‹ L'assistance publique à Paris pendant la Révolution; documents inéditsChapitre 145 sur 241 · DE LA POLICE GENERALE DES OUVROIRS · texte numérisé non relu

DE LA POLICE GENERALE DES OUVROIRS

Art. 1". Toutes les femmes détenues à la maison de Lazare seront classées dans les ouvroirs pour y être occupées au genre de travail qu'elles auront choisi et auquel elles auront été reconnues propres, leurs noms y seront affichés, et nulles d'entre elles ne pourront quitter l'ouvroir qui leur aura été indiqué que du consentement de l'économe et de la surveillante en chef.

Art. 2. Toutes femmes une fois classées, qui se retireront de l'ouvroir sans ce consentement, seront sur-le-champ indiquées au concierge pour, par lui les conduire dans une chambre séparée et les y laisser cinq jours, où elles ne recevront que du pain et de l'eau.

Art. 3. Aucune femme ne pourra venir dans l'ouvroir de ses camarades, et dans le cas où il s'en présentera dans le dessein d'empêcher de travailler, la peine ci-dessus portée sera de dix jours.

Art. à. Toutes rixes survenues entre les femmes, tout manque de subordination envers l'économe, le surveillant ou toute autre personne préposée à leur garde, seront punies, pour celles qui les auraient provoquées, de quinze jours de détention dans une chambre séparée, de pain et d'eau , et pour celles qui y auraient participé à huit jours.

Aht. 5. II est e\[jressément défendu aux femmes de fumer dans les ouvroirs ainsi que dans les dortoirs.

Page 1