CHARLES X
D. — Par acte authentique du 5 octobre 1825 devant Pr»> tat, notaire à Paris, le roi Charles X a fait donation à l'Administration (l'une somme de 25.000 francs destinée à la fondation de 3 lits à l'hospice des Incurables femmes en faveur de veuves de militaires invalides.
Ordonnance royale du 19 mai 1825.
Capital employé après prélèvement de iXK) francs pour frais de premier établissement dos 3 lits à Tacliat d'une rente 5 % de 1.200 francs pour leur dotation. Réduction de cette rente en 1852, à Ï.080 francs 4 12, pois conversion en 3 % après paiement de la soulte. Remboursement de cette dépense à T Administration, et reconstitution de la rente donnée à son ch^ primitif de 1.200 francs par la suspension provisoire des lits aussitôt les premières vacances et capitalisation des arrérages de la dotation.
V® CHARRON (Laurent, née Catherine-Marguerite
Mortier)
D. — Suivant deux contrats passés le 1*' et le 4 avril 1781. devant M" Ilamcl, notaire à Paris et le 22 février 1786, devant W Rendu, Mme Vve Charron, a fondé deux lits dans les hospices d'incurables, moyennant 600 livres pour les frais de premier établissement des lits à fonder et 20.000 li\Tes pour la dotation de ces lits, lesdites 20.000 livres payables au moyen de la reconstitution, au profit de l'hôpital, de 1.071 1. 18 s. 3 d. faisant, déduction faite du 1/5, 1.000 1. 9 s. 11 d. de rentes sur les aides et gabelles.
Cette rente fut réduite en l'an VI au 1/3, soit en francs 333 fr. 33. insuffisante pour la dotation d'un seul lit aux Incurables. Le supplément de ti<5fr.37 nécessaire pour ixjrtor la dotation au taux réglementaire de 400 franco fut fourni le 21 janvier 1814. en uno inscription de rente 5 %. Mais vr\
„^^ô2 et en 18(32, la dotation de la fondation Charron fut de nouveau
^^2^^?^ P^*' 1^ conversions de la rente 5 % en 4 1/2 puis en 3 %. Les
,^j5ritier8 de la testatrice ayant refusé de verser la rente complémentaire
^^ de rembourser la soulte avancée pour eux, l'Administration a dû sus-
.^JjSndre Texercice du lit jusqu'au 8 avril 1868. Aujourd'hui la dotation est
^Ir^* CHEVALIER (Antoinette-Jeanne, dite Fanny)
Décédée le 13 décembre 1872, à Paris, 46, rue Gracieuse
D. T. — Je donne et lègue une somme de 40.000 francs à l'hospice des Incurables femmes, pour une fondation de 4 lits que M. l'Administrateur ne laissera jamais vacants.
Décret du 11 juin 1874.
"Le produit net de ce legs s'est élevé à la somme de 36.680 francs qui a «été employée à l'achat d'une rente 3 % de 1.680 francs, dont les arrérages ont été provisoiremeiLt capitalisés. Cette capitalisation a permis l'achat de nouvelles rentes 3 % s^élevant avec celle de 1.680 francs ci-dessus à 2.200 francs, et la formation du capital de 5.200 francs nécessaire aux frais de premier établissement des 4 lits. Sur les 2.200 francs de rente 2.000 francs sont affectés à la dotation des 4 lits, les 200 francs restant sont capitalisés pour la formation d'un fonds de réserve s*élevant aujour- 4l'hui à 370 francs de rente.
DE GHEVILLY (Pierre-Paul Bigres)
D. — Suivant acte passé devant M* Chrestiennet, notaire à Paris, le 17 décembre 1743, M. Bigres de Chevilly a fondé pour la gloire de Dieu et le soulagement des pauvres, un lit à perpétuité à l'hôpital des Incurables pour un pauvre malade de l'un ou l'autre sexe, de la qualité requise par les règlements dudit hôpital; avec l'obligation pour les administrateurs et leurs suc- <5esseurs de l'y faire recevoir pour après qu'il y aura été visité par les médecins et chirurgiens dudit hôpital, et jugé de la qualité requise par les règlements dudit hôpital, y être couché seul, nourri, pansé et assisté comme les autres malades dudit hôpital.
