Ville de Paris 71 . . . 1 action Est (R. V
1 obligation Chemin de fer de Lyon
(Ancienne)
17 obligations Est 5 0/0
28 — Ouest .
Juriste
10 obligations Nord . . . •
\/h Ville de Paris 1871
it obligations Sud-Autriche
1 obligation Emprunt Turc
Total
MuUer
De Phelps (Veuve) . .
Rubin
M'"'' DAMET (née Madeleine-Andrée Desmaisons)
Décédée à Paris, 19, rue Lemercier, le 10 janvier 1869
D. T. — Prévoyant le cas du prédécès de Pierre Damet, mon époux bien-aimé, je donne et lègue par le présent et par le cas ci-dessus prévu, savoir: V A la ville et commune de BatiprnoUes, la maison avec cour, jardin et dépendance sise à BatignoUes, rue Lemercier iN° 19, dans laquelle mon mari et moi habitons actuellement, pour en jouir en toute propriété, du jour de mon décès, aux charges de droit et sous les conditions suivantes : La maison sera affectée à perpétuité à loger gratuitement des personnes pauvres et âgées de 60 ans au moins ; la gestion de la maison sera confiée au bureau de bienfaisance de la ville de Batignolles; le choix des personnes désignées pour habiter ladite maison étant réservé au bureau. Le bureau de bienfaisance devra faire mettre sur la porte cochère et sur la rue, l'inscription suivante: « Maison de la providence fondée par M. et Mme Damet ». 2^" A la même ville et commune de Batignolles également en toute propriété à compter du jour de mon décès, une somme en argent comptant suifisante pour former en un placement sur rEtat,une rente annuelle et perpétuelle de 300 francs, dont la destination sera de subvenir à toutes les charges d'entretien et de réparations de ladite maison; le surplus, s'il y en a, devant être chaque année mis en réserve pour besoins ultérieurs. Cette somme sera prise sur les plus clairs et apparents biens de ma succession et dont je n'aurai pas disposé spécialement.
Je nomme pour mon exécuteur testamentaire M. Alabarbe, rentier, demeurant à Paris, avenue Montaigne, N"" 48.
Dans la persuasion où je suis qu'il consentira cette charge, voulons lui laisser une preuve de ma gratitude et de mon amitié.
Je donne et lègue à mondit sieur Alabarbe, pour le cas où il me survivrait et accepterait ladite charge d'exécuteur testamentaire :
r L'usufruit viager gi^atuit sur sa tête et nendant sa vie di premier étage de ma maison; c'est-à-dire l'appartement qae j'occupe en ce moment et de l'appartement à côté occupé en ce moment par Mme Puiserras, pour en jouir comme usufruitier du jour de mon décès et pendant toute sa vie, mais à la condition expresse d'habiter par lui-même.
Je le dispense formellement de donner caution.
La ville de Batignolles légataire en toute propriété de ma maison devra souffrir cet usufruit, tel que je viens de le constituer
Décret du 20 avril 1864.
L* Administration est propriétaire comme représentant le Bureau di bienfaisance de l'ancienne commune de Batignolles, comprise aujourd'ho dans le 17<^ arrondissement de Paris :
1^ De l'immeuble légué, lequel est affecté à la fondation prescrite pai la testatrice ;
29 D'une rente de 300 francs 3 %;
3^ D'une rente de 17 francs acquise avec les revenus disponibles.
Les 317 francs de rente ci-dessus contribuent au paiement d'une part» des charges de la propriété.
La maison léguée par Mme Damet est aménagée pour recevoir 13 mé nages et 33 célibataires, veufs ou veuves, remplissant les conditions près crit^s par la testatrice.
DUMONT (Jean-Simon)
Décédé en 1791 Testament reçu par M« Gamier, notaire à Paris, le 19 octobre 1789
D. T. — Je veux et entends que sur le produit de mes deui maisons il soit employé annuellement, pendant 20 années à compter du jour de mon décès, la somme de 2.000 livres poui établir par mariage, 4 filles pauvres et de bonnes mœurs, au choix de mon légataire universel ci-après nommé ou. de ses enfants et descendants, à chacune desquelles 4 filles il sera délivré 500 livres le jour du mariage et je désire que les 4 mariages se fassent chaque année dans la semaine de la Saint- Jean à la charge par chacune desdites filles de dire un De profundis pour le repos de mon âme... Je fais et constitue pour mon légataire universel de tous mes biens et droits M. Charles Garceraud, notaire à Paris, pour par lui en jouir et disposer en pleine propriété et je le prie de se charger de T exécution de mon présent testament.
Par un acte passé devant M* Préau, le 10 juillet 1809, en exécution d'un arrêté du Conseil en date du 12 avril 1809, um transaction entre l'Administration et les héritiers est intervenue aux conditions suivantes :
La rente temporaire de 2.000 francs, payable pendant vingl années, est et demeure restreinte et convertie en une rente
annuelle et perpétuelle de la somme de 500 francs constituée '^
au capital de 10.000 francs, pour être employée à doter tous les ans et à toujours une fille pauvre et de bonnes mœurs ; à conditions égales, cette fille sera choisie de préférence dans la *■
famille du testateur, qui devra faire la présentation dans le cours de l'année pour laquelle il s'agira d'exécuter la fondation ; passé ce temps, l'Administration disposera de ladite . J: somme de 500 francs en faveur de qui elle jugera à propos. Cette rente de 500 francs commencera à courir au profit des hospices à compter du l*"" juillet 1811, et l'emploi en sera fait dès la même année de la manière ci-dessus convenue. ;
Arrêté du 22 floréal, an XII.
n a été versé à rAdministration une somme en principal et intérêts de 14.483 fr. 31 qui a été placée en retntes sur TEtat, sur lesquelles il a été prélevé chaque année 600 francs de rente pour la dot d une fille pauvre. Le surplus des arrérages a été capitalisé.
Par suite de cette capitalisation successive, la dotation de la fondation est représentée aujourd'hui par 1.499 francs de rente 3 % qui permettent l'allocation annuelle de trois dots de 500 francs chacune.
