‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inédits (volume 3)Chapitre 69 sur 206 · SECOURS PUBLICS · texte numérisé non relu

SECOURS PUBLICS

8 avril l 'jga.

Législateurs,

[i] Au sein de ce se'nat se presseront toujours les opprimes. Voici les plus maliieureux de la société, rien ne les dédommage de leur infortune. En vain lamour de la patrie les consume, ils ne peuvent qu'abhorrer les tyrans. Plus h plaindre que l'esclave, ils ne jouissent même pas de la vue de leurs bienfaiteujs, mais, Messieurs, il leur suflil d'entendre les Représentants du peuple; Ihumanitén'a besoin ici que d'exposer ses peint s; quels que soient ses traits, elle sera toujours honorée des législateurs.

Ces infortunés sont surnuméraires depuis nombre d'années à l'hApital des Quinze- Vingts, il en est qui y sont inscrits depuis lio ans, mais, ni la vieillesse, ni le temps du surnumérariat ne sont pas des litres auxquels leurs chefs aient égard. Il semble que tout ce que le despotisme a établi, même pour l'humanité, soit frappé de corruption et d'abus.

Tout le monde sait que les aveugles sont exclusivement appelés aux Quinze- Vingts; eh bien. Messieurs, l'Administration n'est impitoyable que pour eux, surtout pour les plus pauvres. Elle y reçoit des individus jouissant de tous leurs sens, on y voit un labricant de bas de soie, un fabricant de rasoirs, un menuisier, jm-sqii'à des rentiers qui n'ont pas honte de reposer dans les lits destinés à ces malheureux et de manger leur pain. Et cela, Législateurs, pendant qu'on ose repousser de cette maison des vieillards de 6o et même [de] 8o ans. Ceux-ci ne sont encore que de simples surnuméraires, mais les protégés, mais les enfants de la faveur sont reçus à tous les chapitres et à tout âge, sans même avoir été jamais aspirants.

Voici ce que les pétitionnaires vous demandent par mon organe.

Placés entre un dénuement absolu et les horreurs du désespoir, nous venons dénoncer à l'Assemblée nationale les injustices que l'administration des Quinze- Vinjfts exorce contre nous. Peut-on, nous, pour qui cette maison est établie, nous exclure de notre propre asile, nous usuiper notre patrimoine? Non, Législaletus. vous ne le souffrirez pas. Nos plaintes ne seraient inutiles (]ue devant des tyrans, il ne nous rf'slf'rail (juà mourir jtour Iciminer nos maux, si leur ii-giiiie oppresseur existait encore Mais dcvaul lAssomblée nationale, nous sommes forts de nos droits, file voudra les faire prévaloir aussi promplement (pie l'excès de nos bi^soins l'exige. Nous vous en sup|>li<ms. Législateurs, nous souffrons beaucoup.

Veuillez cbargi-r le (^ouiil)'qui examinera celle pé-lilion. d'i'n faire incessamment

IIOIMTAL DES OUINZE-VINGTS.

lo r;i|tpoi-l. Il suflit (lo consiilti'r les rejjistrcs, de fali o expliquer les atlministralours [lour se convaincre de la juslice do nos |)laintes el de iiMir inif|iiil('. Qik; hienlùL nos larmes ne soient plus (jue celles de la reconnaissance, nous bénirons ii jamais les Hepiésentants du peuple.

1 Lecomle.

9 Geny.

.') Ménard.

/i Picot.

5 Cravoisiei'.

G Blondel.

7 Gacoing.

8 Gubelin.

NOMS DES PtTITlONNAIRKS.

(j Jat[n(>lin.

10 Vidal.

1 1 Marteau.

1 2 Beaudoment.

i3 Picliard.

1 II Caillaud.

i5 Petit.

i6 Pâté.

1 7 Dulbu r.

i8 Pivot.

19 Gillet.

'20 Prault.

•21 .Mignard.

2 9 Candey.

•i3 Michelet.

•>/j Champagne

En tète de la pétition se trouvent les indications suivantes : •: Renvoyé au Cuujité des secours, qui devra rendre compte dans trois jours, le 8 avril 1792.1»

Ch. Tarbé, secrétaire.

(f Remis pour rapport à M. Gastclier, le iQ avril 179-^, l'an 6 de la Liberté. 5»

PÉTITION À L'ASSEMBLÉE NATIONALE, PRESENTEE PAR LES CITOYENS DU FAUBOUUG SAINT-ANTOINE, LE DIMANCHE 8 AVRIL I792, L'AN li DE LA LIBERTÉ FRAN- ÇAISE.