La somme de 10.000 livres, montant de la dotation de ce lit fut employée au paiement du prix de la construction d'une salle neuve dans l'hoapice, conformément à la délibération du 31 janvier 1747. Cet emploi tient lieu d'un revenu non susceptible de réduction, de 500 li^TCs, ou en francs do 493 francs.
O^ DE CHOISEUL (née Ëléonore-Louise d'Herbouville)
Décédée 59, rue de rUniversité, à Paris, le 3 novembre 1878
D. — Par acte reçu par M** Fourchy et Horly Perraud, notaires à Paris, le 1" juillet 1868, Mme la Comtesse de Choiseol a fondé un lit aux Incurables (hommes ou femmes), dans kfbut de soulager de pauvres familles ou d'anciens serviteurs.
Arrêté préfectoral du 4 juin 1868.
L'Administration a reçu un capital de 1.300 francs pour les frais de premier établissement du lit, et une rente 3 % de 550 francs, dont 500 fr. pour la dotation dudit lit, et 50 francs à capitaliser pour la réserve de li londation, réserve s' élevant à ce jour à 157 francs de rente.
C^ DE CHOISEUL (Alberic-Gésar-Guy) et M-* DE TALLEYRAND DE PËRIGORD (née Appoline- Marie-Nicolette de Choiseul, épouse de Augustin-Marie-Ëlie-Charles, duc)
D. T. — Par acte public des 28, 29 novembre et 11 décembre 1845, devant Desprez, notaire à Paris, M. de Choiseul et Mme de Talleyrand-Périgord ont fondé un lit à rhospiee des Incurables pour hommes ou femmes.
Ordonnance du Roi du 19 avnl 1846.
Le prix de cette dotation consistait en une rente de 400 francs 5 % et une somme de 300 fr. une fois payée. Cette rente a été réduite à 360 fr. 4 1/2, puis convertie en 3 % après paiement de la soulte. Les avants droit des fondateurs ont versé une rente 3 % complémentaire de 40 francs et remboursé les frais de soulte.
CHOMEIb (Louis-Denis)
D.T. — Aux termes d'un testament reçu les 29 décembre 1778 et 17 janvier 1779 par M' Lebœuf, notaire à Paris, M. Louis- Denis Chomel a fait la disposition suivante : Je veux qu'il soit pris sur ma succession telle somme en tels contrats que mon exécuteur testamentaire jugera à propos de choisir de concert avec MM. les Administrateurs de l'hôpital des Incurables pour
tre employés à la fondation que je fais par le présent testaaent, de 2 lits aux Incurables de cette ville pour deux pauvres lont la nomination etc
Cette fondation fut réalisée par M. Lebœuf, exécuteur testaaentaire, par acte en date du 30 juin 1779.
Donation suivant acte du 4 août 1880 par M. Delalain Cholel d'une rente 3 % de 317 francs pour rétablissement du lit e la fondation Chomel au taux réglementaire de 550 francs Vcte devant M*" Pitaux, notaire à Paris).
Décision ministérielle du 22 février 1811. Arrêté préfectoral du 13 mai 1881.
JuA somme versée par l'exécuteur testamentaire fut de 20.600 livres. lOTs de la réduction au 1/3 des rentes sur l'Etat sous la nremière Révolu- .on, les rentes composant la dotation de la fondation Chomel se trouvèeiit> réduites à 233 fr. 33 (arrêté de l'ancien Conseil général des Hospices, M 16 ventôse an XIl), insuffisants pour l'entretien d'un lit aux Incurales. L'exercice de la fondation fut alors suspendu jusqu'à ce que le Coneil général des hospices, d'aocord avec les héritiers Chomel et les héritiers 'un autre fondateur, M. Gohlet, concédât par arrêtés des 25 avril et O octobre 1810 approuvés par décision ministérielle du 21 février 1811 ft jouissance en commun aux deux famiUes soit pour 7 douzièmes ou 7 nooinations à la famille Chomel et 5 douzièmes ou o nominations à la famiUe 3k>blet, avec le droit pour chaque famille de compléter la dotation de leur it. (La dotation réduite de cette dernière fondation était de 166 fr. 66 de ente.)