D"« LEBLOND (Amable-Céline)
Décédée à Paris, 13, avenue Malakôff, le 17 octobre 1882
D. T. — N'ayant pas d'héritiers directs à réserve, je dispose de ma fortune de la manière suivante en considération du rôle de l'Assistance publique de Paris pour les orphelins : je l'institue ma légataire universelle à la charge par elle de remplir les legs et clauses ci-dessous indiquées
3** Je transporte et lègue au président de l'orphelinat maçonnique de filles du Grand-Orient de France, à Paris, rue Cadet pour adoption et éducation d'orphelines de père et de mère, de préférence aux orphelines de mère, la rente annuelle et perpétuelle qui m'est due par M. et dame Charles Halle, 7, rue Boulard, Paris-Montrouge, pour prix d'une maison sise à Paris, 3, rue de la Reynie, Paris, m 'ayant appartenue et restant la garantie de la rente annuelle et perpétuelle, que, s'il convenait possesseurs de ladite maison de se libérer de cette rente ou au cas d'expropriation, ils devront fournir un titre de rente de 1.500 francs 3 % sur l'Etat français, prix et conditions stipulés au contrat de vente des 2 et 3 juillet 1879 étude Cocteau, notaire
à Paris J'enjoins que le surplus des legs et frais soit
employé par l'Assistance publique à l'adoption d'orphelines, et désire que, quant à celles que leurs aptitudes et capacités désigneraient pour un degré supérieur d'instruction, elle leur eu fournisse les moyens et que cette instruction soit tout spécia-
lement laïque. (J'indique T Ecole normale de Sèvres, m
TroyonJ
Décret du IS février 1BB6» autant»aiit Tac^ceptation jiuqaà conçu rrenco des 4/5
Les rocouv ToiiLentîi suc^esïiifïi et les emplois opérés par radiiiÎQÎ^tnitiai à la suite dv la litiiiidiitiuti de ccHb ïuecesîiroii, sont représeDlé» sx^ jourd'hui par :
G. 020 franiïi de rt^nte 3 % + 49 francs de rente S IfÙ %, réduttî en 3 ''{, À 42 Iraiica, soit au total, C.LMï2 francs de rente B %,
11 exîst-e on outre, eounne provenaot du nièrae legs :
Deux abliyationji Nord, tfeux actions Ouest, deux créances. ru« do 30.00(1 francs, l'aittro de 24*000 francs, 475 francs de rente ît^iKtfM-, huit actions de la Banque de Franet^.
Enfin, tout réceniinient, dtïs ftinds libres at» compte de cette fottdntiô^ ont permis l'auliat d*une nouvelle rente de 2.oM frarnca 3 %.
V^" LESEGQ (née Simonne de liauine)
Testament olographe du 1-5 juillet 1775, déposé à M* Ijoseuraiie,
notaire à Paris, le 20 février 1781
D. T. — Je veux et entends et telle est ma volonté qu'il sliH toujours et à perpétuité logé vingt femmes ou filles qui aiciii passé cinquante ans, dans la maison que j'ai fait Imlir de n -^ deniers, rue du Gros-Chenet, paroisse de Sainte-Eustache, quoique M. Lesecq mon mari n'en ait parlé dans son testament oli> graphe on date du 17 décembre 1760, et passé et mis en l'élu :< de Devaux, notaire, le 1" mai 1761 ; néanmoins il n'enteiuli: point y contribuer de ses deniers, mais seulement pour secomitr mes desseins, il avait acheté la i)lace. Je veux et entends qxu'o soit mon fils Gaspard Lesecq qui y mette lesdites femmes "H filles et, ses descendants ne laissant point d'enfants, t-e siia une fille selon leur rang qui y nommeront comme il est porté dans répitaphe qui est dans l'allée de ladite maison: la cave st-ra louée pour entretenir les menues réparations d'icelles. Il sera informé des vie et mœurs des fenmies et filles qui y senmt mises, qu'elles soient de famille et s'il se peut demoiselles, tt non pour des veuves et filles d'artisans, et s'il s'en trouve après ma mort, c'est qu'il en fallait vingt à la fois, voulant l'emplir sitôt qu'elle fut bâtie; elles seront seules dans leurs chamhri^s sans pouvoir seulement y mettre un petit enfant qui serait à elles et que ce ne fût qu'une nuit. Je ne veux pas aussi, elles ne changeront pas leur chambre, mais se tiendront toujours à celle qui leur sera échue. Lesdites femmes entendront la messe qui se dit tous les jours à Saint-Eustache pour le repos de l'àme de M. Lesecq et de moi, comme il est porté dans Tépitaphe qui est à Saint-Eustache; ce sera autant que lesdites femmes le pourront et non que je les oblige tous les jours. Je fais mon fils et ma
fille Mathurel exécuteur et exécutrice de ce présent testament, veux qu'il ait son plein effet, révoquant tout testament codicille s'il s'en trouve, en chargeant que l'on fasse dire les messes que feu ma mère a laissées et vingt sous à douze femmes, chacune tous les ans entre les deux Fêtes-Dieu, soumettant l'ad dition du compte testamentaire à la juridiction de cette . ville, prévoté et vicomte et pré voté de Paris.
lie sieur Gouré s'est rendu acquéreur de la propriété ci-dessus, cidevant rue du Gros-Chenet, devenue depuis rue du Sentier, suivant contrat devant Demois, notaire à Paris, le 3 octobre 1827, aux charges imposées par le testament de Mme Vve Lesecq. Depuis, par ordonnance du 19 septembre 1838, l'administration des hospices civils fut autorisée à échanger ses droits sur la propriété dont il s'agit contre une autre maison construite à ses frais par ledit sieur Gouré sur un terrain acquis par lui au Chevet de TËçlise St-Vincent-derPaul. Cet échange eut lieu par acte, devant Champion, notaire à Paris, du 19 mai 1845.
L'Administration supporte les frais d'entretien de la maison et paie les ga^es du concierge s' élevant à 400 francs par an.
La fondation Lesecq, située aujourd'hui rues de Belzunce et de Saint- Vincent-de-Paul, reçoit vingt femmes, veuves ou non mariées, suivant les intentions de la testatrice.