[û] Les citoyens du faubourg Saint-Antoine paraîtront toujours devant vous, Messieurs, pour vous parler de leur amour pour la liberté, de leur respect pour la loi, de leurs piques pour défendi'e la Constitution fondée sur la Déclaration des droits de l'homme, de leur haine implacable contre les conspirateurs, de leur mépris contre les libellistes qui calomnient les Représentants du peuple, hbellistes aujourd'hui vendus à l'aristocratie pour de l'argent, et qui, demain, pour de l'or singeraient les patriotes. Ces écrivassiers , qui ne valent pas la peine d'être nommés, sont cependant très bons à être punis.

Nous venons enfin vous parler. Messieurs, d'une découverte certaine, trois cents esclaves français que nous vous supplions d'affranchir par un décret.

11 existe, vous ne pourrez le croire , il existe une république aristocratique cachée dans un coin du faidîourg Saint-Antoine : c'est, Messieurs, l'enclos de l'hôpital des Quinze-Mngts.

Le régime qui gouverne cette maison est absurde et contraire à toutes les lois de l'Empire. Là, malgré la prise de la Bastille, malgré les décrets, l'arrestation y est encore en usage sans jugement légal, le vol des propriétés y est encore en honneur, en vertu de quelques vieux statuts de i529 et de i5/i6.

Il y existe un chapitre composé de 16 personnes, dont partie ne voit rien, d'autres avec do l)ons yeux no veulent rien voir, et tous sont aveugles pour la raison, la liberti^ l'ijumanité et l'équité.

L'Acte constitntionnel a proscrit les vœux religieux et tout autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution, eh bien, on n'admet personne dans cet hôpital sans lui faire prononcer une espèce de vœu par lequel il renonce à la liberté de sa personne et à la propriété de ses biens.

Selon ces statuts encore rigoureusement exécutés dans cet hôpital, il horile, au ])réjudice des enfants, de la moitié des meubles et immeubles et de la totalité des habits, linge et hardes, non seulement des frères aveugles qui décèdent dans cette maison, mais encore de ceux cjui cessent de vivre dans l'étendue du rovaume, s'ils sont affiliés à cet hôpital. Quant aux héritiers collatéraux, ils sont privés de tout. Les enfants même rapportent à la masse ce que leurs père et mèro leur ont donné pendant leur vie.

Vous observerez cependant, Messieurs, que pour dédommager les aveugles de la nullité morale et civile qui les frappe en entrant dans cette maison, d'autres articles leur ordonnent impérieusement, sous le serment, d'apprendre des prières, de les réciter chaque jour pom' la conservation de Monseigneur le grand aumônier, du maître qui est leur chef, et du chapitre, leur tribunal souverain , qui est encore en pleine vigueur.

C'est ainsi, Messieui*s, que dans des siècles d'ignorance, les despotes hypocrites enchaînaient par des lois barbares la marche de l'esprit humain , et ce n'est qu'à force de tyrannie, d'injustice et d'abus, que le peuple s'est levé debout, a fait sans étonnement la Révolution et a voulu fortement la régénération de l'Empire français.

Ceux qui gouvernent aujourd'hui cet hôpital , étayent leur despotisme sur un décret provisoire de l'Assemblée constituante, eh bien, Messieurs, ces amateurs d'esclavage se tiompent volontairement.

Par un décret du i5 avril 1791, l'Assemblée constituante a ordonné que les biens de cet hôpital seraient administrés suivant le mode ét;ibli au 1" octobre 1 790, mais il n'est pas question du régime oppresseur de cette maison. Car l'Assemblée constituante n'aurait pas pu vouloir conserver dans le faubourg Saint-Antoine léciiantillon du despotisme et du régime féodal, quand l'arbre de la liberté couvre de ses rameaux la surface de l'Empire entier; sa sagesse n'aurait pas pu vouloir que l'existence civile, morale etpoHtique d'un citoyen appartînt à une corporation quelconque, quand tous les privilèges, toutes les corporations sont abolis.

Elle n'a pas pu vouloir placer les membres de ce chapitre au-dessus de toutes es lois qui nous gouvernent.

Elle n'a pas pu vouloir que ces membres fussent, dans la même affaire, accusateurs, juges, ])arlios et très souvent complices.

Elle n'a pas pu VDuloir qu'un citoyen aveugle fût condanmé par un tribunal supprimé de droit et de fait par ses décrets, comme toutes les justices seigneuriales, comme tous les tribunaux d'exception.

Elle n'a pas pu vouloir que les individus composant ce chapitre, souveraine-

iiuMil mil par les décrets, osât rendre un jiig'enient ini(jne, le 16 do mois de mars dernier, en vertu duquel la femme \'errier, sœur avcuf|le, a »'té condamnée à être chassée, le 3i du même mois, pour tout délai, parce (pielle s'est mariée sans permission et qu'elle est devenue enceinte sans l'ordre suprême de ce chapitre.

