‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inédits (volume 3)Chapitre 7 sur 206 · ARTICLE PREMIER · texte numérisé non relu

ARTICLE PREMIER

L'établissement connu sous le nom de Congrégation des Miramiones, et celui connu sous le nom de l'Enfant-Jésus, situé rue de Sèves, qui avaient été provisoirement conservés comme hospice de santé et comme maison d'enseignement et de charité , ayant été destinés à d'autres objets d'utilité publique, sont supprimés.

16 L'ASSISTANCE PUBLIQLE A PARIS.

Airr. r?.

En coiisé(|uencc, les religieuses qui formaient ces deux associations se retireront où bon leur semblera et jouiront des pensions et traitement r(5glés pour les ci-devant religieuses par les lois des i h octobre 1790 et 18 août 1792 (y. st.).

AHT. 8.

Il sera payé à chacune d'elles par la Trésorerie nationale, sur le vu du présent décret, et à litre de secours provisoire, la somme de 1200 livres, imputable sur le traitement auquel elles ont droit.

(Signé) : Dubois-Dubais, rapjwrlcur.

Minute, Archives ualiouales, C 832, u° 1867.

Ed. Prucèi-verbal de la Coi.vention nationale, I. XLIX, p. 9.

LETTRE DE LA COMMISSION DES SECOURS PLBLICS AUX ADMINISTRATEURS DU DÉPARTEMENT DE PUUS, DEMANDANT SI LES RELIGIEUSES EN ETAT DWnRESTATlON AU MOMENT DE LA SUPPRESSION DE LA MAISON DE L'EN- FANT-JÉSUS NE. SONT PAS FONDEES À RECLAMER LE SECOURS PROVISOIRE ACCORDÉ AUX AUTRES, AVEC REPONSE RESTRICTIVE POUR CELLES QUI N'ONT PAS FAIT PROFESSION.

() IVimaire, .") nivôse an m.

La Commission des secours publics aux adminislvalciivs du Dcpaiicment de Pans.

Le () friinaiio un 3" de la népulilicjiio.

[1] La Convention nationale a rendu, citoyens, le iG brumaire dernier, un décret qui supprime les établissements connus ci-devant sous les noms de Miraïuiones et de l'Enfant-Jésus, et qui accorde à chacune des ci-devant religieuses une somme de 200^ à titre de secours provisoire. Plusieurs des citoyennes attachées au dernier de ces établissements demandent à participer à ce secours, mais comme elles étaient en arrestation à l'époque du rapport (|ui fut fait sur leur

maison, elles n'ont pas été comprises nominativement dans ce rapport; cependant le mémoire que nous vous envoyons ci-joint cl rpii est certifié par la ci-devant supérieure, annonce qu'elles ont re;iqdi leurs fonctions jusqu'au moment de leur arrestation; ces cilovennes représentent que l'éloignemenf forcé de leur maison n'a pu les faire considérer comme n'en faisant plus partie, et que, sous ce rapport, elles ne doivent pas être privées du bénéfice de la loi. Ces représentations paraissent fondées, mais avant de statuer sur cet objet, nous désirerions savoir si des motifs, que nous pouvons ignorer, ne s'opposent pas à ce que nous prenions une détermination à cet égard. iNous vous prions, citoyens, de nous faire parvenir votre réponse le plus promptement possible; nous vous demandons aussi de prendre les mesures convenables pour que le mémoire ou plutôt le certificat qui accompagne notre lettre soit revêtu d'un caractère authentique'".

Les administrateurs du Département de Paris aux citoyens composant la Commission des secours publics.

Paris, le 5 nivôse an 3° de la République française, luie et indivisible.

[a] Nous venons de recevoir la réponse à la lettre, que nous vous avons annoncé, par la nôtre du 27 du mois dernier, avoir écrite au comité révolutionnaire et de surveillance du dixième arrondissement, relative aux citoyennes ci-devant religieuses de l'Enfant-Jésus; il résulte des renseignements qu'elle nous procure que ces citoyennes, au moment où elles ont été mises en arrestation, exerçaient leurs fonc-

er Voici la teneur du cerliticat délivré à cbacune des religieuses de TEnfaiit- Jésus :

tLos Commissaires des secours publics certifient à qui il appartiendra, d'après les rens.^ignemenls qu'ils se sont procurés auprès du Département de Paris, que la citoyenne Molière, ex-religieuse et ci-devant supérieure de l'établissement de l'Enfant-Jésus, conservé d'abord comme maison d'enseignement et de charité, et ensuite supprimé par un décret de la Convention nationale, en date du 16 bru-

maire derniiPr, exerçait ses fonctions au moment où elle a été mise en état d'arrestation, que l'éloignement forcé de la maison dont il s'agit n'ayant pu la faire considérer comme n'en faisant plus pariie, elle nous parait dans le cas de jouir des pensions et traitements réglés pour les ci-devant religieuses par les lois du lA octobre 1790 et 18 août 1792 (v. st.), et de recevoir à titre de secours provisoire, imputable sur le traitement auquel elle aura droit, la somme de 900 livres accordée par l'article 3 du décret ci-dessus cité.r>

lions. Nous ne voyons en conséquence aucun empêchement à ce que les dispositions de la loi du i G brumaire leur soient appliquées. Nous vous renouvellerons cependant l'observation que nous vous avons faite par notre lettre du 97 frimaire, relative aux citoyennes Lasalle, Penseron et Vaugrigneuse; nous persistons à croire que ces citoyennes, n'ayant pas fait profession dans ladite maison, ne peuvent être considérées comme en faisant partie, et n'ont pas le droit aux pensions décrétées en faveur des ci-devant religieuses. Nous vous prions de nous faire connaître le parti définitif que vous aurez pris à l'égard de ces citoyennes, et nous instruire de ce qui aura été payé en conformité de la loi du 16 brumaire à chacune d'elles, afin qu'il en soit fait mention dans la liquidation de la pension à laquelle elles ont droit et que nous nous proposons de faire le plus promptement possible.

(Signé :) Garnier, Dubois, Leblanc, Houzeau.

Miuule el urifjiiial signé (3 p.), Archives nationales, F'^ aOg.

LETTRE DES AGENTS DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ALX COMMIS- SAIRES DES SECOLRS PUBLICS, ANNONÇANT QLMLS N'ONT DONNE ALCLN ORDRE l'OLU L'ENLÈVEMENT DU MOBILIER DE LA MAISON DE L'ENFANT-

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