CHAPITRE IV
La répression de la mendicité et du vagabondage.
Lors de la création de la Communauté des pauvres, en 1535, le but poursuivi par le clergé et les laïcs est, comme nous avons vu, d'obtenir la suppression de la mendicité et du vagabondage. La nouvelle institution ne consent à venir enaide aux indigents de la ville qu'à la condition qu'ils cessent de mendier. Elle s'engage également, bien avant les ordonnances de 1556 et 1586^ à pourchasser sans répit tous les vagabonds.
Cependant, dans certains cas, au reste fort rares, il est usé de tolérance quand, parmi eux, il en est qui paraissent dignes d'intérêt. Le 22 mai 1545, la Dominicale permet aux « estrangiers des pays ravagez par les guerres » de tendre la main aux habitants de Poitiers (1). Ceux des environs seront renfermés dans l'aumônerie de Saint-Jacques de La Vergne. Trois ans plus tard, une semblable autorisation est donnée à quelques miséreux. 11 leur est « tolléré aller es maisons^ demander leurs nécessitez pour vivre » .
(1) Bibl. Poitiers, cart. 53. — Le 9 juin 1559, l'année « ayant été rude », les campagnards autorisés à mendier devront quitter la ville pour aller aux métives.(Reg. dél. mun.,n° 19, p. 174.) — Le 6 août 1656, les passants pourront demander l'aumône en traversant la ville, sans pouvoir y séjourner. {Id., n" 117, p. 56.) — Le 11 mai 1713, les paysans des villages voisins de Poitiers seront autorisés à mendier, une fois leur identité établie. (Id., no 133.)
La Dominicale n'entend pas seulement supprimerlamendicité, mais elle veut encore interdire toutes les quêtes, même celles qui se font en faveur des pauvres, quand les aumônes recueillies n'entrent pas dans sa caisse. Aucune tolérance n'est accordée, à cet égard, aux Ordres mendiants non autorisés. En 1628, les monastères prient la municipalité de ne plus permettre à l'avenir l'établissement d'aucune autre maison religieuse (1).Le 25 avril 1638, le roi lui écrit de Saint-Germain en l'invitant ix n'en point admettre sans « les permissions et formes en tel cas requises (2)». Le 2 mai 1637, le maire ayant appris que le supérieur général des Cordeliers veut obliger ses moines à faire « la queste pour leur vie » après abandon de ce qu'ils possèdent, invite le Conseil aie prier de vouloirbien surseoir à l'application d'un tel projet. « Les habitants, ajoute-t-il, sont d'ailleurs assez soûlez des autres religieux mendians qui sont en grand nombre. Ils en soufriroient de graves inconvéniens, outre que les héritiers desd. légataires, qui sont chargés parlesd. fondations, ne pourroient souffrir que l'intention de leurs deffuns parens et prédécesseurs demeure frustrée (3) » . Malgré cette opposition, les quêtes commencent le 16 avril 1642. Elles ont lieu, dit encore le maire, «à l'oppression des habitans de ceste ville qui sont chargez de la nourriture de six autres maisons et couvents de religieux mendians, oultre la multitude de pauvres qui sont en ceste ville, pour lesquels le revenu des aumosneries est fort petit et ne peut suffire ». C'est pour cette raison que le roi, par lettres
(1) Reg. dél. mun., no 79, p. H3. — (2) Id., no 88, p. 76. — (3) Ici., n» 87, p. 183 ; no 93, p. 131.— On refusa, le 18 janvier 1666, l'établissement de l'ordre des religieuses de la Miséricorde mitigé de Saint- Augustin, quoique se disant assez riche pour se passer de faire la quête. (Id.,no 116, p. 93.)
expresses, a déjà refusé l'établissement des Récollets à Poitiers.