Elle n'a pas pu vouloir la spoliation de la propriété, car du moment qu'un aveugle est reçu dans la maison, il a les mêmes droits aux secours de cet hôpital que ceux qui s'en prétendent les propriétaires et s'en étahlissenl les juges souverains.

Elle n'a pas pu vouloir que le nommé Gauthier, frère aveugle, quelque délit qu'il ait commis, fût mis en étal d'arrestation dans une chand)ie fermée au cadenas, pendant ih jours, sans jugement d'un tribunal légalement constitué.

Elle n"a pas pu vouloir cju'au mépris du droit sacré des propi'ii-lés et sans consulter les 3oo aveugles pour cette délibération, ce chapitre, si ami de ses statuts, qui i-ègne tyranniquement depuis h ans contre les statuts qui ne permettent l'exercice de leurs charges (jue pendant deux, pillât sur l'argent de la caisse commune une somme de plus de 20,000*^ pour indemniser leurs nouveaux chefs de la place qu'ils avaient perdue dans l'hôpital depuis 1786 jusqu'à la fin de 1791, malgré que les employés sidjstituants eussent touché exactement leurs honoraires pendant cet intervalle.

Elle n'a pas pu vouloir que les gages des soldés dans cet hôpital montassent chaque année à la somme de 17,720^, y compris leurs prêtres, pour y enchaîner la liberté individuelle.

Cet hôpital, Messieurs, est une congrégation religieuse, et dès lors tous les biens qui en dépendent appartiennent directement à la Nation, et dès lors il doit être nommément compris dans le décret de l'Assemblée nationale, du 6 de ce mois, qui a supprimé toutes les congrégations.

C'est d'après ces principes que les citoyens du faubourg Saint-Antoine, jaloux de faire exécuter la loi partout où elle est méconnue , jaloux de réclamer les premiers la liberté de 3oo de leurs frères infortunés qui gémissent dans l'hôpital des Quinze-Vingts sous la verge du despotisme, vous conjurent:

1° De décréter qu'à jour fixe le rapport sur cet hôpital sera fait à l'Assemblée nationale, mais provisoirement que cette espèce de tribunal, qui vit encore, malgré les décrets, sera enfin supprimé pour le bonheur des aveugles;

2° Que les citoyens chassés en vertu de ses jugements despotiques seront réintégrés dans tous leurs droits, et auront la prise à partie contre ces prétendus juges et des indemnités en raison de la misère qu'ils ont éprouvée;

3° Que cet hôpital sera dorénavant soumis aux lois générales reçues dans tout l'Empire, aux lois particulières de police qui sont en viguem- dans la capitale, et aux tribunaux établis en vertu de la loi ;

II" Que l'espèce de vœu auquel on assujelit les aveugles à leur réception dans cette maison, sera supprimé, ainsi que le titre de frère aveugle de l'hôpital des Quinze-Vingts, comme institution proscrite par la Constitution;

5° Que les aveugles qui y seront admis, s'il n'est pas supprimé, auront le droit

de rfiii|ilii' iniitos les fonctions, comme citoyens de l'Empire français, et ne seront plus nuls comme serfs dliùpital;

6" Qu'ils pouiTonl disposeï-, à compter de ce jour, de tous les biens, meubles et immeubles quileui" appartiennent, soit par succession, donation, soit par leurs gains et éparfjnes;

7" Enfin, (juils ne pom-ront être privés de leur liberté qu'en vertu d'un jugement légalement rendu par un tribunal compétent.

Telle est, Messieurs, la pétition des liommes du ih juillet 1789, qui, en 1799, sont toujours prêts à vaincre ou mourir pour la patrie.

Suivent les signatures (entre autres celle deSanterre).

MEMOIRE DES AVEUGLES ASPIRANTS AUX QUI.NZE- VINGTS , ADRESSÉ À MESSIEURS LES HONORABLES MEMBRES DU COMITE DE SECOURS.

Messieui's ,

[3] D'après la pétition que les aveugles aspirants au\ Quinze-Vingts ont eu le bonheur de présenter à l'Assemblée nationale, où ils ont eu l'iionneui- d'être admis, ils osent présenter à ces Messiem's les faits relatifs aux Quinze-Vingts, afin que le Comité puisse s'instruire et leur rendre la justice qu'ils espèrent de l'humanité de ces Messieui's.

lis diviseront leur sujet en quatre parties.