D"* LEVESQUE (Françoise)
Testament du 23 novembre 1744 '^
D. — Par-devant les Conseillers du Roi, notaires au Chà telet de Paris, soussignés, fut présentée Mlle Françoise Levesque, fille majeure demeurant à Paris, rue de la Harpe, paroisse Saint Séverin, infirme de corps, étant attaquée d'une paralysie sur le bras gauche, et néanmoins, saine d'esprit, mémoire et juge nient, ainsi qu'il est apparu auxdits notaires soussignés, par ses discours et entretiens ;
Laquelle, dans la vue de la mort, et craignant d'en être surprise avant d'avoir ordonné ses dernières volontés, a dicté et nommé auxdits notaires soussignés, son présent testament ainsi qu'il suit:
Je donne et lègue aux pauvres malades de la Paroisse de Saint- Séverin, la somme de cinquante livres, une fois payée.
Et quant au surplus de mes biens, consistant seulement, quant à présent dans les principaux de quatorze cent cinquante livres de rente qui me sont dues à Paris, je le donne et lègue à l'hôpital des petites maisons de cette ville, que je fais et institue mon » i légataire universel pour en jouir par lui du jour de mon décès, à la charge par MM. les administrateurs dudit hôpital des petites maisons: l"* De payer audit Louis Levesque, mon petit-neveu, par chacun an de quartier en quartier, et même d'avance, trois cent cinquante livres par forme de pension bursale et ce jusqu'au 31 décembre 1748, s'il fait sa licence, et seulement jusqu'au 31 décembre 1746, s'il ne la fait pas, laquelle pension commen-
Je confirme au surplus mon dit testament du 23 novembre 1744 des autres parts; ce fût ainsi fait et dicté par ladite demoiselle Levesque auxdits notaires soussignés.
Dotation primitive de la fondation, rente sur l'hôpital général de 360 livres, soit en francs 346,68, ci Fr. 345 68
Trois rentes sur les aides et gabelles, les postes et la Ville
de 1.100 livres, soit en francs 1.096 42
b'/^., La première rente ne subit aucune réduction, ci 345 dS
^ Les trois autres furent réduites des 2/3 et converties en rentes
^V 5 % s'élevant à 366 65
jt." .
)^' Soit au total *. 712 31
Aux termes du testament, rAdministration des hospices prélevait pour l'hospice des Petites-Maisons (aujourd'hui des Ménages), sur les trois rentes, 100 livres, soit en francs 98 77
^y- La dotation de la fondation demeura fixée au chiffre de 613 57
^- La réduction des rentes 6 <)^ en 4 1/2 % en 1862 réduisit enoare
;.* cette fondation de 3156
r.t ' Ce qui la ramena au chiffre de 581 99
;**' Et en chiffres ronds 682 francs.
D"« DURAYNIER, dame de Doré, B~»« du Thour
en Champagne
Demeurant à Paris, rue de la Truanderie, paroisse St-Eustacfae Donation entre vifs des 8-11 novembre 1641 à l'Hôtel-Diea de Paris.
D. — Par-devant les conseillers du Roy, notaires à Paris, soussignés, fut présente en sa personne demoiselle Gabrielle Duraynier, dame Dedoré, baronne pour moitié par indivis de la baronne Du Thour en Champagne, demeurant à Paris, à présent rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache.
Laquelle de son bon gré et franche volonté a déclaré, qu'ayant dès longtemps promis à Dieu en elle-même lui rendre ses biens meubles et immeubles qui lui appartiennent l'en voulant saisir de son vivant et les mettre te-mains des siens qui sont les pauvres de ce monde, elle aurait jeté les yeux sur le grand Hôtel-Dieu de cette ville de Paris, retraite générale des plus nécessiteux de France et des étrangers qui y affluent de toutes parts, ce qui l'aurait mie après beaucoup de considération de découvrir son intention à MM. les Gouverneurs du temporel dudit Hôtel-Dieu sur ces saintes et louables pensées et volontés, qu'elle entend faire réussir de cette sorte.
Que ladite Dlle Duraygnier a volontairement donné, cédé,
transporté et délaissé, et par ces présentes donne, cède, quitte, ■ \ transporte et délaisse, pour du tout en jouir dès maintenant et . :? à toujours par donation faite entre vifs ou autrement en la meil- :'^; leure forme que faire se peut, sans espérance de la pouvoir jamais révoquer pour quelque cause et occasion que ce soit, et /! promet garantir de tous troubles et empêchements auxdits pau- f -^ vres dudit Hôtel-Dieu de Paris, stipulant par nobles hommes ^ : vr Louis Decreil, Pamphile Delacour, Nicolas Depoix, Maître Phi- ; *' lippe Piètre, avocat au Parlement, René de la Haye et Sébas- ' tien Cramoisy, anciens échevins de cette ville de Paris, tous • 'j Gouverneurs dudit Hôtel-Dieu de Paris, à ce présents et accep- ;; tant pour lesdits pauvres d'icelui Hôtel-Dieu, la terre et sei- '*■ gneurie et rentes qui en suivent à savoir la moitié par indivis v de la baronnie du Thour en Champagne en tout ce qu'elle se * **^comporte et consiste et le total de la terre et seigneurie de Grand-Champ sise près Signy-l' Abbaye, le tout proche Château- S Poriren, affermé trois mille livres par chaque an, plus une \ métairie au village d'Embray-en-Beauce à trois lieues d'Etam- . -^' pes affermée par année quatre-vingt-dix livres, le tout appartenant à ladite demoiselle, d'acquisition, plus ce qui peut appar- . tenir à icelle demoiselle donatrice, au lieu appelé Brigeolles- -î^ en-Beauce, au moyen de la vente qui lui en a été faite par >^ , ','!:i Perchereau, notaire à Angerville ; . i^
Plus sept cents livres tournois de rente à ladite demoiselle '-'}
donatrice appartenant, constituées par Jean Lepée, Conseiller secrétaire du Roy et de ses finances, par contrat passé devant Garnon et son compagnon, notaires, le troisième jour d'avril, mil six cent vingt et un ;
Plus deux cents livres de rente aussi à ladite demoiselle donatrice constituées par François Berthault, marchand, et sa femme par contrat, passé devant Le Semelier et Quillard, notaires le vingt-huitième jour de septembre mil six cent seize ;
Phis trois cents livres de rentes à elle appartenant au moyen du transport qui lui en a été fait par Seguin et constituées sur la ville de Paris. Plus ladite donatrice a encore donné par donation en vifs et irrévocable comme dit est, auxdits sieurs Gouverneurs audit nom ce acceptant, la somme de soixante-dix mille livres tournois en deniers comptant qu'elle promet four nir auxdits sieurs Gouverneurs dans un mois prochain, des- yj^
quels deniers lesdits sieurs Gouverneurs seront tenus en faire ^
profit à ladite demoiselle donatrice à raison du denier vingt pour en jouir par icelle demoiselle donatrice sa vie durant seulement outre l'usufruit des autres choses ci-dessus données qu'elle s'est réservé comme il sera dit ci-après, lesdiles choses \
données de cette nature et qualités qu'elles sont et peuvent être et sans aucune réserve, faire par ladite dame d'icelles,pour
iSO I.KCS DIVERS
tlesdilt's choses donnérs pour faire et disposer dès à iHoseiii a ravenir par lesdits diniataires en fond et tréfoud ouinine il^ leurs propres elioses et héritages à eux apparleiiaut, iélaïUi eet ellet ladite dame donatrice dessaisie, démise el (icvertut- e; démet au profit dudit Hôtel-Dieu de Paiis desdites chipS''> données, cédant et transportant par elle auxdits sieurs <iuu verncurs audit nom, ce acceptant comme dessus tous ses dri«iti. noms, raisons et actions, les subrogeant en ses lieu et plaiv pour intenter toutes actions rescindantes et rescisoires qui seront à faire où besoin sera, à l'efiFet de quoi ieellc dame pn:met mettre ès-mains desdits sieurs Gouverneurs audit nom, b titres, contrats, arrêts et baux qu'elle a concernant lesJite? choses données dans huit jours prochain dont sera fait l»rt: inventaire.