M. Delalain Chomel compléta par acte du 4 août 1880, reçu par lOi** Pitaux et Harly Ferraud, notaires, la dotation du lit par une donation de 317 francs de rente 3 % pour jouir seul du droit de nomination. Cette dotation était ainsi portée à 550 francs.
Antérieurement à 1872, M. de Lalain Cliomel avait effectué un versement de 40 francs de rente pour compenser la diiminution d'un 1/10 créée par la conversion du 5 % en 4^1/2 de 1852. Il avait versé en même temps une somme représentant la totalité des intérêts depuis la conversion. En 1862, il remboursa encore une somme de 995 fr 60 représentant le principal et les intérêts de la soulte de conversion d^u 4 1/2 en 3 %.
La dotation du lit Chomel s*est depuis, accrue de 4 fr. de rente 3 % achetée avec des arrérages disponibles.
Elle comprend donc aujourdhui :
3174-4+40+193=554 francs.
L*ancienne rente réduite (233 — 40=193 francs).
D"« CHRITEN (Marie-Louise)
Décédée à Paris, 45, rue de Montmorency, le 11 septembre 1888
D. T. — Je veux fonder trois lits à Thospice des Incurables femmes, immédiatement après mon décès, et je donne à perpétuité à l'église Saint-Nicolas-des-Champs... sur laquelle j'ai été baptisée le droit d'y placer trois de ses pauvres toutes les fois que ces lits seront vacants et je veux que le choix des personnes qui occuperont ces trois lits pour lesquels je donne seize
mille francs pour chacun, soit fait par M. le curé de cette mm église et par ses successeurs...
Pour l'exécution de cette disposition et la garantie de i^ legs, je donne la somme de quarante-huit mille francs à prendr sur le produit de la vente de ma maison sise à Paris, rue d Montmorency, 45.
Si les quarante-huit mille francs que je donne pour Tack des 3 lits ne suffisaient pas, je donne aussi en plus, dix auto mille francs pour fournir la somme nécessaire pour Tachât t ces trois lits à prendre toujours sur le produit de la vente de m maison et s'il restait une somme de ces 10.000 francs, ellede\i être employée an soulagement des malades de l'Hô tel-Dieu.
Arrêté du 16 août ISSî'.
Dans Tacte de liquidation de la succession de MUe Chriten, il a é attribué à TAdministration pour la remplir de son legs une somnif ' 59.05G fr. 70 sur laquelle ou a prélevé tout d'abord 5.0CX) francs^ mouta: des frais de premier établissement de 2 lits aux Incurables.
Le solde a été affecté à l'achat des rentes 3 ?o ci-après :
1° 1 300 francs^ dotation de 2 lits :
2" 1.^0 francs a capitaliser indéfiniment pour constituer un fond> ■; réserve : cotte capitalisation s'élève à 183 francs de rente ;
3" 414- francs à capitaliser provisoirement pour fondation d'un ^ lit ot ayant produit à ce jour 017 francs de rente.
V® CLAYE (née Marie-Louise-Julie Berranger)
Décédoe à Paris, 17, rue du Colysée, le 23 octobre 1892
D. T. — Je demie et lègue à TAssistance publique une soninu de trente mille francs qui seront employés à la fondation de plusieurs lits dans un hôpital de Paris, ces lits fondés à perpétuité porteront mon nom.
Je laisse à la charge de l'Assistance publique, rentrotien i perpétuité de la chapelle funéraire que j'ai fait élever au cimetière du Père-Lachaise.
J'espère que ces fondations charitables soulageront quelques pauvres créatures abandonnées et misérables et me donneront un peu d'oubli et de consolation ù mes chagrins.