Aht. 1". L'hôpital des Quinze-Vingts a été fondé pour 3oo aveugles; cependant il existe dans cet hôpital des personnes qui voient clair, qui travaillent, qui tiennent des places d'aveugles ou qui sont payées de la même solde; ces personnes sont au nombre de 70, divisées en différentes classes, dont 52 femmes voyantes et 1 8 hommes voyants , ce qui forme une suppression sur le nombre des aveugles , qui ne se trouvent plus êli-e que de 280. Ces places ont été accordées aux maris des fenunes aveugles, et aux femmes des aveugles, qui en ont joui jusqu'à présent par droit d'ancienneté, pour les récompenser du soin qu'ils doivent avoù* eu de leurs maris ou de leurs femmes. Cependant il y en a plusieurs qui n'ont point servi d'aveugles , tel que Piven, qui est garçon , qui a une place dans l'hôpital pour le réconq)enser d'avoir servi les prêtres plusieurs années; Latour qui a été balayeur de la maison, dont la femme est bouquetière rue Saint-IIonoré, qui, indépendanmient de sa paye de balayeur, reçoit la pension due à un aveugle; un autre Allemand, mari d'une fenmie aveugle, qui a été reçu six mois a])rès sa femme pour servir de commissiomiaire dans la maison, |)our tyranniser les aspirants, et dont la pi;ice existe encoi'c pour lui, quoiqu'il ne soit plus enqdoyé.

Airr. 2. Ce (pii prouM- l'injustice de l'Administration : dans le nombre des aSo, il y en a cpii tiasjiillcnl , Iris (jue Le|)etit, fabricant de l'asoirs; Bonichon, fabricant de bas; Mignard, menuisit.'r. Il y en a encore d'autres (pii ont des rentes suflisautes

pour vivre, et qui n'ont point de honte de manger le pain des pauvres, tel que Cbauvot, qui jouit do 800** do rentes sur la torro do Brunoy et qui se fait un rovcini cousid(M'al»li' à toucher des or<fuos dans diiïtTontos paroisses de Paris. Iiide|>endaiunienl de ces abus, il arrive très souvent que les places restent lon^jtemps vacantes par décès, sans que 1 on sache ce que doviont la solde courante.

AuT. o. Jl a oie substituo à la suilo dos 3oo aveug^los une liste des aveufjles aspirants aux Quinze-Vingts, pour à chaque décès ronq)lir la place suivant son ancienneté, ce qui n'a pas encore été observé, car la plupart sont reçus par faveur ou par argent au préjudice de ceux qui sont inscrits sur ce catalogue, qui, faute d'argent, ne |)euveut pas se faire ouvrir les portes. Il y en a dans ces infortunés qui ont 3o ou ^o ans d'aspirance, et, malgré toutes les tentatives qu'ils ont pu faire, n'ont pas pu parvenir à posséder un bien qui n'est fait que pour adoucir le sort d'une existence pénible. Faut-il donc ([u'une administration corrompue opprime des êtres malheureux?

Les oCBciei-s vexateui-s du chapitre inconstitutionnel des Quinze-Vingts osent menacer les pauvres aspirants qui oseraient se plaindre de n'être jamais reçus.

CONCLCSIO.N.

Les aveugles aspirants osent prier ces Messieurs d'observer, que si les abus étaient anéantis , que l'on fasse une revision du produit net de l'hôpital , on pourrait faire un l)ien général, ils oseraient réclamer les droits d'égalité décrétés par l'Assemblée Constituante, en leur accordant autant de grâces qu'aux aveugles des Quinze-Vingts, ils ont la même infirmité, ils ont les mêmes besoins, ils vous supplient d'examiner le rapport de M. de Liancourt, fait en 1791 ''\ qui vous éclaircira de l'état de la maison. Us attendent de l'équité de ces Messieurs la justice de leur demande , ils remettent leur sort entre leui's mains avec confiance , ils ne cesseront d'adresser leurs vœux pom- la conservation de leui-s illustres protecteurs.

Lecomte, aspirant aux Quinze- Vingts depuis ^o ans; Pierre, depuis 3G; Geme , depuis 35 ; Menard, depuis 3^ ; Micoelet, depuis 3o ; Cravoisier , depuis 28; Gacoin, depuis 25; JAConEux, depuis 16; Vidal, depuis i/l; PiCHARD, depuis 17 ans, sans compter un grand nombre d'autres qud est inutile de mettre ici , mais qui ont les mêmes besoins.

Originaux signés (.3 p.). Archives nationales, F'^ 2^0.

'■' Voir le second rapport du Comité de pilai des Quinze-Vingts se trouve en tète mendicilé sur les divers Iiôpilaux de Paris, du rapport. (Archives nationales, AD xviii"

imprimé en 1791; ce qui concerne l'hô- lâli.)

I9li L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE DES AVEUGLES DES QUINZE-VINGTS, PRO- TESTAM COMRE LA DENONCIATION DE CITOYENS DU FAUBOURG SAINT- ANTOINE, QUI DEMANDENT LA SUPPRESSION DE L'HOPITAL, ET SE DECLA- RANT TRÈS SATISFAITS DE L'ADMINISTRATION.

