‹ L'assistance publique à Paris; ses bienfaiteurs et sa fortune mobilièreChapitre 119 sur 144 · DOTATION DE LA FONDATION · texte numérisé non relu

DOTATION DE LA FONDATION

Les frais qu'ocasionnera la présente fondation et que M. et Mme Chardon supporteront seuls en totalité sont de deux sortes, les uns de premier établissement, et les autres d'entretien.

Ceux de premier établissement comprennent toutes les dépenses à faire pour l'appropriation et la clôture du terrain affecté à la fondation, l'établissement des égouts et la mise en état de viabilité du boulevard d'Auteuil au droit bien entendu des façades du terrain concédé (par l'Administration pour

l'établissement de la Maison de retraite) et la construction de tous les bâtiments d'habitation et autres.

Ils comprennent aussi la valeur du matériel, du mobilier et du linge nécessaire tant aux administrés qu'au personnel appelé à desservir la maison.

Ceux d'entretien comprennent toutes les dépenses annuelles tant du service général que des administrés.

DONATION

Pour faire face à toutes ces dépenses, M. et Mme Chardon ont, par les présentes, fait donation entre vifs actuelle et irrévocable à l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris, savoir :

1** Afin de pourvoir à toutes les dépenses et frais de premier établissement de la présente fondation, de la somme d'argent pour ce nécessaire, laquelle est dès à présent évaluée à quatre cent cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-dix-sept francs trois centimes, sauf à parfaire ou à diminuer d'après le règlement définitif et contradictoire de toutes les dépenses ;

2** Et pour pourvoir à perpétuité à toutes les dépenses d'entretien de la même fondation en égard aux pensions à payer par les administrés, de la somme nécessaire pour acquérir au nom de l'Administration de l'Assistance publique et avec immatricule spéciale vingt-cinq mille francs de rentes sur TEtat français, laquelle somme ainsi donnée est. évaluée provisoirement d'après le cours actuel de la Bourse de Paris, déduction faite du prorata du semestre courant, sauf à parfaire ou à diminuer, à la somme de cinq cent soixante-huit mille quatre cent vingt-cinq francs quatre-vingt-quatorze centimes, dont M. et Mme Chardon se constituent dès à présent débiteurs.

CONDITIONS DE LA DONATION

Il est formellement stipulé que la présente donation est faite sous les conditions suivantes :

r M. et Mme Chardon se réservent pour eux pendant leur vie et celle du survivant d'eux le droit de présenter au tiers des lits de dortoirs et des chambres particulières ;

Après les fondateurs, ce droit de présentation appartiendra

à l'aîné de leurs descendants en ligne directe, le sexe masou lin préféré au féminin.

Dans le cas d'extinction prématurée de la ligue directe, le droit de présentation appartiendra à M. Alphonse Chardon frère et à la descendance directe, les garçons préférés aux filles comme il est dit ci-dessus.

2** Toutes les économies qui pourront être faites sur les frais de premier établissement profiteront exclusivement aux fondateurs auxquels il sera rendu compte détaillé de ropératiou par un acte dressé ensuite des présentes.

Mais si, au contraire, la somme donnée était insuffisante pour acquitter toutes les dépenses, les fondateurs reconnaissent que la différence devrait être supportée par eux , ik s'obligent en conséquence à solder immédiatement cette différence, s'il y a lieu, dans la caisse de l'Administration de l'Assistance publique.

(Acte de donation reçu par M«* ïver et Desprez, notaires à Paris le 24 mai 1862)

Après avoir exposé, d'une part, que par suite de l'examen fait par la direction du sercive d'Architecture de la Ville et par l'Ingénieur de l'Assistance publique, le chiffre de quatre cent cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-dix-sept francs trois centimes, montant de l'évaluation des frais et dépenses a été jugé insuffisant en raison de quelques modifications exigées dans la construction, et que les devis ayant été modifiés, la dépense se trouve portée à la somme de quatre cent soixante-six mille quatre-vingt-quatre francs trente-cinq centimes ;

D'autre part, qu'ils ont acquis de la Ville de Paris six cents mètres vingt centimètres de terrain contigu à remplacement de la fondation et en bordure tant sur la nouvelle rue de la municipalité que sur la rue de Seine ;

M. et Mme Cahrdon-Lagache... font donation entre vifs actuelle et irrévocable à l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris.

r De la somme de quatorze mille deux centquautre-vingt-sept francs trente-deux centimes faisant avec celle de quatre cent cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-dix^ept francs trois centimes déjà donnée par l'acte du vingt-cinq mai mil huit cent soixante et un, le capital de quatre cent soixante-six

mille quatre-vingt-quatre francs trente-cinq centimes jugé nécessaire pour pourvoir à toutes les dépenses et frais de premier établissement de ladite fondation;

2"" Et de la portion de terrain acquise de la Ville de Paris pour donner à la maison de retraite entrée sur la rue de la municipalité.

Lequel terrain demeurera définitivement affecté à la fondation.

Décret du 7 janvier 1863.

(Acte de donation reçu par M«* Yver et Harly Perraud, notaires à Paris, le 26 décembre 1866)

Après avoir rappelé qu'il avait pu être pris par l'Administration les dispositions nécessaires pour permettre l'installation de soixante nouveaux lits à fonder ultérieurement par des tiers, M. et Mme Chardon-Lagache, désirant augmenter dès à présent l'importance de leur fondation, ont déclaré fonder et vouloir entretenir à perpétuité dans la maison de retraite (Ihardon-Lai^he six nouveaux lits qui seraient installés dans les dortoirs gm ont pu être disposés pour recevoir les fondations nouvelles.

En ce qui concerne les frais de premier établissement des six lits dont il s'agit, il est observé qu'il a pu être pourvu à ces frais au moyen des sommes déjà fournies par M. et Madame Chardon.

Pour faire face à la dépense d'entretien à perpétuité, eu égard aux pensions^ à payer par les administrés, M et Madame Chardon ont par les présentes fait donation entre vifs, actuelle jBt irrévocable à l'Administration générale de l'Assistance publique à Paris de quinze cents francs de rente trois pour cent sur l'Etat français.

Il est formellement stipulé que la présente donation est faite sous les mmêes conditions que les donations et fondations précédentes.

Arrêté en date du 23 mars 1867 de M. le Préfet de la Seine.

(Acte de donation reçu par M«* Poletnich et Harly-Perraud, notaires à Pans.

le 30 octobre 1867)

M. et Mme Chardon-Lagache voulant encore augmenter dès à présent la fondation par eux faite ont par ces présentes déclaré fonder et vouloir entretenir à perpétuité dans la maison de retraite Chardon-Lagache vingt nouveaux lits, qui seraient installés dans les dortoirs disposés pour recevoir les fondations nouvelles.

Cette fondation sera soumise au régime et aux conditions d'admission contenues dans l'acte de fondation du vingtcinq mai mil huit cent soixante et un, sauf TefiFet des dérogations qui seront apportées ci-après, quant au mode de présentation.

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