Arrêté du 8 décembre 1S93.
Sur le montant de ce le|:çs, réduit à 26.653 fr. 61 par les droits de muii tion, une somme de 2.500 francs a tout d'abord été prélevée pour le> frai de premier établissement du lit. Le solde a été employé à racniit de 136 fi de rente 3 % se répartissant comme suit :
20 francs pour les frais d'entretien du tombeau ;
650 francs pour la dotation du lit ;
66 francs à capitaliser pour la réson-e de cotte fondation, réserve s'él vaut actuellement à 82 francs.
COIGNARD (Jean-Baptiste)
MAITRE IMPBIMEUB A PABI8
D. — Par contrat reçu par M* Durand, notaire à Paris, le 13 mars 1779, M. Bioche, en exécution d'un testament en date du 12 avril 1768, de son oncle, M. Coignard, déposé pour minute à M* Dulion, notaire, le 1" novembre 1768, a fondé 3 lits à rhospice de Saint-Mandé, moyennant une dotation de 30.000 livres fournie en divers contrats de rente sur l'Etat d'un revenu total de 1.500 livres.
Le testament de M. Coignard comprenait la disposition suivante: Je veux qu'à mesure qu'il y en aura partie de libre (d'une somme de 74.000 livres grevée de rentes viagères), elle soit employée à la fondation de 3 lits chez les religieuses hospitalières de Saint-Mandé; mes deux neveux Le Prieur et Bioche auront les nominations de ces trois lits, etc
L'arrêté du Conseil général des hospices en date du l"*" Frimaire an XII, a rétabli au nom de la fondation Coipn^ard, un lit à l^ospice des Incurables. lia dotation afférente à ce lit, soit 1.500 livres de rente avait été réduite des deux tiers, soit à 500 livres et en francs à 493 fr, 33 de rente 5 % consolidé.
Le décret du 14 mars 1852 (conversion du 5 % en 4 1/2), a réduit la portion afférente au lit Coignard à 444 fr. 45 de rente.
Les loi et décret du 12 février 1862 (conversion du 4 1/2 en 3 %) ont nécessité le versement d'une soulte de 533 fr. 34 correspondant au cours dé 70 francs, à une rente de 22 fr. 85 ce qui réduit la dotation actuelle à 421 fr. 60 et en chiffres ronds à 422 fr. de rente 3 %.
COLIN (Antoine-Marie)
Décédé le 21 décembre 1867, à Thiais (Seine)
D. T. — J'institue pour mon légataire universel les hôpitaux de Paris, lieu de ma naissance, à la condition en outre de fonder 2 lits pour les cultivateurs ou pépiniéristes de Vitry-sur-Seine, infirmes ou malades, et n'ayant pas les moyens de se faire soigner chez eux. L'exécution de cette disposition cessera par la création d'hospices dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.
Décret du 15 juillet 1874.
Une rente 3 % de 1.100 francs pour dotation de 2 lits aujc Incurabloa et une somme de 2.600 francs pour frais de premier établisaoïnent des dits lit» ont été prélevés sur la succession de M. Colin, en exécution de la disposition ci-dessus.
V^« COLLETTE DE BAUDICOURT (née Marie- Louise Ollivier)
Décédée à Sevraa (Seine>et-Oise), le 11 férrier 1882
D. — Aux termes d'un acte reçu par M* Segond et Harly- Perraud, notaires à Paris le 12 août 1868, Mme Vve de Baudicourt, a fondé un lit dans les hospices d'Incurables (hommes ou femmes).
Arrêté préfectoral du 13 juiUet 1869.
Cette donation a eu lieu moyennant le versement de 1 .300 francs de capital pour les frais de premier établissement du lit fondé et d'une rente 3 % de 5Ô0 francs pour sa dotation.
D^>« COLLIN DE LA BROSSE (Laure-Marie-Antoinette)
Décédée le 25 juin 1878, à Paris, 14, rue Saint-Roch
D. — Par acte passé devant M* du Boys, notaire à Paris, le 23 février 1864, Mlle CoUin de la Brosse a fondé un lit à l'hospice des Incurables-femmes. (Droit de nomination au curé de la paroisse Saint-Roch.)