9 avril i 792.

L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, le neuf avril, l'an quatrième de la Liberté, sur les neuf heures du matin, en l'assemblée des aveugles de l'hôpital des Quinze-Vingts et y demeurants, tenue en leur salle ordinaire de lecture, où étaient présents les membres ci -après nommés, Monnier et Gonnord, jurés aveugles, Crevier et Chadrin, jurés voyants, ^^' tous frères aveugles et voyants dudit hôpital.

Après lecture faite d'un papier public par lequel il est dit qu'une députation de citoyens du faubourg Saint-Antoine, à laquelle se sont joints quelques aveugles, sollicite la destruction dudit hôpital, et taxe son administration d'exercer une autorité arbitraire et despotique et les représente comme des personnes avides et barbares.

La presque totalité de l'assemblée desdits aveugles et voyants, considérant qu'ils n'ont eu aucune part à ladite dénonciation, qu'elle ne peut provenir que de quelques citoyens turbulents qui veulent répandre partout l'anarchie et la licence; qu'ils n'ont aucune plainte à former contre leur administration actuelle; que cette administration ne s'est occupée que de l'exécution des lois de l'hôpital, de la conservation de ses biens et à découvrir les déprédations faites sous l'ancienne administration;

A chargé les jurés aveugles et voyants de s'opposer et répondre à ladite dénonciation.

Copie, Archives nationales, F'^ aii.

('^ Suivent les noms d'une centaine de frères aveugles des Quinze-Vinjjts.

ARRÊTÉ DU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT DE PARIS, CONTINUANT, À TITRE PROVISOIRE, LE PAYEMENT DE LEUR PRET AU SIEUR GAUTHIER, AVEUGLE DEPUIS CINQUANTE ANS AUX QUINZE- VINGTS , ET À LA FEMME VERRIER, TOUS DEUX EXCLUS DE LA MAISON.

10 mai 179a.

EXTRAIT DES REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS DU DIRECTOIRE

Du dix mai 179a, l'an h° do la Liberté.

Le Directoire, informé qu'il a été pris deux décisions en l'hôpital des Quinze -Vingts, par lesquelles Gauthier, aveugle, admis en l'hôpital depuis 5o années, et Lidelle, femme Verrier, aussi aveugle, admise, ont été déclarés exclus de la maison et privés de leur prêt ;

Vu les réclamations présentées par eux contre ces décisions et le refus qui leur est fait du payement du prêt du mois échu le 3o avril dernier ;

Considérant qu'aux termes des statuts de cet hôpital les décisions du chapitre, même lorsque ces assemblées étaient légales, ne s'exécutaient qu'après avoir reçu l'approbation du grand aumônier, c'est-àdire de l'Administration, que cette forme essentielle et qui ne doit jamais être négligée, est surtout indispensable, lorsqu'il s'agit de dépouiller deux pauvres et de les priver de leur seul moyen de subsistance;

Le suppléant du Procureur général syndic entendu ;

Le Directoire arrête que le payement du prêt échu et à écheoir des deux aveugles dont il s'agit leur sera continué j^rovisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

Charge le suppléant du Procureur général syndic de faire notifier le présent arrêté à MM. Maynier et Laugier, maître et ministre de l'hôpital, avec injonction d'y obéir et d'en rendre compte au Directoire dans 2k heures.

Signé : La Rochefodgauld , président; Blondel, secrétaire. Pour copie conforme à l'original :

(Signé) : Blondel.

Copie conforme, Archives nationales, F" aii.

AHRÈTÉ DU DIRECTOIUE DU DEPARTEMENT DE l'ARIS , Dl'cLARANT ILLEGALES ET A^^ULA^T les délibérations inscrites SLR LES REGISTRES DU CHAPITRE DES QUINZE-VINGTS DEPUIS MAI 1791, NOMMANT DES GOUVER- NEURS PROVISOIRES, CHARGÉS D'ADMINISTRER, SOUS L'AUTORITE DU DI- RECTOIRE, ET UN TRÉSORIER DE L'HOPITAL,

a juin 179a.

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU DIRECT

Du 2 juin 1793, l'an .V (lo la Lilierlé.