Cette donation et délaissement ainsi faits et non autrement aux charges qui en suivent, savoir que les amortissements et indemnités qui seront à faire et à donner se feront aux dépens des choses données, la vie durant de ladite demoiselle donatrice pour après son décès être le dit usufruit d'ieelles chuses données réuni et incorporé en la propriété d'icelles au pnjfit dudit Hôtel-Dieu, sous le nom duquel icelle demoiselle donati'ice entend les tenir à titre de précaire sous le nom desdits sieurs gouverneurs audit nom et encore des deniers qui sen»nl dus par les fermiers sur les baux jusqu'au jour du décès de ladite demoiselle donatrice, desquels deniers ladite demoiselle <li>:iiitrice leur pourra remettre telle portion et quantité qu'elle jugera bon, selon les nécessités et pauvreté d'iceux fermiers et le surplus demeurera auxdits pauvres de l'Hôtel-Dieu et outre veut oi entend ladite dame donatrice que lesdits sieurs gouverneur? et leurs successeurs seront tenus et obligés à perpétuité sur les choses ainsi données ou au cas qu'ils les mettent ou paKie d'icelles hors de leurs mains, sur les autres biens d' ieelui a r»'Xception toutefois de ladite moitié de ladite terre du Tour et celle du Grand-Champ ci-dessus que ladite donatrice veut et entend être toujours entre les mains des pauvres dudit Hôtel- Dieu, sans que pour quelque cause que ce soit ledit Hôtel-Dien ne les puisse vendre, engager ni échanger, à peine audit cas d'aliénation ou échange, que moitié du prix qui proviendra lio ladite aliénation sera donnée par lesdits sieurs gouverneurs aux Hôpitaux des Incurables et Charité de cette Ville de Paris chacun par moitié également, dont les contrats d'aliénation feront mention payer et fournir la somme de dix-huit cents livres tournois par an d'une part à six pauvres écoliers, qu'elle a destinés être mis aux études pour se rendre capables d'être prêtres dans le temps et selon Tordre et la disposition qu'elle en établira, tî que lesdits sieurs gouverneurs seront tenus de suivre et accomplir et encore pareille somme de dix-huit cents livres par an à douze pau\Tes garçons, qu'elle ordonne être mis tous les ans
en métier selon qu'elle prescrira par l'acte qu'elle laissera de son intention, et de plus lesdits sieurs gouverneurs fourniront tous les ans soixante livres pour acheter des livres, et les faire présenter aux supérieurs, directeurs et intendant à l'observation de l'ordonnance qui sera faite pour la conduite desdits écoliers et garçons.
De toutes lesquelles sommes montant à trois mille six cent soixante livres tournois payables par chacun an, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ladite donatrice en fait et rend lesdits sieurs gouverneurs dépositaires qui s'en sont volontairement chargés, à ne rien payer pourtant conformément à la volonté et selon l'ordre qu'en établira icelle donatrice (ou celui qu'elle priera de la soulager pour dresser l'acte de l'établissement de la fondation) pour lesdits pauvres écoliers et garçons ensemble, sur l'avis des intendants qui seront nommés et priés dans ledit acte de la fondation ci-dessus mentionnée; que si le malheur des temps ne permettait que lesdits sieurs gouverneurs jouissent pleinement des choses données à suffisance de payer les sommes susdites ou qu'il n'y eut que ce qui est affecté aux pauvres écoliers et garçons, en sorte qu'il ne restât rien ou peu pour les pauvres dudit Hôtel-Dieu, en ce cas ladite donatrice veut qu'il soit diminué pour lesdits écoliers et garçons de telle façon que les pauvres dudit Hôtel-Dieu reçoivent autant que feront lesdits écoliers, qui sera le tiers de ce qui aura été reçu du bien ainsi donné; que si an contraire, lesdites choses données augmentent en revenu lesdits sieurs gouverneurs ne seront tenus de rien augmenter aux écoliers et garçons ; ainsi tout ce qui sera pris dessus lesdits trois mille six cent soixante livres tournois appartiendra audit Hôtel-Dieu sans que, pour la diminution faite, durant les mauvaises années, on leur puisse demander le dédommagement sur les bonnes années et sans espérance de recouvrir du passé à l'avenir par lesdits écoliers et gens de métier qui jouiront d'un bien sans peine, au lieu que lesdits sieurs gouverneurs auront le soin et le travail nécessaire à faire valoir et conserver les choses données et les augmenter par leur ménage et autorité comme elle les en prie, désirant pour soi d'être recommandée et je recommande aux prières et être participante aux bonnes œuvres qui seront faites audit Hôtel-Dieu, et spécialement veut et entend icelle donatrice et prie lesdits sieurs gouverneurs de faire, dire et célébrer à perpétuité une messe basse chaque jour en l'église dudit Hôtel-Dieu pour elle et en son intention et de ses parents en l'autel qui est dans la salle des accouchées.