Arrêté préfectoral du 19 avril 1864.
L'Administration a reçu : 1.300 francs pour frais de premier étabUssement dn lit, et 500 francs de rente 3 % pour sa dotation.
D"^* COLLIN DE LA BROSSE (Laure-Marie-Antoinette)
Décédée le 25 juin 1878, à Paris, 14, rue Saint-Roch
D. T. — 24"* Je fonde 2 lits à l'hospice des Incurables, un à rhospice des femmes, et l'autre à l'hospice des hommes. Je prie le prêtre qui sera curé de l'église Saint-Roch, de vouloir bien désigner les personnes qui seront dans le plus pressant besoin, ne mettant de mon côté aucune condition pour le laisser entièrement libre de ce qui sera le plus utile aux pauvres, mais ce sera toujours le prêtre curé de Saint-Roch qui aura la disposition de ces lits, puisque cette fondation de 2 lits à l'hospice des Incurables est faite par moi sur la paroisse de Saint-Roch.
Décret présidentiel du 6 septembre 1881.
H a été remis à TAdministration, savoir : 1° Une somme de 5.000 francs pour frais de premier établissement des 2 lits : 2® 1.100 fr. de rente 3 % pour leur dotation ; 3* ÏIO francs de rente 3 % à capitaliser pour constituer un fonds de réserve, capitalisation s'élevant à 205 francs de rente.
COMITÉ CONSULTATIF (Lit mis à la disposition du)
D. — Par délibération du T' février 1826, le Conseil général des hospices a mis un lit à l'hospice des Incurables à la disposition de MM. les membres du Comité consultatif.
Une rente de 400 francs pour la dotation de ce lit est prélevée sur les rejutes disponibles de l'administration.
CORBEEL (Ville de)
D. — Par une délibération du 17 novembre 1783, T Administration de l'hôpital général avait accordé aux maires et adjoints de la Ville de Corbeil, le droit de nommer à perpétuité à deux lits, dont l'un à l'hospice de Bicêtre et l'autre à la Salpêtrière pour deux nauvres de l'un et l'autre sexe domiciliés dans la Ville de Corbeil.
Ce droit de nomination fut accordé à la Ville de Corbeil en <X)nsidération de l'abandon fait à l'hôpital général de plusieurs parties de terrain dans cette ville pour y construire une halle •et y établir un marché aux grains.
L'ancien Conseil général a confirmé cette concession par arrêté du 24 fructidor an XIII, mais en stipulant que les 2 lits seraient occupés «dans les 2 hospices d'Incurables, l'un d'homme. Tautre de femme ; d'autre part, les personnes présentées devront être âgées d'au moins 60 ans et attaquées d'infirmités constatées par le Bureau Central, qui les mettraient hors d'état de gagner leur vie et munies d'un certificat de pauvreté.
Un prélèvement de 800 francs de rente est fait sur les rentes disponibles de l'Administration pour la dotation de cette fondation.
CORDŒR (Antoine)
FABRICANT d'bQUIPEHENTS MILITAIKBS
Décédé le 22 août 1876, à Paris, 162, faubourg Saint-Martin
D. T. — Une somme de 60.000 francs sera comptée en espèces par mon légataire universel à l'Administration des hospices de Paris, à laquelle j'en fais don et legs et qui devra créer pour <5ette somme autant de lits que faire se pourra, soit dans les hospices d'Incurables, soit à l'hospice de Larochefoucauld.
Ces lits porteront mon nom et devront autant que possible être donnés à des ouvriers et ouvrières ayant travaillé dans les boutons et équipements militaires.
Arrêté préfectoral du 10 mars 1876.
