‹ L'assistance publique à Paris; ses bienfaiteurs et sa fortune mobilièreChapitre 72 sur 144 · PAROISSES DE PARIS · texte numérisé non relu

PAROISSES DE PARIS

La loi du 12 juillet et 24 août 1791 sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement, titre premier, article 20 à 25, supprima tous les bénéfices, offices et fondations pieuses.

Aux termes de la loi des 3 et 14 septembre de la même année, titre premier, les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique appartiennent à la nation et sont dans tous les temps à sa disposition.

La loi du 19 mars 1793 concernant la nouvelle organisation des secours publics déclare dans son article 5 l'assistance du pau\Te, dette nationale. La loi du 13 brumaire, an II déclare propriété nationale tout l'actif affecté aux fabriques et à l'acquit des fondations: celle du 23 messidor de la même^ année réunit au domaine national l'actif et le passif des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils fussent connus. Mais TEtat dût renoncer à l'oeuvre que lui impo-

sait la loi du 19 mars 1793, reconnue impossible et reconstituer les services locaux à qui elle incombait naturellement: les lois des 16 vendémiaire et 7 frimaire, an V vinrent compléter Torganisation communale par l'institution des hospices civils et des bureaux de bienfaisance.

L'arrêté du 27 prairial, an IX leur attribue notamment (ar- 3

ticle 2), les biens affectés à l'acquit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et ' ^

sous quelque dénomination que ce soit: Une circulaire du \

28 vendémiaire, an X, charge les préfets d'assurer l'exécution ' -:

de l'arrêté, en leur expliquant que l'intention formelle du Gou- . ;

vemement est que tous les biens affectés à des services de bienfaisance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, soient restitués et réunis aux mêmes admi- . ' nistrations d'hospices et d'établissements de secours.

Un arrêté du Gouvernement du 16 fructidor, an XI, concernant le rétablissement des droits des fondateurs dans les hospices dispose, dans l'article 6 que les bureaux de bienfaisance ] des 12 arrondissements de Paris jouiront des droite de présentation précédemment exercés par les paroisses de la même ville. '

Enfin, le 29 frimaire an XII, l'ancien Conseil général des .- ■

hospices arrête ce qui suit :

Article premier. — Les droits de présentation à des lits fondés dans l'hospice des Incurables appartenant aux curés, mar- ^'guilliers, compagnies de charité des paroisses de Paris çont reconnus au nombre de soixante lits. :

Art. 2. — D'après les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement (16 fructidor, an XI) et de l'art. 13 de l'arrêté du Conseil (24 brumaire an XII), le droit de présentation à soixante IHs sera réparti entre les douze comités centraux d'arrondissements de Paris, à raison du droit de présentation à cinq lits pour chaque comité central.

Art. 3. — Il sera fait, dans la division des hospices, état des 60 numéros qui doivent désigner ces lits et il sera envoyé à chaque comité central l'état des 5 numéros qui désigneront les lits auxquels il aura à présenter.

L'état dont il eat question ci-dessus n'a pu être retrouvé: il y a tout lieu de supposer qu'il comprenait les fondations de lits rétablies par le Conseil général a l'hospice des Incurables, après liquidation de leur dotation, et dont le droit de présentation était attribué nar les fondateurs aux curés, marguilliers,

Compagnies de Charité, etc des paroisses de Paris. Cette

lacune est regrettable, puisqu'elle ne permet pas de rappeler les noms de ces bienfaiteurs des Pauvres.

La dotation de ces 60 lits, à raison de 400 ft^ancs par lit,

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