Et pour faire insinuer ces présentes au greffe des insinuations du Châtelet de Paris, et partout ailleurs si besoin était lesdites parties ont fait et constitué le procureur le porteur desdites présentes auquel elles en donnent pouvoir de le faire.
Et par ces mêmes présentes ladite donatrice a révoqué et
révoque tous testaments, donations, codiciles et autres dispsitions qu'elle pourra avoir faites auparavant ce jour e faveur de telles personnes et en quelque lieu et endroit que e puisse être, notamment ce qu'elle pourrait avoir fait et doni] à MM. de la Sorbonne ou faculté de théologie de Paris, par te tament, et aux mêmes fins desdits écoliers et gens de métier e! semble le testament et dispositions que ladite donatrice aurai fait en la ville de Saumur, voulant et entendant que le toulilt meure nul et sans aucun effet ; s'étant arrêtée et arrête à laprt sente donation par elle faite audit Hôtel-Dieu de Paris, à la quelle elle a persévéré et persévère, promettant, obligeant, n nonçant ; fait et passé à Paris, savoir par ladite demoisell donatrice en sa demeure ci-dessus déclarée et par lesdits sieur gouverneurs au bureau dudit Hôtel-Dieu.
L'an mil six cent quarante-un, le huitième jour de novemta avant midi, et ont signé la minute des présentes demeurée à Lemoyne, notaire, averti du Scel;
Gesdites présentes déclarées pour copie coUationnée par les notaires soussignées, ce jourd'hui dix-huit février mil-six c^nt quarante-sept, d'autant qu'à ce jour et auparavant ic^lui M. Antoine Béchat qui avait signé ladite minute en second n'était plus notaire.
Signé enfin : d'Orléans et Lemoyne, notaires, avec paraphes.
D. — Par devant les Conseillers du Roy, notaires à Parii. soussignés, fut présente en sa personne Dlle Gabrielle Duraynier, dame Dedoré, baronne Du Thour en Champagne, ^1^ meurant de présent à Paris, rue de la Truanderie, paroisse Saint-Eustache ;
Laquelle a dit et déclaré auxdits notaires, que comme ains soit qu'elle ait ci-devant et dès le huitième jour des présents mois et an fait donation entre vifs d'une partie de ses biens aui pauvres de la maison de l'Hôtel-Dieu de Paris, à la charge entre autres choses que messieurs les Administrateurs du temporel d'icelui Hôtel-Dieu seront tenus et obligés de fournir et bailler tous les ans à perpétuité sur les biens qu'elle a donnés la somme de dix-huit cents livres par chacun an pour faire étudier siï pauvres écoliers, et pareille somme de dix-huit cents li\Tes par chacun an pour mettre en métier douze pauvres garçons.
Ladite demoiselle par ladite donation s'étant réservé de prescrire l'ordre et la façon et les personnes desquelles elle entend le choix être fait pour jouir du bienfait de cette grâce et poar l'accomplissement du contrat de ladite donation entre Tif> qu'elle ratifie et confirme de nouveau par ces présentes en tant que besoin serait, maintenant a déclaré et déclare que sa volontt et son intention est que les six pauvres écoliers destinés pour étudier avec intention d'estre prestres dans le tems de cinq ans
et pour se rendre capables et dignes de cet ordre, faire leurs études, ils seront pris et choisis, savoir trois de la communauté des anciens du collège royal de Navarre et les trois autres de la communauté des pauvres ou des capettes du Collège de Montaigne, et pour empêcher qu'il n'y ait brigue ou faveur pour obtenir ces places, ladite demoiselle veut que, quand il faudra choisir quelqu'un pour étudier, on prenne douze personnes du nombre desdits anciens de Navarre et douze desdits pauvres de Montaigne et les plus pauvres, pourvu aussi qu'ils soient trouvés propres à étudier tant en philosophie qu'en théologie dans r Université de Paris, desquels les noms seront écrits dans un catalogue contenant le lieu de leur naissance, leurs noms et ceux de leurs pères et mères desquels ils seront issus de légitime mariage, et seront mis en rang selon leur âge, les plus âgés les premiers et sera fait autant de billets qu'il y aura de personnes . ,
et ces billets tous égaux en petit papier, savoir : premièrement douze pour les enfants du collège de Navarre et puis après '
autres douze pour ceux de Montaigne : dedans chacune douzaine :-;
de billets il y en aura neuf en blanc et dans les trois autres, il .r^
y aura écrit: « Dieu me fait grâce » et les billets ainsi écrits se- ^ - •.
font paraphés par MM. les intendants et supérieurs qui seront nommés à la fin des présentes, tous lesdits billets seront roulés . /:
chacun sépai'ément, et chacun sera lié d'un fil entortillé seule- y'
ment, en sorte qu'on ne puisse reconnaître ni distinguer et en ' j
cette façon lesdits billets seront mis dans un chapeau. Première- ; .