La somme léguée a reçu la destination suivante :
5. 200 francs ont été affectés aux frais de premier étal>lissement des 4 lits fondés ; les 54.800 francs restant ont été employés à l'achat des rentes 3 % ci-après :
1* 2.000 francs pour la dotation des 4 lits :
2* 200 francs pour constituer un fonds de réserve à capitaliser indéfiniment, cette capitalisation s'élève à 274 francs.
3° 179 francs à capitaliser provisoirement pour la fondation d'un 3® lit ; cette capitalisation a produit à ce jour 354 francs.
CORNETTE (Ëtienne-Pierre)
CONSEILLER DU ROI, ANCIEN TRésOR^ER GÉNÉRAL DES GALÈRES
Demeurant à Paris, place des Victoires
D. — Par acte pasé devant M* Bessonnet, notaire à Paris, le 11 octobre 1754, M. Cornette, a fondé deux lits à rhôpital des Incurables, l'un pour la paroisse Saint-Séverin, l'autre pour la paroisse Saint-Sauveur.
Cette fondation a été réalisée par le versement de 20.600 livres, dont 600 livres pour frais de premier établissement des 2 lits, et 20.000 livres pour leur dotation, à employer en acquisition de rentes ou d'héritage pour sûreté de l'exécution de cette fondation. Il u*a été trouvé aucune trace de cet emploi. Dans ces conditions, il convient de considérer la dotation des deux lits comme irréductible et de l'inscrire au taux de 400 fr. de rente par lit.
D>i« CORTEY (dite de SaigneviUe)
Décédé le 21 janvier 1869, à Neuilly (Seine)
D. T. — Aux termes d'un testament olographe en date du 17 mars 1868, Mlle Cortey a pris les dispositions suivantes :
Je laisse à Mme Julie Michallet l'usufruit d'une rente 3 % sur l'Etat qui sera achetée après la vente de tout ce que je possède... Après son décès, je désire que le capital de cette rente serve à une ou deux places à la Maison Sainte-Périne pour une demoiselle ou une veuve respectable dont les rentes ne passeront pas 600 francs.
Arrêté préfectoral du 26 juin 1878.
L'usufruitière étant décédée le 14 avril 1872, l'administration, a recueilli une rente 3 % de 1.200 francs et un capital de 3.841 fr. 96 que lui avait attribués la liquidation de la succession.
Les 1.200 francs de rente ont été affectés à la dotation du lit fondé à Sainte-Périne.
Le capital de 3.841 fr. 95 augmenté des arrérages arriérés de la dite rente, déduction faite des frais de premier établissement du lit a été employé à l'achat de 149 francs dont les arrérages capitalisés ont permis l'achat de nouvelles rentes s' élevant ensemble à 198 francs, constituant le fonds de réserve de cette fondation.
DE COTTE (Robert)
D. — Aux termes d'un contrat passé devant M* Ballot, notaire à Paris, le 22 septembre 1731, M. de Cotte a fondé un lit à l'hospice des Incurables.
La dotation de ce lit consistait en une somme de dOO livres pour les frais de premier établissement et un capital de 10.000 livres qui devait être employé par l'hôpital au paiement (Tentrepreneurs. Contrairement à cette stipulation les dites 10.000 livres ont été affectées à l'achat de rentes sur les aides et gabelles.L'ancien Conseil général des hospices, considérant
j prise à Tépoque des conversions du 5 en 4 1/2
Suis en 3 %. On peut donc considérer la dotation de cette fondation irréuctible et prélever 500 francs de rente sur les rentes disponibles de l'Administration.
COTTU (Jean-Pierre) et V^« GIBERT (Marie- Sophie, son épouse)
D. — Par contrat passé devant M" Lherbette et Champion, notaires à Paris, le 23 octobre 1813, M. et Mme Cottu, ont fondé un lit à perpétuité à l'Institution de Sainte-Périne de Cliaiilot, sise à Paris.
Décret impérial du 18 janvier 1813.