Les quêtes que font des personnes charitables en faveur des indigents ne sont pas mieux tolérées. La Dominicale n'entend supporter auprès d'elle aucune société du même genre susceptible de lui faire concurrence et d'attirer une partie des aumônes qui lui reviennent de plein droit. Les Dames de la iMiséricorde, sorte de congrégation de femmes du monde, affiliée à la Compagnie du Saint-Sacrement, s'établit à Poitiers, vers 1630, dans un but de prosélytisme religieux (1). Deux de ses membres sont tenues pendant un mois d'aller ensemble visiter les pauvres. En entrant chez un malade, dit le règlement, « après l'avoir bénignement salué, luyjetteront de l'eau bénite sur le visage, s'il y en à et lui témoigneront compassion de son infirmité, le désir de le secourir, puis, s'occuperont dextrement de son âme et l'engageront à remplir ses devoirs religieux » . Chez celui qui sera en bonne santé, « elles feront dextrement tomber le propos de la dévotion et du soin de son àme », avec nombre d'exhortations pour en assurer le salut. L'argent nécessaire au fonctionnement de la Société est fourni par des femmes de qualité, choisies parmi les plus riches entre toutes celles qui en font partie. Le reste provient des aumônes recueillies dans les églises « avec couppes ou bassins » . Les quêteuses se tiennent près de la porte ou vont «humblement brièvement sans importunité. en dehors
(1) Cf. Bibl.nat., ms. 14489. B. Filleau. — Annales de Voyer d'Argenson (1900). — Bibl. Poitiers. lièglement pour la congrégation des dame$ de la Miséricorde establie dans la ville de Poitiers, sous l'authorité et avec approbation de Monseigneur lévesque de lad. ville. (A Poitiers, par P. Amassard, imprimeur et libraire, 1643, in-24, de 88 p.) Le pape Urbain VII leur accorda un certain nomlire d'indulgences, en 1063. ^ Marie de Brou leur donne 100 1. le 21 nov. 1630. (Min. Aubineau.)
du sanctus jusqu'à la communioQ du prêtre )>. les recevoir à l'intérieur, des mains des fidèles.
Les Dames de la Miséricorde ayant quêté toute la semaine sainte de 1648, avant celles que la Dominicale avait désignées, le maire porte plainte au Conseil, car ces dernières n'ont rien recueilli pour les indigents inscrits sur les rôles de la ville (1). A l'avenir^ l'évêque sera prié de ne plus autoriser les autres àpasser lespremières, «le bien public, ajoute~t-il, étant préférable au particulier '>. Le 21 février 1655, les chanoines de Saint-Pierre qui, à cette époque, dirigent le diocèse, leur ordonnent de ne quêter qu'un mois après Pâques, faute de quoi elles seront poursuivies (2). Deux ans plus tard, le 16 juillet 1657, même plainte est adressée au Conseil, mais ces charitables personnes invoquent comme excuse qu'elles ne soulagent que les pauvres honteux (3). Il n'en est plus guère parlé par la suite. On les retrouve encore en 1735, comme participant de droit, avec un prix spécial, à l'achat de la viande de carême (4). Nous ignorons quand prit fin cette association, qui n'a laissé que fort peu de traces en dehors des legs qu'elle reçut.
La municipalité, en outre des ressources dont ils privent les pauvres, tient à chasser les professionnels du vagabondage et de la mendicité^ surtout pour éviter les épidémies
(1) Reg. déL mun., no 99, p. 174. —Bibl. Poitiers, cart.S3 *'«, reg. dO. — (2) BibL Poit., cart., ^33 '«•% reg. 10. — (3) Reg. déL mun., n° 108, p. 29. — (4) Arch. Hôp. — En 1052, un individu, ayant fait des quêtes à la campagne au nom des liospitalièreset sans leur permission, fut arrêté. (Reg. dél. mun., n» 123, p. 127.) Le 13 novembre 1788, les Afficher du Poitou proposèrent, pour abolir la mendicité, de créer, comme on avait demandé à Lyon, une association de Frères quêteurs, payés 10 s, par jour avec une remise de 1 décime par sol, pour aller quêtera chaque porte de la ville, dans les églises, les carrefours et à l'entrée des ponts. Les sommes recueillies seraient versées chaque soir au trésorier. (Aff. du Poitou, 1787, p. 181.)
dont ils sont les principaux propagateurs. La plupart d'entre eux ne méritent aucun intérêt et apparaissent souvent comme de simples simulateurs cherchant par tous les moyens possibles à escroquer l'aumône des gens charitables.