Vu le rapport sur l'étal actuel de l'hôpital des Quinze -Vin^jts et pièces y jointes, desquels il résulte ;

Que, suivant l'article 1 3 de la loi du 5 novembre 1790, cet hôpital doit être administré, comme il l'était au i*"" octobre précédent, c'està-dire conformément aux lois et règlements anciens donnés à l'établissement;

Qu'on ne connaît pas d'autres lois anciennes particulières à cet hôpital que l'édit de mai i5/i6, enregistré au Parlement, et d'autres règlements authentiques que les statuts de 1622, donnés sous le litre d'ordonnance par François Dumoulin, alors grand aumônier du Roy, homologuée au Parlement le 6 septembre de la même année;

Que, suivant la loi de i5/i6, les grands aumôniers ont toujours eu seuls et sans partage la charge et superintendance, ou l'administration supérieure de cet hôpital ;

Que les statuts de 1022 y avaient en outre établi, de l'autorité privée du grand aumônier, une administration secondaire et subordonnée au pouvoir qui l'avait institué, destinée à aider de conseils les grands aumôniers, ou en leur absence à les suppléer en partie;

Que celle administration secondaire était composée de 6 chefs sous le titre de gouverneurs, chargés exclusivement de la distribution des fonds; d'olliciers ou agents de l'Administration au nombre de 3, savoir : le maître, préposé pour exercer la police judiciaire dans l'intérieur de l'hôpital, sous les ordres du grand aumônier et des gouverneurs, et à ce litre pourvu de provisions du Uoy qui lui étaient expédiées

sur la ])résentalion du {^rand aumônier; le niinistro, charfjc? du payement du prêt des pauvres aveugles et voyants admis, le ureHicr, et enfin des jurés et capitulants fixés successivement au nombre de i G ;

Que tous ces officiers sans exception devaient être pris parmi les avcu'jles et voyants admis dans l'hùpital, et tous |)areillement, le maître excepté, élus ciiatpie année;

Que les opérations de cette administration secondaire se faisaient par les 120 individus ci-devant désignés en chapitres, qui se tenaient toutes les semaines;

Qu'en déléguant ainsi une partie des pouvoirs administratifs, les grands aumôniers ont conservé l'autorité supérieure, tant en administrant eux-mêmes immédiatement, qu'en exerçant constamment cette autorité sur les actes de l'administration secondaire;

Que c'est ainsi que, présents, eux seuls nommaient les gouverneurs et leur donnaient des provisions, et, qu'en leur absence, ils en avaient délégué le pouvoir au Parlement; qu'ils présentaient au Roy le sujet destiné à recevoir les provisions de maître; qu'eux seuls encore donnaient les lettres d'admission aux pauvres à recevoir dans l'hôpital, et qu'enfin tout ce qui s'ordonnait en l'absence du grand aumônier en chapitre, ne s'exécutait, comme le portent expressément les délibérations, que sous son bon plaisir;

Qu'aujourd'hui l'hôpital n'a ni l'une ni l'autre de ces administrations; la première est supprimée par la démission du cardinal de Montmorency, dernier grand aumônier, et la vacance de cette dernière charge, en la supposant existante; la seconde, depuis la destitution des derniers gouverneurs, prononcée sans réclamation par jugement du Tribunal du k" arrondissement, du 21 mai 1791;

Que les grands aumôniers, ou à leur défaut le Parlement, ayant seuls le droit de nommer d'autres gouverneurs, il n'a pu être commis légalement à ces places;

Qu'il n'existe plus de ceux qui font partie de l'administration secondaire que les officiers, et jurés, et capitulants, qui, d'un côté, n'en sont que les agents inférieurs et ne peuvent rien ordonner sur la disposition des fonds du Trésor, et de l'autre, n'ont pas même pu tenir une assemblée légale, puisque la loi de i5/i6, dérogatoire aux statuts de 1622, veut qu'en tous chapitres, assemblées ou congrégations, il y ait deux gouverneurs pour le moins;

Que ccnond.'int, et par les comraunications prises dans les deux séances que le Directoire a tenues dans cet hôpital, ainsi que par les réclamations qui lui sont parvenues, il est prouvé que, depuis le mois de mai 1791, ces principes fondamentaux ont été méconnus de la manière la plus formelle :

1° Que le maître et le ministre, réunis avec les jurés et capitulants, ont tenu des assemblées, auxquelles ils ont donné le nom de chapitre et cil ils se sont permis de distribuer les fonds du Trésor ; \ 9° Qu'ils ont appelé de prétendus gouverneurs et les ont mis en possession de ce titre, malgré un arrêté du Directoire, du 19 septembre 1791, qui avait déclaré ces nominations illégales et nulles et fait défenses de les reconnaître;

3° Qu'ils ont nommé et admis des pauvres dans l'hôpital de leur autorité privée;

lx° Que le ministre actuel possède à titre de commission, quoique l'article 1 5 des statuts ordonne qu'il soit élu tous les ans ;

5° Qu'il n'y a point eu de chapitre d'élection depuis plusieurs années;

6° Que les jurés et capitulants se sont ainsi, indûment et contre le vœu des statuts, prorogés dans leurs places;

7° Qu'ils ont prononcé des destitutions et les ont voulu faire exécuter sans attendre la confirmation de l'autorité supérieure;