ment les 12 billets pour le choix des trois enfants de Navarre, puis après les autres 12 pour le choix des trois enfants de Mon- ^
taigne et seront tirés lesdits billets l'un après l'autre par un ;
enfant de cinq à six ans qui les distribuera entre les douze •'
enfants premièrement de Navarre, puis après de Montaigne, \^
dont le premier billet à celui qui sera le premier inscrit dans le o
susdit catalogue et continuant jusqu'à tant que les billets écrits ,-
soient tirés; et lorsqu'on aura donné un billet écrit qui sera échu à une de ces personnes en son rang, il les présentera à MM. les ';
intendants pour reconnaître leurs paraphes et après ils feront *,]
écrire dans le catalogue ceux qui auront été ainsi retenus: néan- 5
moins ladite demoiselle veut et ordonne que s'il se trouve quelqu'un de sa famille ou parenté qui veuille étudier en philosophie ou théologie dans l'Université de Paris avec intention d'être prêtre ou d'église, qu'il soit préféré et nommé sans être tiré au sort, et en ce cas pour ôter le doute, si ce parent occupe une des places des Enfants de Navarre ou de Montaigne, MM. les intendants le décideront jetant au lot, pourront lesdits écoliers tenir leurs pensions chacun cinq ans, pendant qu'ils feront leur cours de philosophie ou de théologie sous les professeurs de l'Université de Paris; et si dans ce temps quelqu'un est passé et reçu bachelier en théologie en la Faculté de Paris, il pourra encore retenir sa pension trois ans, lesquels expirés il
484 L?:rjS divehs
en sera mis un autre en sa place. Tous lesdits ét.'.liers seront tenus de demeurer dans leur communauté, df laquelle ils étaient auparavant, si on leur veut pormetlrt'. ••)) du moins dans l'un des deux collèges de Navarre ou de Montaigne, afin de vivre dans la règle de leur communauté et d'être plus retenu dans leur devoir; lesdits écoliers prêtres si aucun y en a, seront tenus à faire mémoire en toutes leurs messes qu'ik célébreront durant leur vie et prier pour le salut des âmes de ceux qui leur ont donné le bien et le moyen de se rendre ea|>ables du sacerdoce; ceux qui ne sont pas prêtres, attendant qu'ils soient pourvus à la prêtrise, réciteront tous les jours !•' petit office de Notre-Dame et quand ils seront prêtres, ils en feront mémoire en leurs prières, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Les pauvres qui devront être mis en métier, seront pris savoir: deux de la seigneurie et ])aroisse du Thour,deux do rhopitalde Saint-Esy)rit, de cette ville, deux des Enfants-Rouges, deux de la Trinité et deux de l'Hôtel-Dieu de Paris et deux des pauues infirmes; deux la paroisse et seigneurie du Tliour seront élus par M. le curé, marguilliers et trois anciens paroissiens qui choisiront d'entre huit pauvn^s propres, pour deux d'iceux estre mis en mestier et les choisiront en la même façon qu'il a été dit des écoliers, qui leur sera donné à entendre et leur sera mandé une fois pour toutes; lesdits curé, marguilliers et anciens paroissiens feront leur élection le mardi d'après Pâques et dans le jour de l'Ascension de Notre-Seigneur, ils enverront l'acte de leur élection signé d'eux, contenant leur affirmation qu'en icelle ils ont observé l'ordre et la forme prescrite et ils l'enverront à la première prieure dudit Hôtel-Di(»u de Paris, pour le mettre eiitn^lr-^ mains des Administrateurs du Spirituel. Ledit acte portera I^''^ noms de ceux qui auront été élus, les noms des pères et mèrrv leur qualité et l'âge des enfans, et en cas que lesdits curés et marguilliers ne fassent venir lesdits enfants pour être présentés à MM. les Intendants dans le jour de la Saint-Jean, lesdits intendants en pourront choisir deux au lieu d'iceux absents: les autres dix pauvres à mettre en métier qu'on prendra comme dit est des cinq lieux de Paris seront élus par MM. les iiiirn dants entre la Pentecôte et la Saint-Jean en la mesme forme qu'il a été ordonné pour lesdits écoliers, sauf qu'au lieu de fairf élection de trois sur le nombre de douze, on fera élection seulement de deux en chacun desdits hôpitaux sur le nombre de huit et seront tous lesdits enfans de métier donnés à des maîtres de la religion catholique, apostolique et romaine et leur seront mis en main incraitinent après la Saint-Jean, selon la commodité de MM. les intendants: les contrats ou brevets d'aoprentissaiîe seront passés par le notaire de MM. les Gouverneurs dudit Hôtel- Dieu de Paris qui en baillera des grosses à MM. les intendants, et ledit notaire sera payé par lesdits sieurs gouverneurs de l'Hotel-Dieu que ladite demoiselle prie d'accepter cette charge.
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l'ayant omise dans les charges dudit contrat de sa donation; -'V
néanmoins ladite demoiselle veut et ordonne que, s'il se trouve /■'*
quelqu'un de sa famille ou parenté qui veuille apprendre mes- ;j^
tier, qu'il soit préféré en tout, et au lieu que les autres n'au- ^
ront que chacun cent cinquante livres, le parent de ladite demoi- /l
-selle aura trois cents livres pour avoir moyen d'être mis en quel- -
<iue métier plus honnête et pour se mieux entretenir, et en ce cas p . '■'.
durant l'année qu'il se sera présenté un desdits parents, l'un des cinq hôpitaux de Paris d'où l'on aura tiré deux pau\Tes pour mettre en métier en sera privé pour cette année-là, et pour ' . v,i
savoir lequel desdits pauvres cédera son droit pour cette année ,^
au parent de ladite demoiselle, MM. les intendants en feront comme il a été dit ci-devant parlant des écoliers, et d'autant que pour l'exécution, l'entretien et l'observation de cet ordre et volonté de ladite demoiselle, il est nécessaire d'y employer des personnes stables et permanentes qui, ayant de l'amour pour >
Dieu et de la charité pour les pauvres et que ce soient des personnes qui daignent prendre la charge et le soin de faire maintenir et observer de point en point les articles ci-dessus digérés; ladite demoiselle supplie au nom de Dieu, Messieurs de l'Eglise de Paris comme administrateurs du spirituel dudit Hôtel-Dieu, Messieurs les Docteurs et bacheliers de la communauté des théologiens de Navarre et Messieurs les supérieurs principal et maîtres du Collège de Montaigne, qu'il leur plaise d'accepter l'intendance de cette fondation et prendre la direction des pauvres écoliers, qu'ils feront jouir des pensions qui leur seront attribuées, les suppliant de vouloir élire de trois ans en trois ans, le nombre de deux personnes de leur corps ou compagnie auxquels ils donneront cette charge, afin qu'ils ayent l'œil à ce que les étudiants profitent aux lettres et que sous leur autorité de temps en temps lesdits écoliers visitent les enfants qui seront en métier, qu'ils les instruisent en la religion et dévotion et qu'ils s'informent de leurs maîtres, tant pour leurs mœurs que pour leur industrie à apprendre leur métier et de tout en rendront fidèle témoignage et bon compte auxdits sieurs intendants, et afin que lesdits sieurs qui prendront cette peine se souviennent en leurs prières de ceux qui ont fait cette aumône, ladite demoiselle les prie d'accepter chacun en particulier un ou deux livres soit d'oraisons, de prières et dévotions du prix pour chacun d'eux de dix livres par an et pourront désigner les livres qu'ils auront plus agréable. Pour lesquels acheter, MM. les administrateurs du Temporel, audit Hôtel-Dieu, donataire du bien affecté à l'entretien desdits écoliers et pauvres, fourniront par chacun an la somme de soixante livres outre et par-dessus les pensions desdits écoliers et pauvres, et outre les autres charges portées par ledit contrat de donation, promettant, obligeant, renonçant. Fait et passé à Paris en la maison de ladite demoi- "selle ci-dessus déclarée.
