‹ L'assistance publique à Paris; ses bienfaiteurs et sa fortune mobilièreChapitre 117 sur 144 · RÉGIME ET CONDITIONS D 'ADMISSION · texte numérisé non relu

RÉGIME ET CONDITIONS D 'ADMISSION

Les administrés, qui seront entretenus dans les trente lits dont il s'agit, seront soumis au régime et aux règlements de la fondation Brézin, dont M. Gouin déclare avoir pris connaissance.

Les changements que l'Administration générale de l'Assistance publique croirait devoir apporter ultérieurement aux règlements et au régime de la fondation Brézin seront également appliqués aux vieillards admis dans le pavillon présentement fondé, et M. Gouin déclare expressément accepter qu'il en soit ainsi.

Les postulants, soit qu'ils aient été désignés par l'Administration générale de l'Assistance publique, soit qu'ils aient été présentés par le fondateur ou ses représentants, ainsi qu'il sera expliqué ci-après, devront justifier de la qualité de Français et de l'impossibilité où ils se trouvent de suffire à leurs besoins, soit par eux-mêmes, soit par ceux qui, aux termes de la loi, leur doivent des aliments.

Ne pourront être admises, dans la fondation, les personnes atteintes d'aliénation mentale, d'épilepsie, de cancer au d'affection contagieuse.

Pourront être exclus, par le directeur de l'Administration générale de l'Assistance publique, les administrés qui, par suite de circonstances nouvelles, se trouveraient ne plus remplir les conditions d'admission ou qui, par leur conduite, troubleraient habituellement l'ordre intérieur ou nuiraient à la considération de la maison.

Ne pourront être maintenues pareillement les personnes qui seront reconnues posséder des ressources suffisantes pour vivre sans le secours de la fondation.

Enfin, ceux qui, sans avoir suffisamment de moyens d'« tence, seraient reconnus cependant posséder, soit lors dftJ

admission, soit postérieurement, des ressources fixes dont le revenu serait supérieur à deux cent cinquante francs par année, devront, sous peine d'exclusion, abandonner à l'Administration l'excédant de leur revenu au delà de ladite somme de deux cent cinquante francs laissée à leur disposition.

L'Administration fera emploi au profit des fonds de résene dont il sera parlé ci-après des sommes ainsi recueillies.

Lors du décès de chaque administré, les effets mobiliers el objets de toute nature apportés par eux dans la maison, les bijoux et deniers comptants qu'ils y auraient laissés, deviendront la propriété de l'établissement, afin d'être utilisés en nature au profit d'autres administrés ou vendus au profil de l'augmentation du fonds de réserve.

Toutefois les bijoux, dont les administrés auront disposé en faveur de leurs parents, seront remis à ceux-ci.

DONATION

Pour faire face à toutes ces dépenses, M. Gouin a, par les présentes, fait donation entre vifs, actuelle et irrévocable, à l'Administration générale de l'Assistance publique qui l'accepte.

D'une somme de quatre cent quarante-cinq mille francs, composée de la manière suivante, savoir :

1* La somme de cent quinze mille francs (115.000 francs qui sera versée en espèces et destinée à pourvoir à toutes le> dépenses de construction du pavillon et aux frais de premier établissement énoncés dans la présente fondation, ci Fr. llo.OCM)

2"* Et la somme de trois cent trente mille francs (330.000 francs) qui sera employée... à l'achat, à la Bourse de Paris, par le ministère d'agent de change, d'obligations de chemins de fer, garanties par l'Etat, choisies par M. Gouin, et qui ne pourront être remplacées par aucune autre valeur tant que ces obligations n'auront pas atteint leur taux de remboursement de cinq cents francs ;

Lesquelles valeurs serviront de dotation à la fondation à l'effet d'entretenir à perpétuité, avec le revenu à en provenir, les trente administrés qui devront occuper le pavillon dont il vient d'être parlé Fr. 330.000

Total égal Fr, 445.000

FONDATION BRÉZIN 583

Ladite somme de quatre cent quarante-cinq mille francs, jointe à celle de cinquante-cinq mille francs (55.000 francs) à laquelle sont évalués les droits de mutation et frais d'actes qu'aura à supporter M. Gouin au sujet de la présente donation, ainsi qu'il sera stipulé ci-après, portera à cinq cent mille francs le montant total des sacrifices de M. Gouin pour la réalisation de la donation qu'il fait.

