‹ L'assistance publique à Paris; ses bienfaiteurs et sa fortune mobilièreChapitre 6 sur 144 · ET 10' DE PRIX DE VENTES D'IMMEUBLES · texte numérisé non relu

ET 10' DE PRIX DE VENTES D'IMMEUBLES

L Rentes 3 0/0 sur l'État provenant de l'emploi de 10«8 de prix de ventes d'Inuneubles à capitaliser indéfiniment.

La transformation des propriétés des établissements hospitaliers en rentes sur TEtat n'est autorisée qu'à la condition de la mise en réserve d'une partie du revenu annuel. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat cette réserve doit être d'un dixième. On trouve le germe de ce principe dans l'article 3, de TEdit du 14 janvier 1780, dû à Necker, concernant la vente des inuneubles appartenant aux hôpitaux et le placement des capitaux à en provenir, notamment dans la Caisse générale du domaine royal. Cet article est ainsi conçu:

<( Il sera, passé par les commissaires de notre Conseil, au « profit de l'hôpital ou maison de charité *dont les fonds au- « ront été versés dans ladite caisse, contrat de constitution a de rente dont les arrérages, qui courront à compter du jour a du versement dans ladite caisse de nos domaines, seront a fixés à raison de 5 % et déclarés exempts et affranchis de a toutes retenues présentes et à venir : voulons que, tous les « vingt-cinq ans depuis la date du contrat constitué en faveur « d'un hôpital, et pour les causes mentionnées au présent u article, il en soit passé un nouveau à son profit et dans les « mêmes termes, mais avec un accroissement d'un dixième en « capital et arrérages sur les capitaux et arrérages primitifs « desdits contrats. »

C'est en 1842, lors de la vente d'un immeuble, situé à Paris, rue de la Chaussée-d'Antin et grevé d'un bail emphytéotique que la capitalisation du dixième du prix paraît avoir été appliquée -pour la première fois. Depuis, cette prescription de capitalisa-

tien a été rappelée dans les circulaires du Ministre de l'Intérieur des 15 mai et 16 octobre 1858. Dans cette dernière circulaire, le ministre estime: 1"* Que, pour parer à la dépréciation des valeurs monétaires, la capitalisation doit s'étendre intégralement aux arrérages des rentes acquises chaque année avec le dixième des revenus de la rente primitive; 2"* Que cette capitalisation devra se perpétuer aussi longtemps que les circonstances et la situation particulière de chaque établissement rendront nécessaire cette mesure de prévoyance ; 3"* Qu'enfin elle ne pourrait être suspendue ou supprimée que dans des cas exceptionnels, comme par exemple en cas d'incendie exigeant l'emploi immédiat de toutes les ressources disponibles, ou d'augmentations importantes de revenus par suite de nouvelles libéralités, ne justifiant plus aucune inquiétude pour l'avenir financier de l'établissement charitable.

Ces sages mesures ont été scrupuleusement suivies par T Administration hospitalière de Paris, et c'est ainsi qu'elle s'est constitué une réserve en rentes capitalisables qui, après avoir atteint le chiffre de 445. 253 fr ne s'élève plus, après plusieurs aliénations successives, qu'à 296.565 francs.

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