Date: L'an mil six cent quarante et un, le onzième jour de novembre, avant midi et signé la minute des présentes demeurée par devers et en la possession de Lemoyne, notaire: Ces présentes sujettes au scel dans trois mois à peine de nullité et de vingt livres d'amende, suivant Tédit et déclaration du Roy et arrêts. Ces présentes délivrées pour copie collationnées par les notaires soussignés ce quinze may, mil six cent quarante-cinq.
. Signé enfin : de Saint-Jean et Lemoyne.
Les deux dots de mestrise en faveur des deux pauvres garçons des seigneurie et paroisse du Thour de 150 livres cnacune, représentent « framcs 296,28, ci Fr. 296 28
Les six pensions de 300 livres chacune en faveur de six pauvres écoliers se destinant à la prêtrise, soit 1.800 livres représentent en francs 1.777 50
Soit en chiffres ronds, 2.074 francs de rente 3 %.
Une rente de 400 francs assure la célébration de la messe basse ^uoti* dienne à THôtel-Dieu. (Voir pour le surplus de cette donatiom les articles : fondations en faveur des Enfants-Assistés, messes et services religieux.
EMOLUMENT • Note sur les fondations faites par Mlle Duraynier de Doré
Suivant acte passé devant Lemoyne, notaire à Paris, le 8 novembre 1861, la demoiselle Duraynier, dame Dédforé, a fait donation entre vifs u P'Hôtel-Dieu de Paris :
y* De divers immeubles, notamiUent de la moitié indivise de la baronnie de Let-hour et de la totalité de la terre de Grandchamp (Ardennee»;. ces immeubles produisant alors un revenu d^environ 3.090 livres
2° De deux rentes constituées sur particuliers ensemble de 900 livres (700 et 200), ci 900 -
3° De 300 livres de rente sur la Ville de Paris, ci 300 —
4*^ £t d'une somme de 70.000 livres en deniers comptants représentant au denier vingt, un revenu de 3.500 —
Revenu au moment de la fondation 7.790 —
Cette donation a été faite, d'abord, sous la réserve de Tusofruit des objets donnés au profit de la donatrice pendant sa vie et ensuite, à la charge par l'Hôtel-Dieu, de payer par année :
V* 1.800 livres à six pauvres escoliers se destinant à la prêtrise.
ci VV 1-^ li^ï«
2° 1.800 livres a. douze pauvres garçons qui seraient mis en
métier tous les ans, ci 1.800 —
3^ £t 60 livres pour acheter des livres et en faire présent
aux supérieurs des collèges et établissemens dans lesquels les
six escoliers seraient choisis, ci 60 —
Charges annuelles de la donation 3.660 —
La donatrice a prévu deux cas : celui où, malgré sa volonté formel îement exprimée l'Hôtel-Dieu viendrait à aliéner la moitié de la baronnerie de Letliour et la terre de Graiidchamp et celui où le ftuûhewr des temps amènerait une réduction dans les revenus par elle donnés à THôtel- Dieu.
Dans le premier cas, elle veut que moitié du prix de la vente des
deux inuneubles soit remise par ] 'Hôtel-Dieu aux hôpitaux des Incurables et de la Chanté de la ville de Paris.
Dans le second cas» elle entend que la portion affectée aux escoliers et earçons soit réduite de telle sorte qu'il restB toujours aiix pauvres die pHotel-Dieu le tiers du revenu conservé ; en d'autres termes, elle vent alors que ce revenu profite pour 1/3 aux écoliers, 1/3 aux garçons et pour 1/3 aux pauvres de THôteil-Dieu.
Après ces diverses dispositions, la donatrice exprime le désir detre recommandée aux a prières et être participante aux bonnes œuvres ce qui seront faites à THôtel-Dieu et spécialement elle entend et prie u les gouverneurs de cet hôpital de faire dire et célébrer à perpétuité « une messe basse chaque jour en V église de VRôtel-Dieu pour elle et ce en son intention et de ses parens en Vautel qm est douas la êolle Ci des accaitchées ».
Suivant autre acte également passé devant M. Lemoyne, le 11 du même mois de novembre 1641, la donatrice a expliqué ses intentions, relativement au choix des écoliers et garçons qui devaient être appelés à profiter de ces fondations.
Elle ordonne que les six écoliers seront pris parmi ceux de Navarre et de Montaigne, et que les garçons à mettre en métier seront choisiB, savoir : deux en la seigneurie et paroisse de Lethour, et les dix iOitrai
i>armi les pauvres de i hôpital du StrËsprit, dos enfants rouges, de a Trinité, de l'Hôtel-Dieu, et de la maison des pauvres enfermés.
Après avoir prescrit le mode et Tordre dans lesquels les choix derroBt avoir lieu ordinairement, elle établit une excepticMi en faveur de la famille.
Elle entend que s*il se trouve qudqu*fÊm de ses parens qui veuille étudier en philosophie ou théoloaie, (wee intention détre prêtre, ou d'égUm, il soit préféré à tout anêtre.