Dès le 10 juin 1470, les échevins déclarent qu'il est besoin de pourvoir <* à la multitude de caymans qui sont de présent dans la ville, plusieurs desquelz sont forains, les aullres ne sont aucunement malades et gagneroient leur vie, s'ilz vouloient et donnent ce qu'ilz amassent à leurs asnes et pourceaulx (1) ». Ordre leur est aussitôt envoyé d'avoir à partirsous peine de prison et aux curés de s'enquérir près des fabriciens, des noms de ceux « qui, sans nécessité, caymandent ». Ils les enverront à la mairie, pour qu'on les empêche de continuer.
Le 12 juin 1537, l'échevin René Dausseure déclare que, parmi les mendiants, a il y en a grand nombre qui, sont riches et ont des biens et pour la fryandise des deniers qu'on leur donne, se gectent al'aumosne, de quoy sera bon y pourvoir (2) ». Dès cette époque les faux indigents ne sont point inconnus.
Le 16 juin 1550, au moment où règne la famine, le maire porte plainte contre « plusieurs gens marriez qui ne font que jouer tant les festes et aultres jours et de fréquenter les tavernes, qui font mendier leur femmes et enffans et iceux parmener par lad. ville et pallais, sans user de leurs
H)Reg. (lél. mun.,n°7, p.89. — L'argot des mendiants aurait pris naissance après l'établissement des foires de Niort et du Poitou. Les merciers s'en seraient servi d'abord entre eux, mais quelques-uns ayant fait de mauvaises affaires l'auraient transmis aux vagabonds. Cette légende, que rapporte Christian Paulte, lui paraît plutôt fantaisiste. (C. Paulte, llépression de la mendicité et du vagabondage, p. 49.— Variétés historiques,i.\'\U,]). 147. — Lyon, lo9G.) — {2)heg.déL mun.,n° 20, p. 246.
mestiers et de tesmoings ordinaires (1) ». Il propose, le 18 juillet suivant, de fermer les cabarets dans lesquels « les gens mequanicques fréquentent et depencent leur gain de la sepmaine,ce qui est un moien dont les femmes et enffans vont mendier leur vie et aussi la cause de la desbauche de plusieurs jeunes enffans » . Pour arrêter de tels désordres, la municipalité ordonne de les dénoncer aux gens du roi.
Au siècle suivant, se produisent de semblables plaintes. Le 21 novembre 1650, le maire indique les abus qui se .commettent dans la distribution des aumônes. Il insiste particulièrement « sur l'exposition que font plusieurs femmes d'enffens)). Il termine en demandant qu'elles les présentent à la Dominicale afin qu'on les mette dans l'obligation de pourvoir à leurs besoins. C'est ce qui a lieu, le 28 suivant, et le nombre des orphelins secourus subit de ce fait une notable diminution (2). En 1681, une femme de la ville possède un enfant qui a « une teste comme un veau ». Elle le promène dans les églises pour exciter les fidèles à lui faire la charité (3). Le maire trouve cette façon d'agir non seulement répréhensible mais encore dangereuse, « d'autant, ajoute-t-il, que la vue de cet enfans pourroit causer préjudice a des femmes enceintes» . En conséquence^ on l'admettra au rôle des pauvres, à raison de 3 1. par trimestre, mais avec défence de sortir en ville.
En plus des habitants de Poitiers, se rencontrent des étrangersdont laprincipale ressource estlamendicité accom-
(1) Ueg. dél. mun., n" 31, pp. 159-177-179. Une ordonnance de la Dominicale du 1er mars 154îj défendait déjà d'envoyer les enfants mendier, conformément aux arrêts du Parlement. (Bibl. Poitiers, cart. 53.) — Une seconde, du 16 mai 1555, prescrit aux hôteliers de « ne pas laisser jouer ni aller aux tavernes les mendiants vallides et les pauvres liaLitans de la ville ». (Reg. dél. mun., n» 32, p. 541.) — (2) Reg. dél. mun., n" 102, pp. 113-118. —(3) Arcli. llôp.