Il demeure entendu que, si après le paiement de Tintégralité des travaux de construction et des dépenses de matériel et autres accessoires, et après le paiement des droits de mutation et frais d'actes, il existe un reliquat sur les sommes de cent quinze mille francs et de cinquante-cinq mille francs versées en espèces, ce reliquat devra être employé, par les soins de l'Administration générale de l'Assistance publique, en obligations de même nature que celles qui auront été versées pour l'entretien annuel des administrés, afin d'augmenter la dotation affectée à cet entretien.

Et que dans le cas contraire où lesdites sommes de cent quinze mille francs et de cinquante-cinq mille francs seraient insuffisantes .pour acquitter toutes les dépenses de construction, des frais de premier établissement, des droits de mutation et frais d'actes, il devrait être vendu, par les soins de la même Administration, la quantité des obligations versées qui serait reconnue nécessaire pour arriver au paiement intégral desdites dépenses.

CONDITIONS DE LA DONATION

Il est formellement stipulé que ladite donation est faite sous les conditions suivantes :

y* Réserve de nomination à dix lits

M. Gouin réserve pour Mme Anne-Mathilde Rodrigues-Henriques, sa femme et pour lui, et ensuite pour l'un de leurs descendants tant qu'il en existera, dans les termes qui vont être indiqués, le droit de nomination à dix lits fondés.

Ce droit sera exercé successivement pendant leur vie, savoir :

Par M. Gouin,

Par Mme Gouin,

Par M. Jules-Edouard Gouin, leur fils.

Et ensuite, toujours, par l'aîné de la descendance dudit

su LES GRANDES FONDATIONS

M. Jules-Edouard Gouin, le sexe masculin étant préfère aa féDiitiiu.

De telle sorte qu'une seule personne exercera toujours le droit de nomination auxdits lits.

En cas de décès sans enfant de l'un des successeurs au droit de nomination, ce droit passera à Tainé de ses plus proches parents, pourvu qu'il soit également de la postérité de M. Gouin, fondateur, et il sera exercé, après lui, par rainé de sa descendance, et toujours le sexe masculin étant préféré au sexe féminin.

Le droit de nomination se transmettra ainsi indéfiniment.

Toutefois, il s'éteindra de plein droit dans le cas m le dernier présentateur, mort sans enfant, ne laisserait i)as de parent jusqu'au douzième degré inclusivement, étant comme lui dans la postérité de M. Gouin, fondateur.

Audit cas d'extinction, la nomination auxdits lits rêst-rves appartiendra à l'Administration.

Tant que le droit de nomination existera dans la famille de M. Gouin, il sera exercé de la manière suivante :

Lors de la vacance d'un de ces lits, par décès ou autrement. l'Administration sera tenue d'en informer ù bref délai le présentateur ou le nouvel ayant-droit, s'il est à sa connaissance que le dernier présentateur est décédé.

Si, dans le délai de trois mois après cet avertissement. le présentateur n'exerçait pas son droit, le directeur de l'Assistance publique pourvoirait d'office à l'occupation du lit. et le droit de présentation ne reprendrait son cours que lors ie la vacance de ce lit.

Le présentateur serait réputé ne pas avoir exercé son d: :t s'il désignait un candidat ne réunissant pas les i-rimiiti ■:> d'admissibilité exigées par le règlement de la Fondati l. r: s'il déclarait maintenir sa désignation malgré les observât!- :.> de l'Administration.

?* Sommation pour les vingt autres lits

Les vingt lits peur lesquels M. Gouin ne réserve pa5 p;u: lui, pour Mme Gouin et pour leurs descendants le droit !■: présentation, seront à la désignation de M. le directeur ir l'Assistance publique.

4* Affectation au complément de la dotation. — A'iminiitrati "■

Si les obligations de chemins de fer qui seront aoheît es av:." la somme de 330.000 fr. oi-dessus, et avec ce qui pourra rfsîc:

FONDATION BRÉZIN 585

disponible sur les sommes affectées aux dépenses de construc- ^'j^

tien, de premier établissement, droits et frais d'actes ne pro- .^^j

duisent pas une somme nette d'au moins quinze mille francs

par an, il sera fait emploi suffisant en obligations de même

nature pour compléter le fonds de dotation jusqu'à ce qu'il y

ait ce revenu net de quinze mille francs, sur les premiers

deniers à provenir des ressources suivantes, savoir :

1** Des intérêts à 3 % l'an (taux servi à l'Assistance publique ;

par le Trésor) dont les sommes versées dans la caisse de l'Administration par M. Gouin seront productives au profit de sa fondation, tant que lesdites sommes n'auront pas été entièrement employées à leur destination ;

2"* Des revenus produits par les obligations achetées, jusqu'à ce qu'ils soient employés entièrement aux dépenses d'entretien de la fondation ;

3** Des primes de remboursement qui pourront advenir par suite de la sortie d'obligations aux tirages.