Elle veut également que, ^il se trouvait quelqu'un^ de sa famille ou parenté se proposant d apprendre un métier, il fût ausd préféré en tout et qu'au lieu de 150 livres on lui donne 300 livres pour quhl ait mojfen ,. ^
d'être mis en quelque méthe^r plus honnête, . >
Ces diverses fondations, exécutées jusqu'en 1791, ont été suspendues * \^.
par suite des événemeiuts de la révolution. ;H
Cependant la loi du 16 vendémiaire, an V, en restituant aux hospices '-^
de Paris leurs biens non vendus, leur avait imposé Tobligation d'acquit* • v^
ter leurs dettes constituées antérieurement à leur dépossession. r^
Aussi les fondations de Mlle Duraynier Dedoré ont elles été succès* * ^
sivement rétablies :
Celle de 1.800 (1.777 fr. 60) en faveur de six pauvres écoliers M destinant à la Prêtrise, l'a été d'abord au profit de la communauté des clercs de la chapelle royale, alors installée rue du Regard, par un arrêté du 15 mai 1816 et ensuite au profit des élèves du séminaire de St-Sulpicc par un arrêté du 12 janvier 1842 approuvé par lettre ministérielle du 19 novembre de la même année. '■ -.^
Celle de j)areille somme, en faveur de douze garçons à mettre en '-:>j
métier a été rétablie par un arrêté du 22 mars 1820, et les douise dots <\ ''
d'apprentissage qu'elle représente sont appliquées, savoir : deux à deux pauvres enfants de la commune de Letnour et leS' dix autres à des élèves de Thospice des enfants trouvés.
II restait encore à pourvoir à la célébration du service religieux à rintention de la donatrice et de ses pare!ns. 'v
Le Conseil général par un arrêté du 8 octobre 1846, a décidé que •■■'
cette dernière fondation serait rétablie, que les deux aumôniers de l'Hôtel- Dieu seraient chargée de célébrer chacun une messe tous les deux jours, à l'intention de la demoiselle Duraynier Dedoré et de ses parens, à partir du l*'' janvier 1846, qu'il serait alloué à chacun d'eux pour l'honoraire de ces messes, une somme annuelle de 200 francs et qu'à cet effet un crédit de 400 francs serait demandé au budget supplémentaire de 1846 et aux budgets subséquents chapitre : rentes et fondations.
M. le ministre de l'intérieur, tout en allouant le crédit, a fait observer que les 200 francs attribués à chacun des aumôniers de l'Hôtel-Dieu constituaient une augmentation de traitement au profit de ces deux ecclésiastiques et qu'il y avait lieu de prendre un nouvel arrêté pour la fixation de ce traiteiTient et de le soumettre à son approbation, conformément à l'arrêté réglementaire du 11 fructidor, an XI.
M. le préfet, le 12 octobre 1846, a répondu que l'allocation dont il
s^agiâ^a^t ne pouvait pas être conâidérée comme une au^iiient-dtioQ die traitement, pmsiquelle n avait pajs pour objet de rémunérer un â*ffri^ de 1 actnnnistratioiii maxti bion un iiervici? particulier cre© po^:r ir- ♦ ^ dation particulière; que sans cela, lors ue la luise u la retrait^ Ut» auinoniers do i Hôtel-Dieu, il serait nécessaire de tenir compte de («tc« au|2;meniation de traitement dans la Uquidatio>u de leurs pensioa».
Dans une nouvelle lettre du 3 décembre 1»46, Ai. le ministre repuu&»A cette distinction en di&ant : < J^es hospices de Paris, ayant pronie oa» (( libéralités de Dlle Duraynier Dedore. 1 exécution des conditions queiie i< a pu y mettre ne constitue pas un service étranger à cette adiiuiu»- « tration, 1 instruction du 31 janvier IbiO, à l'occasion de 1 article 42 (( du modèle de rè>;lement du ser\'ice intérieur, dans lequel sont lixes « les attributions des aumôniers dans les hospices, détenuine les bte«a c( d après lesquelles leurs traitemens doivent être calculés. Cette ioâiniir u tien, après avoir établi que les aumôniers doivent exécuter &;ratiiit«- (c ment les fondations, explique que dans la iixation des traitement oe (( ces ecclésiastiques, il faut se rendre compte du nombre des fondation « dont le service leur est conhé et peser ainsi les charges de l'emploi. ■
En conséquence, M. le ministre demande qu'une nouvelle dëlibeniiua soit prise par le Conseil général pour tixcr les traitements des oukkniers de THôtel-Dieu, délibération qui devra être soumise à son approbation.
M. le préfet, en adressant le 29 décembre cette lettre au Conseil l'invite à S'occuper de cette affaire, conformément aux instructions ce M. le ministre de l'intérieur.
C'est dans cet état des choses que le Conseil, dans sa séance di 21 avril 1847, a demandé que la commission du Domaine exaniinàt ik quelles valeurs se composaient les revenus de la donation faite en 1041. par Dllo Duraj'nier Dedoré, et si elles étaient ou déjà réduites uj exposées à l'être dans l'avenir.
Des divers biens mobiliers et immobiliers donnés nar Dlle Duravnirr Dedoré, les uns ont disparu, les autres ont été réduit-s ou ont c^nz'! de nature, mai$ en déhnitive, le revenu actuel est supérieur à celui qui existait au moment de la donation, on 1641.
Ainsi, la rente de 300 francs sur la ville de Paris a subi le s«ir: des rentes sur TKtat, on ne sait quel a été celui des deux rentes ^i: particuliers et du capital de 70.000 livres.
A regard des immeubles, le s^ul qui soit rentré dans le Domaine •1*'^' hospices, après la révoluticm de 1789, est la moitié indivise de Tancienar Baronnie de Le Thour, il y est rentré diminué, il est vrai, des droite seigneuriaux abolis et C|ui formaient une part assez notable des revenu* de cette terrej mais dnn autre côté, il a suivi la progression de ;a propriété foncière et il rapportait plus de 4.600 n-aiics lorsqu'il i été aliéné en 1832, à l'époque oii l'administration prit le parti de venJre les propriétés rurales trop éloignées.
Le produit de la vente s'est élevé, y compris deux parcelles i*LiI««. vendues dès 1824, à la somme capitale de 189.800 francs, qui a produit en rente sur FEtat o % un revenu annuel de 8.887 francs.
On a vu que la donatrice en interdisant à tout jamais Taliénation des terres do Lcthour et de Grandchamp. avait prescrit quo dans le «s où sa volonté à cet égard serait enfreinte, la moitié du prix fût donné
f>ar l'Hôtel-Dieu aux hôpitaux des Incurables et de la Charité. in.i.s a centralisation entre losi mains d'une seule administration de tous les hôpitaux et hospices de Paris, a rendu cette clause sans objet.
TELMON (Jean)