Cette fondation a eu lieu moyennant une rente en nue propriété (l'usufruit réservé aux fondateurs et au survivant d'eux) 5 % de 700 rrancs dont 640 francs destinés à la dotation propre du lit et 60 francs au trousseau prescrit par le règlement, et que le titulaire du lit de cette fondation serait dispensé de fournir. La rente ci-dessus a été réduite en 4 1/2 à 630 francs, puis convertie en 3 % après paiement de la soulte. L'administration ne put suspendre qu'en 1878 l'exercice de ce lit et capitaliser les revenus de la fondation pour reconstituer sa dotation au taux primitif et se rembourser des sommes dues.Par suite de la vacance prolongée du lit, il a été acquis 87 fr. de rente 3 % qui, joints aux 630 francs ci-dessus, constituent aujourd'hui à cette fondation une dotation de 717 francs de rente.
V^« COUVERCHEL (Jean-François, née MaHe- Jeanne-Augustine Monier)
Décédée à Paris, 21, boulevard de la Madeleine, le 18 octobre 1862
^ ., D. T. — J'institue pour mes légataires universels les pau-
^i\ . . vres de Paris représentés par l'Assistance publique à la charge
f. '■' toutefois:
îj 1° De payer et d'acquitter tous les legs que j'ai faits et que
je pourrais faire par la suite.
'^ * 2° De faire construire dans un des hospices de Paris, un pavil-
lon qui portera le nom de ma famille (Monier), pour y recevoir autant que ce que je lui laisse lui permettra.
J'ordonne qu'il soit institué une rente de trois cents francs j* pour l'entretien du tombeau de ma famille.
L'Assistance publique sera chargée de payer les dettes, frais f et charges de ma succession, ainsi que les droits dus à l'Etat à
cause de tous mes legs.
iV ' Arrêté du 10 août 1867.
^ L'Administration a recueilli dans cette succession :
1® Le solde du Compte d'exécution testamentaire s' élevant à 106.971 fr. 20; 2^ 4 obligations de la Société Civile du Passage du Caire, lesquelles ont été vendues;
30 4.000 francs de rente 3 %, soit 4.000 francs;
4® Une propriété, sise à Paris, rue St-Denis et rue Dussoubs, et ^ connue sous le nom de passage au Grand-Cerf, laquelle existe encore
dans le domaine boepitalier.
Un pavillon à l'hospice des Incurables porte le nom de Mme Monier,
deux rentes 3 % ; l'une de 13.980 francs, l'autre de 16.539 francs, en sorte que les revenus de ce legs en rentes 3 % s'élèvent à 34.519 francs, sur lesquels sont prélevés 65 francs pour l'entretien de la sépulture de la famille Monier.
CROZATIER (Charles)
Décédé le 8 février 1855. à Paris, 8, rue du Paro-Royal
D. T. — Je lègue à l'hospice des Récollets de Paris (Incurables hommes), une somme de seize mille francs à une fois payer sans intérêt dans les 2 ans de mon décès, pour la fondation dans ledit hospice de deux lits qui seront spécialement consacrés aux vieillards ouvriers bronziers; ma femme désignera pendant sa vie les ouvriers qui en profiteront.
Décret du 10 juin 1867.
La somme de 16.000 francs léguée était insuffisante pour la création de deux lits aux Incurables : elle a été employée à l'achat d'une rente 3 % de 717 francs, dont les arrérages ont été capitalisés, jusqu'à ce que cette capitalisation ait permis de réunir la somme nécessaire de 2.600 fr. pour les frais de premier établissement et d'acquérir la rente complémentaire de 283 francs pour leur dotation.