On entendra par prime de remboursement la somme qui restera disponible sur le mentant du capital remboursé par obligation, après qu'il aura été placé sur ce capital somme suffisante pour avoir un revenu net annuel égal à celui que produisait l'obligation remboursée.

Ce fonds de la dotation sera administré par l'Administration de l'Assistance publique.

Les sommes provenant des remboursements d'obligations de chemins de fer composant ledit fonds seront, autant que faire se pourra, employées en obligations de même nature produisant le même revenu, et en cas d'impossibilité, en rente sur l'Etat 3 %.

5* Fonds de réserve

11 sera créé par l'Administration de l'Assistance publique qui en aura seule la gestion, un fonds de réserve de la fondation faite par M. Gouin, dans le but de parer :

1* Aux réductions de revenu que pourraient atteindre les obligations ou rentes formant la dotation lorsqu'elle sera complète ;

2® Aulx grosses réparations et reconstitutions qui pourraient être nécessaires au Pavillon.

Ce fonds de réserve sera formé au moyen de ressources indiquées sous l'article 4** ci-dessus, c'est-à-dire au moyen des intérêts produits par les sommes versées par M. Gouin à la Caisse hospitalière jusqu'à leur emploi aux dépenses d'entretien de la fondation, et des primes de remboursement des obligations, après, bien entendu, qu'il en aura été prélevé ce

58G LES GHA.NDES FONDATJOKS

qui sera nécessaire pour compléter le fonds de la dotatiMn jusqc*à ce qu'il ait un revenu net annuel de 15.000 francs.

Le fonds de réserve profitera aussi :

De toutes les économies qui pourront être réalisées sur Ws revenus de la dotation, à raison de la vacance de lits, la dotation particulière de chaque lit étant fixée à 500 francs par lit;

Des intérêts ou produits provenant de la capitalisation qui aura lieu indéfiniment de tous les revenus du fonds de résene. non dépensés pour leur destination ;

Et des sommes provenant des administrés, dans les cas prévus ci-dessus, sous le titre de « Régime et conditions d'admission ».

Les sommes aff'érentes au fonds de réserve seront employées, autant que faire se pourra, en obligations de même nature que celles de la Fondation, et en cas d'impossibilité en rente sur l'Etat 3 %.

Lorsque le montant des rentes et obligations aflfectées au fonds de réserve produira un revenu égal au dixième de la Dotation, c'est-à-dire 1.500 francs par an, ce fonds de rosenr ne s'accroîtra plus que de ce revenu et des produits de sa capitalisation.

Les sommes disponibles qui proviendront, à partir de là même époque, des diverses ressources ci-indiquées de la fondation Gouin, seront affectées d'abord à diminuer jusqu'à complète extinction, la subvention que sert l'Administration hospitalière à la Fondation Brézin pour le rétablissement des quarante-deux lits qui complètent actuellement ladite Fondation, et qui ont été mis de nouveau en exercice sur le vœu exprimé par M. Gouin, et ensuite à la constitution d'un fonds de réserve pour la fondation Brézin.

Etant bien entendu que le fonds de réserve minimum A^ 1.500 francs de revenu de la fondation Gouin devra toujours être maintenu au complet et qu'en cas d'abaissement momentané de ce chiffre, toutes les ressources disponible*: de ladite Fondation seront appliquées à le reconstituer.

&" Eventualité de réduction et de rétablissement des 30 lits

Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, les ressources annuelles de la dotation de la fondation de M. Gouin, y compris celles qui proviendraient du fonds de réserve, se trouveraient intérieures à 500 francs par lit, et dans le même cas

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D^^ LEMAIRE (Adélaïde)

Domiciliée à Beaumont (Belgique) Décédée à Paris, 37, rue de Saint-Pétersbourg, le 2 décembre 1890

p. T. — Je donne à l'Assistance publique de France la somme de cinq cent mille francs, à charge par elle de créer à l'hospice Brézin une annexe qui portera le nom de Charles Lemaire, et qui contiendra trente lits, dont 15 seront réservés par préférenjce aux ouvriers occupés ou ayant été occupés à la Société anonyme de Construction des BatignoUes.

Je désire que ce legs soit réalisé dans les conditions adoptées par la fondation analogue de M. Ernest Gouin à l'hospice de la Reconnaissance.

