DEPARTEMENT DE PARIS. DISTRICT DE L EGALITE
L'adiniiiisl ration de la maison liospilalière existant à Sainl-Mandé étant directement sous la surveillance de la municipalité de cette commune, et l'inte'rêt de la Natioa exigeant que dans tous les détails de ladite administration, tant de la part des personnes demeurant dans cet hospice, à (pielque titre que ce puisse être, que sur les divers objets de consommation, il soit apporté la plus grande économie et établi un ordre de choses d'oii puissent résulter, non seulement la suppression des dépenses inutiles ou abusives, mais encore le moyen, s'il est possible, de diminuer les dettes dont ladite maison se trouve chargée ;
L'agent national prrs le district de rEgnlit(' ayant été entendu;
Le directoire du district, désirant concourir à ces vues, a arrêté provisoirement le présent règlement :
ARTICLE PREMIER
De l'économe et dépositaire.
La citoyenne remplissant actuellement la place d'économe et dépositaire de la maison, sera conlirmée dans cet emploi par le corps municipal de Saint-Mandé, et si, par motif de retraite, de maladie ou autres causes, il y avait lieu à en nommer une autre, le choix en serait l'ait par ladite municipalité et par elle notifié dans une assemblée générale de ladite maison.
De ses fonctions et devoirs.
La place d'économe et dépositaire embrassant, dans lou-; ses rapports, l'administration de l'hôpital national, il s'ensuit que la connaissance et l'inspection de tous les objets y relatifs, soit en deniers, soit en denrées, fruits , légumes et autres provisions de comestibles et boissons, sont attribués de droit à la citoyenne qui est, ou sera pourvue de ladite place, et pour mettre ladite économe en état d'en bien remplir les devoirs et d'en apprécier l'importance, on va tracer ici sommairement la nature et l'étendue de ses fonctions; elle consistent:
1° A recevoir sur ses quittances, d'une part, les revenus fondés de la maison hospitalière, dont le payement sera ordonné par le district, ainsi que les secours extraordinaires qui pourront être accordés à ladite maison sur les ordonnances du Ministre de l'intérieur, et de l'autre le montant successif d>>s pensions et loyers à l)ayer par les personnes domiciliées dans cette maison, autres que les Hospitalières qui y sont attachées spécialement, et les malades qui y jouissent de his fondés, comme aussi le produit des émoluraeuls habituels et des ventes qui auront lieu éventuellement.
9° A régler et solder les dépenses journalières et à faire elle-même toutes celles relatives aux achats d'approvisionnements en vins, bois, épiceries, grains , légumes secs, etc.
Toutes lesquelles recettes et dépenses ci-dessus énoncées devront être portées exactement, jour par jour et à leurs dates, sur un regisire que l'écononie dépositaire sera obligée de tenir, lequel devra être coté et paraphé par un ofiicier municipal de Saint-Mandé, en observant, quant aux dépenses qui feront faites à crédit et sur mémoiies, de n'employer sur ledit registre que les acomptes ou soldes délivrés aux fournisseurs, à mesure que le payement leur en sera fait.
3° A surveiller avec autant de soin que de sévérité les consommations quotidiennes en boissons et comestibles, à les diriger sans cesse dans la proportion exacte du nombre elTectif de personnes à nourrir, et à s'opposer fortement aux abus de toute espèce qui ont pu avoir lieu jusqu à présent, on qui pourraient s'introduire.
Il' A rendre à la municipalité de Saint-Mandé tous les comptes qu'elle sera dans le cas de demander, et à se faire autoriser par elle sur des réquisitions pour toutes les dépenses de réparations et d'entretien de la maison.
Pour raison de tous lesquels détails ci-dessus énoncés , la citoyenne économe et dépositaire sera libre de se faire aider par deux ou trois Hospitalières à son choix , mais connues et approuvées par la municipalité.
Vie commune.
Dans tout étabUssement considérable et réunissant un grand nombre d'individus le plus [sùrj moyen d'opérer dans les consommations une économie sensible, étant sans contredit de vivre en connnun, le directoire convaincu d'avance de cette mesure salutaire dont il se plait à croire ([ue les Hospitalières ne se sont jamais écartées, a arrêté que, si le nouvel ordre des choses avait donné lieu à porter quelque atteinte à ce principe, celles qui auraient provoqué ou exigé ces infi'actions seraient répréhensibles; qu'en conséquence et à compter du lendemain du jour auquel le présent règlement sera notifié par la municipalité à la maison hospitalière de Saint-Mandé , toutes les Hospitalières , ainsi que les différentes citoyennes domiciliées et pensionnaires dans ladite maison, seront tenues de se rassembler exactement tous les jours au réfectoire pour y prendre leurs repas en commun aux heures lixes, qui seront convenues et annoncées chaque fois par une cloche à ce destinée;
Que de la disposition ci-dessus ne pourront être exceptées que les Hospitalières très âgées et infirmes et les pensionnaires qui ont fait les frais d'un établissement de ménage et cuisine dans leur logement, auquel cas il sera journellement fourni à chacune desdites pensionnaires et Hospitalières un contingent de nourriture pareil et proportionné à celui de toutes les autres;
Que toutes les personnes attachées au service de la maison seront également tenues, autant que la nature de leurs fonctions le permettra, de se réunir dans un lieu qui leur sera affecté, pour y prendre en commun leurs repas, immédiatement après ceux des Hospitalières;
Quattendu (pi'il n'existe plus de clôture, et (|ue, par suite, les Hospitalières
jouissent de la liberté de sortir, si aucunes d'elles sont dans le cas de prendre des repas dans d'autres maisons, loin d'avoir le droit de réclamer à leur rentrée leurs portions de nourriture , ce qui serait à la fois abusif et blâmable , il est au contraire formellement enjoint à l'économe dépositaire de les leur refuser et défaire tourner cette économie accidentelle au profit de la maison; cette disposition est aussi applicable aux pensionnaires ;
Qu'enfin il n'est et ne peut être permis à aucune Hospitalière ou pensionnaire, sous quelque motif ou prétexte que ce soit, d'emporter hors de la maison aucunes portions quelconques de boissons ou de comestibles, ce qui serait un véritable délit.