d'où proviennent les billets de cette nature qu'ils vous représenteront, oA (jue vous laisserez entre les mains du dépositaire jusqu'à nouvel ordre.
Salut et fraternité.
Originaux signés et minute (3 p.), Arcliives nationales, F'' SSgS.
LKTTHE DE LA COMMISSION DES REVENUS NATIONAUX À CELLE DES SECOURS PUBLICS, ANNONÇANT QUE LE COMITE DES FINANCES EST SAISI DE LA DEMANDE PRESENTEE À L'EFFET D'OBTENIR LA MAISON CONVENTUELLE DES FILLES DU SAINT-SACREMENT, AU MARAIS.
i" prairial an m.
La Commission des revenus nationaux à celle des secours publics.
Paris, le i" prairial tle l'an 3' de la République française, une et indivisible.
Nous nous empressons de vous informer, citoyens collègues, (|ue nous venons de mettre sous les veux du Comité des finances, qui seul peut disposer des Domaines nationaux, la proposition que vous nous
avez faite de mettre à votre disposition la ci- devant maison conventuelle des Filles du Saint-Sarrement au Marais, pour y réunir l'atelier do fdalure du Nord et le [Magasin général du produit des ateliers de filature de Paris.
Dès que le Comité aura pris une détermination quelconque sur l'objet de votre demande, nous vous la ferons connaître.
(Signé) : Chardin -Vaniéville.
Oriffinal signé, Arcliives nationales, F'^ Shgk-Sbgb.
LETTRE DE LA COMMISSION DES SECOURS PUBLICS À CELLE DE LA TRe'sO-
rerie nationale, envoyant le compte des assignats demonetises qui existent dans les caisses des ateliers de filature, avec re'ponse.
8, 28 prairial an m. •
La Commission des secours publics à celle de la Trésorerie nationale.
Le 8 prairial, l'an 3'.
Nous vous adressons, citoyens, copie des comptes que nous ont adressés les directeurs du Magasin général et des ateliers de filatufe du Midi et du Nord, relativement aux assignats démonétisés qui restent entre leurs mains sur les fonds dont ils sont dépositaires pour le service journalier de ces établissements. Vous y verrez :
1" Que le Magasin général a une somme de i 3,697^ à verser au Trésor public, savoir : 1 1,989^ en assignats républicains et 71 5^ en assignats démonétisés. Le directeur de cet établissement demande, et nous vous invitons à nous marquer, si ces derniers doivent être compris dans le versement qu'il se propose de faire iî la Trésorerie nationale, ou dans quelles mains il doit en faire le dépôt;
2° Qu'il reste également à l'atelier du Midi 3 19*^ en assignats démonétisés et à celui du Nord 90^ en pareils assignats. Les directeurs de CCS deux maisons n'ayant point, comme celui du Magasin général, de fonds à verser à la Trésorerie, nous vous invitons à nous fnire con-
\ TE mi: us DR Fil. MURE. 731
naître co ((n'ils doivonl fairt> pour oittcnir !V'cliaii(;e de ces l)ill('ls, dont ils no peuviMit plus fair(3 iisajjp pour N; service puMir «pTils oui à rctuplii'.
Salul et fralcrnitt'.
Les Commissaires de In Trésorerie nationale à la Commission des seeours publics.
Paris, ie ti8 prairial, Tan 3' de la République française, une et indivisible.
Nous avons reçu avec votre lettre du 8 de ce mois les copies de celles <pii vous ont été adressées par les directeurs des ateliers de Tdaturcs au sujet des assignats démonétisés qui se sont trouvés dans leur caisse à l'époque du décret. Vous nous demandez s'ils doivent les adresser à la Trésorerie nationale.
Quant au citoyen Cauchois, qui se trouve dans le cas de faire à la Trésorerie un versement de i ^Jicj'j^, il peut y comprendre les -y i ."i^ d'assignats démonétisés qui en fait partie, en ayant soin d'v joindre le procès-verbal de vérification.
Quant au citoyen Cambray, qui n'a point de fonds à verser à la Trésorerie nationale, rien ne s'oppose à ce qu'il demande au payeur général l'échange, toujours enjoignant à sa demande le procès-verbal de vérification.
(Signé) : Dutramblay, Dïssez, Lemonmer.
Minute et original signé (a p.). Archives nationales, F'^ 359^-3r)f)5.
DÉCRET DE LA CONVENTION NATIONALE CONCERNANT LA LIQUIDATION' DES CRÉANCES RELATIVES AUX ATELIERS DE FILATURE.
23 prairial an m.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances sur la liquidation à faire des créances relatives aux ateliers de filature établis à Paris par la loi du i 3 juin t 790, et continués par celle du 1 9 juin 1791,
D(5crète ce qui suit :
Art. 1''. La Commission des secours fera rendre compte dans deux mois de tous les fonds qui ont été mis à la disposition des ci-devant administrateurs des Ktablisscments publics de la Commune de Paris, et de toutes les opérations relatives à cette partie d'administration depuis son établissement jusqu'au i" vendémiaire an 3^ en distinguant les opérations antérieures à la loi du i () juin 1791 d'avec celles postérieures.
Elle clora et arrêtera lesdits comptes et en fera verser les reliquats h la Trésorerie nationale dans le même délai.
Art. 2. Ladite Commission constatera et visera, conformément à l'article 18 de la loi du 28 messidor, toutes les créances à exercer par pièces antérieures au 10 août i7<j3 (v. st.), s'il en existe, et en remettra dans le même délai l'état et les pièces au Directeur général provisoire de la Liquidation, pour être lesdites créances liquidées et remboursées dans la forme prescrite par la loi du au août 1793 (v. st.).
Art. 3. Elle liquidera et fera payer sur les fonds mis à sa disposition toutes les créances dérivant de titres ou fournitures postérieures audit jour 10 août 1798 (v, st.).
Minute signée de Monnot, rapporteur, Arcliives nationales, C 3^4 1, n" i65'i. Eil. Procès-vei-hnl de la Convention nationale, t. XLIIl, p. 158.
ARRÊTÉ m COMITÉ DES SECOURS PURLICS, REDUISANT À UN SEUL LES ATE- LIERS DE FILATURE ET SUBSTITUANT AU TRAVAIL INTERIEUR LE TRAVAIL