‹ L'assistance publique à Poitiers jusqu'à l'an v (volume 2)Chapitre 12 sur 34 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Contribution financière du clergé à la Dominicale.

Le principe fondamental de l'assistance publique à Poitiers repose sur la coopération, au point de vue pécunier, du clergé et des laïcs dans le but de secourir les pauvres et de faire disparaître la mendicité. Toutefois, cette coopération n'englobe point entièrement le clergé et l'élément civil. On ne doit pas oublier que nombre de gens restent en dehors de toute imposition quand bien même il peut s'agir de charité. Une délibération municipale du 14 novembre 1601 nous le fait savoir d'une façon fort nette (1). Le maire vient dire au Conseil que « plusieurs personnes, au moyen de leur quallité, ne veuloient payer les contributions, ce qui estant, le pauvre peuple seroit grandement opprimé. Sont générallement exemptes, gens d'église pour payer grans subsides, les trésoriers généraux de France, la justice, les eslus, les receveurs, les abbesses,les docteurs et suppôts de l'Université ».

L'histoire fmancière de la Dominicale repose entièrement sur la façon dont le clergé et les laïcs exécutent le contrat passé entre eux, au début de 1535. Tout d'abord, il importe de constater que ce contrat fut sanctionné officiellement, à diverses reprises, par le présidial de Poitiers, le parlement

(1) Reg. dél. municip., 11° 60, p. 43.

de Paris et le conseil privé du roi. Nous verrons les parties contractantes ou leurs représentants, l'évêque et le maire, recourir tour à tour à ces hautes justices pour en assurer le maintien. Pendant ces procès, l'argent parfois vient à manquer et les indigents doivent ainsi traverser de longues années de misères, grâce à l'entêtement plus ou moins bien fondé des uns comme des autres.

Le 7 décembre 1547, un arrêt du présidial ordonne au clergé ainsi qu'aux laïcs d'avoir à payer leurs cotisations et à ceux qui ont en main les deniers de la Dominicale de déposer leurs comptes (1). Le 23 juin 1551,1e Parlement enjoint aux habitants de Poitiers de se conformer au règlement de Paris, du 3 mars 1550, donné pour le fait des indigents (2). Le 5 février 1562, le présidial déclare que les bénéficierSjnon seulement de Poitiers, mais de toute sa chàtellenie, devront, sans distinction, contribuer à l'aumône qui se distribue aux pauvres de la ville et à ceux des campagnes environnantes, car, en principe^ chaque localité doit secourir ceux d'entre eux qui l'habitent (3). Le 6 février 1 565. il prescrit encore aux chapelains des chapelles de Poitiers et des environs, de leur délaisser « la quarte partie » des revenus qu'ils perçoivent, après avoir prélevé le montant des charges qu'ils ont à supporter (4). A toutes ces pres-

(1) Piècp just., no 3. — (2) Pièce just., n° 4. (3) Pièce just.,no 5. — (4) Ce sont dans l'église de Poitiers: quatre chapelles dédiées à Saint Thomas, celle de Notre-Dame-de-la-Blanche et deux de Saint-Michel, Notre-Dame du Trône, Saint-Boniface, trois de Notre-Dame des Gésines, celle du Crucifix, de la Barge, deux de la Madeleine, de Notre-Dame des Chasses, deux de Saint-André, de Notre-Dame l'Ancienne, de Sainte-Marguerite, de Saint-Sixte, deux de Saint-Laurent, de Notre- Dame-d'Albastre, de Saint-Christophe, de Saint-Louis de Marseille, d'une autre Saint-Louis de Puychemin. Tous leurs revenus furent saisis par l'huissier Martin Charet, le 22 février 1586. — En 1618, il en fut ainsi pour plusieurs d'entre elles. (Arch. Vienne, G. reg. 86.)

criptions, viennent s'ajouter celles des Grands Jours, du 19 décembre 1579 (1). Ordre est donné aux ecclésiastiques et aux autres habitants de la ville d'avoir à payer leurs taxes sous peine de saisie et, après deux mois, de les voir porter au double. Ordre également à tous les notaires de remettre au bureau de la Dominicale la copie des testaments faits en faveur des indigents.

Nous parlerons plus loin d'une série d'arrêts demandés et obtenus par l'évêque pour établir un impôt sur toutes les maisons de Poitiers, d'après leur valeur locative. Il y aurait aussi à énumérer les nombreuses ordonnances prises par les maires, qui, en vertu des droits de police qu'ils possèdent, font souvent appel à la générosité des habitants. A l'occasion, et ce n'est point chose rare, quand ces derniers refusent de payer les taxes, ils menacent de saisir leurs biens, mais ils ont très rarement recours à une telle extrémité.

Quand surviennent de grandes calamités, et que les recettes ordinaires delà Dominicale sont insuffisantes pour y faire face, il faut augmenter les taxes. Seulement, cette augmentation doit être consentie en assemblée générale par le clergé comme par les diverses corporations de la ville, et même par les représentants des paroisses (2). Il en est toujours ainsi dans de telles occasions, car, au début de la Communauté des pauvres, les versements demeurent surtout volontaires. Ce n'est que plus tard qu'ils prennent un caractère obbgatoire.

(1) Pièce justif., no 6. — (2) Le 8 juillet 1585, quand sévil la peste, le chapitre Saint-Pierre consent une taxe supplémentaire de 90 I., Saint- Hilaire également 90 1., Sainle-Radegonde 22 1,, Sainl-Pierre-le-Puellier 18 1., l'abbé de Montierneuf 301., le prieur de Saint-Porchaire 121. Quant au prieur de Saint-Nicolas, pendant son absence, il est taxé à 18 1. (Ueg. dél. munie, n" 44 *!« p. 18.)

En 1535, d'après le compte du chanoine Jacques Rochier, les ecclésiastiques contribuent à l'aumône par des dons en argent ou en nature, versés généralement tous les mois. Ainsi, l'évêque donne 10 1. pour sa part, quand il n'est pas en relard de 6 paiements, ce qui lui arrive cette même année (I). Le chapitre de Saint-Pierre verse 9 1. avec, en plus, 2 septiers de froment. Celui de Notre-Dame-la-Grande 4 1. par mois, soit 20 s. chaque semaine. L'abbé de Monlierneuf, 14 septiers de mouture par an, et son confrère de la Celle, une charge de méteil. Celui de Saint-Cyprien, trouvant son aumône, du reste obligatoire, fort suffisante, ne juge pas à propos de l'augmenter. Les abbesses de Sainte- Croix et de la Trinité se taxent chacune à 4 septiers de méteil par an. Les chanoines de Sainte-Radegonde à 100 s. par mois et ceux de Saint-Pierre-le-Puellier à 40 s. seulement. En somme, au début de la Dominicale, seuls, les chapitres et les riches abbayes participent à l'aumône générale.

Cette situation ne tarde point à se modifier. Les prieurs d'abord, puis ensuite les bénéficiers des aumôneries sont appelés à se cotiser, d'après les revenus qu'ils possèdent. Ainsi s'établit la liste suivante, que nous retrouvons' à peu près invariable pendant de longues années dans les comptes de la Dominicale: i

Evêque de Poitiers 400 1., puis 600 1. (2) et finalement 400 1.

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