Arrêté du 6 mai 1892.

Il a été encaissé le 2 décembre 1891 la somme de 500.000 francs. Cette somme a été employée, jusqu'à concurrence de 399.968 francs à l'achat d'une rente 3 % de 11.993 francs.

Le reliquat en capital ou intérêts réservé à la construction d'un bâtilent à l'hospice Brezin, a servi, après les trava

^lent à l'hospice Brezin, a servi, après les travaux, à l'achat de nouvelles rentes capitalisables ou non, s' élevant à ce jour à 1.449 francs, ce qui porte le montant des rentes de cette fondation à 13.442 francs. Le bâtiment Ijemaire contient 22 lits, et la dotation de chaque Ut ayant été fixée à 610 francs, on encaisse chaque année 12.100 francs pour leur entretien, le surplus, soit 1.342 francs, est capitalisé pour la constitution du fonds de réserve de cette fondation.

OÙ le fonds de réserve ne posséderait pas de sommes suffisantes pour effectuer des grosses réparations ou des reconstructions reconnues nécessaires au pavillon, l'Administration, comme elle en a le droit, en vertu de ses règlements généraux sur l'exécution des fondations, procéderait par voie de réduction du nombre des lits, jusqu'à ce qu'une nouvelle capitalisation de revenus ait permis de combler le déficit et de reconstituer la fondation.

Arrêté préfectoral du 21 février 1879. rJi

La dotation de la fondation Gouin comprend à ce jour, par suite des emplois successifs faits en conformité des instructions du fondateur, onze cent ;, . âuatre- vingts obligations de la Compagnie des Chemins de fer Bône-Guelma, [ B 500 francs chacune 3 %, dont le revenu annuel par obligation est de ■.^'-'' 14 fr. 40, soit au total 16.992 francs dont 15.000 francs pour la dotation des 30 lits fondés dans un pavillon spécial construit à l'hospice Brézin, et 1.992 francs employés annuellement à la constitution d'un fonds de réserve.

S8S I-ïlS GRANDES FONDATIONS

I£VASS£UB (Louis-Auguste)

Décédé à Fontainebleau « le 9 décembre 1853

<Tôstament oloerapbe en date, à Paris, du 29 mai 1857, déposé pour niiDirà M" liafny^ notaire k Paris, le 11 décembre ÏB57)

B. 7\ — Voulant m associer à T œuvre de bienfaisance qu ti fondée feu M, Brézin, mon ami et parent, dont j'ai été Tundt^^ exécuteurs testamentaires, et rendre, selon mes moyens, au^ pauvres dont il a voulu secourir la vieillesse, une part de n que j'ai recueilli de ses bienfaits ; je lègue à rAdminislralloo de l'Assistance publique une somme de vingt-six mille fran-s à prendre sur la part disponible de ma succession.

Ce legs de vingt-six mille francs sera employé à fonder .i l'hospice de la Reconnaissance, le nombre de lits dont U dépense pourra être couverte par les revenus qu'il doit pnduire.

J'entends que cette augmentation du nombre des lits existant se confonde avec ceux de la première fondation, voulant surtout éviter toute difficulté d'exécution.

Dans le cas où l'Administration voudrait bien y adhérer, je demande que deux des lits nouveaux soient à la dispositii-i] de mes petits-tls, s'ils avai« nt, comme œuvre de charité, à les faire occuper par des pauvres reconnus admissibles dans l«j conditions déterminées par le fondateur M. Brézin.

Décret du 14 novembre 1859.

La dotation de cette fondation qui comporte deux lits, comprend :

1^ 544 francs do rente primitivement acquis pour un premier lit ;

2° 427 francs de rente acquis avec le solde du legs et qui, capitalise, ont produit ù nouveau 167 francs de rente pour un deuxième lit

Total de la dotation : 1.138 francs 3 %.

Les frais de premier établissement des deux lits ont été prélevés, pour > premier, sur le capital du legs, pour le deuxième, sur le produit de C^capitalisatiou des deux rentes.

MARCELIS (Jean-Jules)

Décédé en son domicile à Paris, ô8, rue Compans, le 20 juin lS7ô (Testament reçu par M® Gozzoli, notaire à Paris, le 7 juin 18fj9)

D. T. — J'institue pour légataire universelle rAdminitratio générale de l'Assistance publique à Paiis à la charge d'exérut^r toutes les dispositions particulières que j'ai faites ci-dessuv ainsi que celles qui suivent :

FONDATION BRÉZIN 589

L'Administration de l'Assistance publique devra faire créer À

à l'hospice Brézin, dit de la Reconnaissance, établi à Garches :

(Seine-et-Oise), un nombre de lits proportionnel avec revenus restant libres sur ma succession, lesquels s'accroîtront au fur et à mesure de l'extinction des rentes viagères, mais après prélèvement annuel d'un dixième desdits revenus pour être capitalisé dans le but de faire face aux éventualités imprévues et à la progression croissante des dépenses.