CUCHART (François)
Décédé à Paris, 34, rue Philippeau, le 7 juin 1808
D.T. — A regard d'une partie de rente perpétuelle sur l'Etat de trois mille quatre cents francs par année, dont l'inscription N"* 972, se trouvera parmi les papiers de ma succession, je vais en disposer de la manière et ainsi qu'il suit:
Savoir: Que mes deux légataires universelles n'auront pendant leurs vies que l'usufruit et jouissance de ladite rente de trois mille quatre cents francs, savoir: ladite veuve Cottentin de mille francs et sa fille, ma filleule, des deux mille quatre cents francs restant ;
Qu'après l'extinction totale desdits usufruits, ladite rente de trois mille quatre cents francs tant en principal qu'arrérages, reviendra et appartiendra aux deux hospices d'hommes et de femmes établis par le gouvernement, sous la dénomination et titre d'incurables, à Paris, pour chacun en jouir par moitié en toute propriété et auxquels deux hospices d'incurables, je leur fais don et legs par le présent testament sous les charges, clauses et conditions ci-après stipulées, sous l'exécution pleine et entière desquelles je ne leur eusse pas fait ledit legs ;
1* Qu'il sera établi dans chacun desdits hospices et à perpétuité aux frais d'icelui, lorsqu'ils entreront en jouissance d'arrérages et du fonds de ladite rente de trois mille quatre cents francs, un lit portant mon nom comme fondateur pour y recevoir une personne de l'un ou de l'autre sexe, de l'âge de cinquante à soixante ans au plus, et y vivre, être soignée et entretenue de vêtemens de toute espèce, tant en santé que maladie leur vie durant, ainsi qu'il est d'usage par les statuts ;
2"* A chaque décès de chacune des personnes admises auxdits lits, elles seront remplacées par d'autres;
y Les sujets, hommes et femmes, garçons et filles, pris en remplacement à perpétuité, ne pourront être choisis que parmi ceux de mes parents collatéraux, soit en ligne paternelle ou maternelle à l'exclusion de tout étranger ;
4* Que la nomination et présentation de mes parents collatéraux aux places desdits lits ne pourront être faites en aucun
temps que i)ar le doyen des notaires de Paris et ses successeurs en ladite qualité qui ne consulteront que leur âme et conscience pour faire participer à l'œuvre bienfaisante que je fais, qut ceux de mes parens collatéraux qu'ils jugeront devoir mériter par les renseignements qu'ils voudront bien se procurer des municipaux de l'endroit où ils pourront lors résider et ce sans s'arrêter aux souches plus ou moins éloignées» la vraie indigence et l'honnêteté faisant la base de mes intentions ;
5"* A la charge que dans l'interrègne d'occupation de chacun desdits lits occasionnés par le décès des occupants jusqu'à la nomination, présentation et admission des nouveaux sujets présentés par le doyen des notaires de Paris, ce qui n'aura pas été payé des deux cents francs de pension à chacun des occupans desdits lits, ci-après stipulés, sera compté à chacun des nouveaux sujets admis pour leur tenir lieu des frais de voyage et de déplacement qu'ils auront été obligés de faire du lieu de leur résidence ordinaire pour se rendre auxdits hospices ; cet objet leur sera payé sans aucuns frais ni retenues quelconques sur leurs simples quittances ou émargement du livre que lesdits hospices croiront devoir tenir à cet égard et ce dans les quinze premiers jours de leur entrée, le tout en présence du doyen des notaires de Paris ou de la personne qu'il chargera par lettre particulière de le représenter à cet effet, lequel doyen des notaires de Paris, remboursera chaque fois sur la somme à payer à chaque admission de tous les ports de lettres, voitures et frais quelconques que lui occasionnera lesdites nouvelles nominations et installations, le tout sur la simple demande verbale et sans aucune observation ni réflexion de la part de qui que ce soil:
6** Plus à la charge en outre de payer à perpétuité à chacune des personnes qui occuperont lesdits lits, une somme de deux cents francs par année à raison de 50 francs par trimestre et sur leurs quittances ou émargemens du livre desdits hospices, pour les aider chacun à avoir des douceurs dans lesdits hospices, en sus de ce qu'ils doivent y recevoir journellement aux termes des statuts.
Décret du 27 octobre 1808
La rente 5 % de 3.400 francs, léguée a été réduite en 1852 à 3.0(50 fr., puis convertie en 3 % après paieanent de la souite. Le prélèvement effectué des 400 francs destinés par le testateur aux 2 vieillards occupant les lits, il reste 2.660 francs de rente pour la dotation des deux lits.
CURY (Nicolas-Michel)