8° Enfin que les lois nouvelles n'ont pas été moins violées, qu'entre autres contraventions on a exigé et reçu de ceux admis en l'hôpital depuis le mois de mai 1791 des engagements proscrits par l'acte constitutionnel, tel que celui de se donner corps et biens à l'hôpital;

Le Procureur général syndic entendu;

Le Directoire, considérant que les lois générales sur l'administration des hôpitaux et établissements de charité attribuent aux corps administratifs l'inspection, la surveillance et l'améhoration du régime de ces établissements, et même la régie immédiate de ceux qui sont privés d'administration, Çii voulant pourvoir à l'administration de l'hôpital des Quinze -Vingts, arrête ce qui suit :

Conformément à l'arrêté du Directoire du 1 9 septembre 1791, toutes les prétendues délibérations inscrites depuis le mois de mai 1791 sur le registre des séances du chapitre de cet hôpital, commencé en 1 789, sont déclarées nulles, illégales et contraires à ce qui est prescrit par la loi de 1 5/i6 et les statuts de 1 Ban.

MM. Montlinot, Thouret. Cabanis et Cousin sont provisoirement nommés gouverneurs dudil liùpilal pour radministrer sous l'auloritc du Directoire, conformément et avec les mêmes pouvoirs que ceux conférés à ces places par les statuts de t 5a9 et l'édit de i 5/i6.

Il sera délivré à rharun des gouverneurs présentement nommés extrait du présent arrêté, lequel vaudra comme les provisions ci-devant délivrées aux pourvus de ces places par les grands aumôniers.

M. Paillette, caissier de l'Hôpital-Général, exercera provisoirement la place de trésorier de l'hôpital des Quinze-Vingts.

Le Procureur général syndic est chargé de l'exécution tant de l'arrêté du 19 septembre 1791 que du présent arrêté, et se transportera à cet effet, le jour qu'il jugera convenable, en l'hôpital des Quinze- Vingts pour y tenir chapitre.

Il y fera faire en sa présence transcription du présent arrêté sur le registre des séances du chapitre par le greffier de l'hôpital, et les installera chacun en leur qualité.

Vérification y sera faite en sa présence, de la caisse et trésor, et leurs clefs seront ensuite remises en la garde de ceux auxquels elles appartiennent, suivant les statuts.

Se réserve le Directoire d'examiner le contenu aux prétendues délibérations inscrites depuis le mois de mai 1791 jusqu'à ce jour et tous recours pom' la restitution de ce qui aurait été fait contre l'intérêt des pauvres.

Tous ceux qui ont été chargés, à quelque titre que ce soit, de la perception des biens et revenus de l'hôpital, rendront leurs comptes sans délai dans la forme prescrite par l'article 1 4 de la loi du 5 novembre 1790.

Ceux qui ont été de même chargés des titres et papiers de la maison les remettront à ceux qui doivent être légalement dépositaires.

Les gouverneurs présentement nommés veilleront à ce que les places d'officiers, de jurés et capitulants soient incessamment nommées conformément aux statuts et loi de 1622 et 1 5/i6.

Signé : La Rochefoucauld, jor^s/Jenf; Blondel, secrétaire.

Plus bas est écrit : ffPour copie conforme à Poriginal.'» Signé : Blondel. Extrait , Archives nationales, F'^ aii.

PROCès-VERBAL DE LA MISE À EXECUTION DE L'ARRÊTe' DU DIRECTOIRE DU DÉPARTEMENT DE PARIS, DU 2 JUIN, ET DE L'INSTALLATION DES NOU- VEAUX GOUVERNEURS.

6 juin 1793.

L'an h" de la Liberté, le 6 juin 1792, en l'assemblée tenue en l'hôpital royal des Quinze-Vingts aveugles de Paris, où étaient présents : MM. Pichault, Vauguyon et Lormeau, gouverneurs-administrateurs; M. Maynier, maître administrateur, M. Laugier, ministre trésorier, les frères Monnier et Gonnord, jurés aveugles; Crevier et Chadrin, jurés voyants; Deslonges, Prévost, Hoyez et Godivier, capitulants aveugles, Bar, Baudouin etLesbros, capitulants voyants;

Environ sur les midi, est entré en la salle du chapitre M. Rœderer, Procureur général syndic du Département de Paris, accompagné de MM. Montlinot, Thouret, Cabanis et Cousin, lequel a fait donner lecture d'un arrêté du Directoire du Département de Paris, du 2 juin présent mois.

Lecture faite dudit arrêté, M. le Procureur général en a demandé l'enregistrement sur le présent registre pour être exécuté suivant sa forme et teneur, en annonçant (pi 'immédiatement après ladite transcription il procéderait à la réception de mesdits sieurs les gouverneurs, à la vérification de la caisse, et qu'ensuite la clef dont M. Pichault était dépositaire serait remise à celui de MM. les gouverneurs qui serait nommé pour la recevoir.