Je désire que mon buste en bronze soit placé dans l'hospice avec une inscription incrustée portant les initiales de mes prénoms, mon nom et le litre de bienfaiteur de l'hospice.

Je charge l'Assistance publique de l'entretien perpétuel de -;

mon tombeau au Père-Lachaise.

Décret du 8 août 1878. . -

L'Administration a recueilli comme émolument de ce legs :

1<> Un immeuble situé à Paris, rue Compans, 54 (existe encore) ;

2? Un t^errain situé quai de Javel, 29, lequel a été exproprié pour partie

Sar la Ville de Paris et dont le prix figure dans le compte d'administration e la succession. Le restant du terrain a été vendu en 1882, à M. Godchaux, moyennant le prix de 21.700 francs. Ce prix a été employé en rente 3 % sur >

l'Etat, comme suit :

CSnq titres de 161 fr.+82fr.+166 fr.-f 164 fr.+163 fr. = 707 »

Un titre de 80 francs (10* à capitaliser), lequel s'élève aujourd'hui à 144 francs (80 fr.+9 fr.-h9 fr.-h9 fr.+lO fr. + 6 fr. + 11 fr. + 7 fr.+3 fr.) 144 *

S^ un solae de compte d'administration de la succession de 19.719 fr. 72 ;

4» 6 obligations de 500 francs ViUe de Paris, emprunts 1856- 1860, aujourd'hui remboursées et dont le capital a permis d'acheter 5 coupons de lente 3 % de 17 fr.+17 fr.+18 fr.+14 fr.+ 14 francs= 80 » -

6^ 12 obligations des Chemins de fer d'Orléans à Châlons ; 14 actions du marché de la Porte-Saint-Martin ; 2 actions de jouissance de cette même Société ; 85 livres sterling de la Compagnie des Omnibus de Londres.

Le produit de la vente de ces diverses valeurs ajouté aux capitaux libres provenant dudit legs, a été employé à l'achat de deux rentes 3 %, Tune de 2.451 fr., l'autre de 657 fr., soit au total.... 3.108 »

Enfin, lors de l'apurement des fonds en dépôt, un dernier achat de 85 francs a eu lieu au moyen d'un reliquat de capitaux disponibles, ci 85 »

Total 4.124 »

Sur ces 4.124 francs on capitalise annuellement 144 francs pour constitution d'un fonds de réserve.

Il existe encore certains rentiers viagers, en sorte qu'il n'a été fondé jusqu'ici que trois lits à l'hosoice Brézin. Il y* a lieu d'ajouter que chaque année on prélève 20 francs sur ces rentes pour l'entreten de la tombe Marcelis.

K' '. 590 LES GRANBES FOHDATIONS

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CHARDON (Pierre-Auguste-Marie-Altred), et Bf* LAGACHE (Marie-Pauline, son épouse)

Demeurant ensemble, à Paris, 9, rue du Faubourg Saint-Honoré

(Acte de donation reçu par M«' Yver et Desprez, notaires à Pisrii

le 25 mai 1861)

D. — M. et Mme Chardon-Lagache ont, par les présentes, déclaré fonder et vouloir entretenir à perpétuité.

Une maison de retraite pour cent vieillards des deux sexes qui sans être dans un état d'indigence absolu, n'ont pas de moyens suffisants d'existence et peuvent cependant payer une partie de leurs frais de séjour dans un établissement hospitalier.

Cette maison portera à perpétuité le nom de :

Maison de retraite CHARDON-LAGACHE

Sur les cent administrés qu'elle renfermera deux cinquièmes c'est-à-dire vingt hommes et vingt femmes coucheront cb dortoirs, trois cinquièmes ou trente hommes et trente femmes occuperont des chambres particulières.

Sur quarante chambres qui seront occupées par ces sdxanU personnes de l'autre sexe, vingt seront disposées pour être occupées chacune par un ménage.

La fondation dépendra au même titre que celles déjà existantes de l'Administration générale de l'Assistance publique sans qu'il puisse jamais y avoir confusion de ses revenus et de ses dépenses avec les ressources et les charges propres à ladite Administration de l'Assistance.

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