RÉGIME ET CONDITIONS D'ADMISSION
Les pensionnaires seront en général et pour le régime et les règlements de police intérieure assin^ilés aux admis de l'hospice des Ménages. -
Ceux en chambre recevront des allocations en pain, vin, viande crue et combustibles, ils seront blanchis et auront droit en outre à une allocation journalière de quarante centimes chacun.
Ceux des dortoirs seront nourris et entretenus.
Tous seront soignés en cas de maladie.
La maison fondée recevra des époux, des veufs ou veuves ou des célibataires des deux sexes, de bonne vie et mœurs, âgés d'au moins soixante ans ou atteints d'infirmités incurables les empêchant de travailler pour vivre.
Les postulants devront justifier qu'ils sont domiciliés depuis au moins deux ans dans le département de la Seine et que leurs ressources ne leur permettent pas de suffire à leurs besoins.
Les admissions seront prononcées par le Directeur de l'Assistance conformément à l'ordre d'inscription au registre des expectants sur lequel nul ne pourra être inscrit s'il ne remplit les conditions d'âge ou d'infirmités qui viennent d'être indiquées.
Toutefois le rang d'inscription ne sera pas observé pour les personnes qui seront présentées par les fondateurs ou leur ayant cause comme il sera dit ci-après.
Seront aussi admis avant tous autres, mais sans préjudice à la réserve que viennent de faire les fondateurs, ceux qui justifieront avoir habité dix au moins dans l'ancienne circonscription de Tex-commune d'Auteuil, lieu de naissance de M. Chardon.
Pour être reçu aux dortoirs, les postulants devront verser avant leur entrée dans la maison une somme fixe de cent francs représentative du mobilier et du coucher que la fondation leur fournira.
Il devront acquitter par trimestre et d'avance entre les mains du receveur de l'Assistance publique une pension annuelle de deux cent cinquante francs.
Les admis en chambre n'auront à verser aucune somme représentative de mobilier et de coucher, mais ils devront fournir en entrant tous les objets exigés des administrés du préau de l'hospice des Ménages.
Ils devront acquitter aussi par trimestre et d'avance une pension annuelle de deux cent cinquante francs.
Le paiement de ces pensions devra être garanti par le dépol dans la caisse de l'Assistance publique d'un titre de rente viagère ou perpétuelle ou de créance sur l'Etat, les départements, les communes, les administrations publiques ou les Compagnies reconnues ou autorisées par le Gouvernemenl.
Pourra être encore donné en garantie la caution d'une personne notoirement solvable.
Le directeur de l'Assistance sera seul appréciateur des garanties qui lui seront offertes.
Ne pouront être admises les personnes atteintes d'aliénation mentale, d'épilepsie,.de cancer ou d'affection contagieuse.
B^ Pourront être exclues par le directeur de l'Assistance pu-
:>■: ; bliques celles qui ne se trouveraient plus remplir les condi-
y- tions d'admission ou qui par leur conduite troubleraient l'or-
[■ : dre intérieur et nuiraient à la considération de la maison.
^ Ne pourront être maintenues pareillement dans la maison
:: les personnes qui seront reconnues posséder des ressources
f suffisantes pour vivre sans le secours de la fondation.
Lors du décès de chaque administré et du sunivant des
époux pour les Ménages, les effets mobiliers et objets de toute
nature apportés par eux dans la maison, les bijoux et les
"^ . deniers comptants qu'ils y auront laissés deviendront la pro-
;v priété de l'Etablissement afin d'être utilisés au profit de
^. l'œuvre.
Dans les ménages, le survivant des époux devra autant que \ : possible passer dans une chambre à un lit.
■ ' . Les pensionnaires en chambre qui par suite de leurs infir-
j; mités pourraient rester seuls seront placés aux dortoirs, ils
y seront dans ce cas dispensés de payer la somme de cent
francs exigée des administrés de cette catégorie au moment de leur entrée, mais alors les objets mobiliers et effets de toute nature par eux apportés dans la maison . deviendront comme on l'a dit plus haut la propriété de l'Etablissement.