Et au même instant, en exécution dudit arrêté, M. le Procureur général a demandé que les membres qu'il avait invités à se trouver au chapitre eussent à reconnaître pour gouverneurs dudit hôpital MM. Montlinot, Thouret, Cabanis et Cousin, lesquels allaient prêter le serment usité pour les gouverneurs. A l'instant (pie M. le Procureur général allait faire prêter ledit serment, MM. Pichault, Vauguyon, Lormeau, Maynier, et les jurés et capitulants aveugles et voyants se sont retirés. M. le Procureur général a requis M. Maynier et les frères jurés et caj)itulanls de rester, à quoi ils n'ont pas obtenqiéré. Mesdits sieurs Montlinot, Thouret, Cabanis et Cousin ont ensuite prêté le scr-

ment usité pour les gouverneurs entre les mains de M. le Procureur (jonëral syndic.

(Suit la teneur de i'arréld du Directoire du Ddpartemenl. )

iM. le Procureur général, voulant ensuite procéder à la vérification de la caisse, a adressé à M. Picliaull, qu'on lui avait dit être chez M. Maynier, une réquisition pour se rendre à l'instant au lieu des séances du chapitre, à l'effet de remettre l'une des clefs dont M. le Procureur général avait été instruit qu'il était dépositaire.

Sur la réponse faite que M. Pichault était parti et qu'on ignorait où il était allé, M. le Procureur général a requis le juge de paix de la section des Quinze -Vingts de se transporter sur-le-champ à l'hôpital à l'effet d'apposer le scellé sur la caisse.

Le s"" Vatrin, juge de paix de ladite section, étant comparu, a apposé le scellé sur la porte communiquant aux archives, étant dans la salle des délibérations du chapitre et qui est la seule qui y conduit.

Signé : Roederer, Thouret, Cabanis et Montlinot, M. Cousin était absent.

Extrait. Archives nationales, F''' 5!^n.

ARRETE DU DIRECTOIRE DU DEPARTEMENT DE PARIS, PORTANT QU'IL SERA DONNÉ À M. PAILLETTE LES POUVOIRS NECESSAIRES POUR EFFECTUER LES RECOUVREMENTS DUS À L'HOPITAL DES QUINZE-VINGTS.

9 juin 1792.

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS DU DIRECTOIRE

Du 9 juin 1792, l'an 4° de ia Liberté.

Lecture faite du procès-verbal de la séance tenue le mercredi 6 de ce mois en l'hôpital des Quinze- Vingts, en conséquence de l'arrêté du Directoire du 2 du même mois, par lequel procès-verbal il est constaté :

Que l'arrêté dont il s'agit n'a été exécuté qu'en partie;

Que la transcription de cet arrêté sur le registre des délibérations du chapitre a été faite;

Que les gouverneurs, ainsi que les trésoriers, ont prêté serment et ont été installés chacun en leur qualité, mais que toutes les autres dispositions n'ont pu être exécutées;

Que la clef du trésor n'a pas été remise et qu'il a fallu faire apposer les scellés sur la porte ;

Que, de plus, les maître, ministre, jurés et capitulants ont refusé d'obéir et se sont retirés de la salle du chapitre, malgré les réquisitions formelles qui leur ont été faites par le Procureur général syndic de rester;

Qu'ainsi, et par cet acte d'insubordination, ces agents inférieurs tentent de se maintenir dans la possession des archives, titres, papiers et perception des revenus de l'hôpital ;

Le Procureur général syndic entendu.

Le Directoire arrête ce qui suit :

Il sera donné à M. Paillette les pouvoirs nécessaires pour l'autoriser à faire tous les recouvrements dus à l'hôpital des Quinze -Vingts.

M. Paillette fera faire la signification de ces pouvoirs à tous les payeurs et débiteurs de l'hôpital, avec opposition de payer autrement qu'en ses mains.

Le Procureur général syndic se transportera de nouveau en l'hôpital avec les gouverneurs et trésorier précédemment nommés, pour l'exécution définitive de l'arrêté du 2 de ce mois.

Signé : La ^ocuEFOUcf^viT) , président ; Blondel. secrétaire.

Pour copie conforme à l'originaL- (Signé) : Blondel. secrétaire.

Exlrail conformo, Archives nationales, F'* 2^1.

VORESSE DES FRERES ET SOEl RS WElT.LES DE L'HOPITAL DES OIFNZE- VINCTS À L'ASSEMRLKE >VTION\LE, \CCOMPAr;NVNT LA PRÉSENTATION D'UNE SOMME DE A02 LIVRES 15 SOLS^') POUR CONTRIBUER AUX FRAIS DE

Page 1