plie à l'aide du mensonge, et de la pratique du vol, quand l'occasion s'en présente. Le 3 novembre 1544^ le maire déclare au Conseil qu'il a rencontré « des coquins contrefaisans les malades, lesquels il a fait prendre et constituer prisonniers ». On décide qu'ils seront mis entre les mains du Prévôt de la maréchaussée (l). Le 18 mai 1647, un individu se disant Bourguignon est envoyé en prison pour avoir exposé un enfant volé dans un village, afin d'attirer plus facilement la compassion du public (2). Le 21 août 1675, la directrice de l'Hôtel-Dieu admet une femme se disant fille de païens et mariée à Charenton,près de Paris. Comme elle veut jouer la comédie d'une conversion religieuse, le maire déclare « que tout cela n'est que fourberie pour attraper les charités, sous prétexte d'une conversion simulée (3) ». Il termine en donnant l'ordre de la renvoyer immédiatement, car, ajoute-t-il^ les gens de cette sorte « ont déjà que trop mangé le pain des pauvres ».
Les vagabonds qui se livrent ordinairement au vol sont assez nombreux. L'un d'eux opère, en 1618, dans l'église de Notre-Dame-la-Grande. Trois sont arrêtés, en 1635, pour avoir volé dans les maisons de la ville. Un autre, en 1642, coupe les bourses, le jour des Rameaux, à l'hôpital des pestiférés (4). Le 27 décembre 1666, ordre est donné de chasser, après les avoir fouettés, « les étrangers mendians venus à Noël, sous prétexte de mendier, mais qui ont
(1) Reg. dél. mun., no 26, p. 90. -(2) Id., no 98, p. 134. — (3) Ici., n° 125, p. 33.— (4) Ici., n°73, p. o8 ; no 86, p. 52; no 88, p. 60; n" iil, pp. 104-105. — En 1633, des vagabonds s'installent dans des boutiques prôs le marché de Notre-Dame-la-Grande. Ils incommodent les marchands, attaquent les passants, « leur enlèvent les manteaux la nuit et font grandes insolences et impudicités ». Ils ont avec eux des malades qui meurent sans secours et infectent le voisinage, {Id., no 83, p. 51 )
surtout volé ». Certains s'habillent en gentilshommes, ainsi qu'il est dit au Conseil, le 7 juin 1669 : « ayant cravates, portant l'espée, s'imisçant, à la faveur de leur mine et apparence, dans les maisons particulières, demandant la passade en argent, en ayant l'air de l'exiger (1) ». Comme ils paraissent fort capables de voler, il est prescrit de les chasser dans les 24 heures, et défense est faite aux hôteliers de les loger, sous peine de 24 1. d'amende.
Le vagabondage en troupe n'est point rare, mais la municipalité le tolère encore moins. Le 10 mai 1545, les pauvres des châtellenies voisines sont invités à retourner chez eux, « pour y estre sermonez de non plus venir mendier en ceste ville (2) ». Le 9 décembre 1585, ceux de Champigny reçoivent un pareil avertissement pendant qu'il est défendu aux habitants de Poitiers de leur donner l'aumône (3). Le 10 mai 1666, on procède au renvoi de 30 familles de Limousins logées au faubourg Saint- Saturnin (4). Ils sont accusés de vivre de brigandage et, à l'occasion, de battre les sergents.
Les vagabonds venus des pays étrangers paraissent rarement à Poitiers. Le 15 février 1608, Sully écrit au maire pour le renseigner sur un certain nombre de Bohémiens qui parcourent le Poitou. Il l'engage à les chasser « sans leur donner autre terme que 24 heures ou ung peu plus (5) » . En terminant, le gouverneur ajoute que de tels individus ne parcourent la France que pour mal faire, et que le peuple
(l)Reg. dél. mun., n» 119, p. 133. — (2) Bibl. Poitiers, cart. 53. — (3) Id., Reg. 4. — (4) Reg. dél. mun., n° 116, p. 145. — Le 9 septembre 1675, on renvoie 15 vagabonds logés au plan Saint-Simplicien,fort capables de voler, surtout « en celte saison, que chascun est bien aise d'aller prendre l'air à la campagne ». {Id., no 125, p. 45.) — (5) Reg. dél. mun., n» 03, pp. 174; no 117, pp. 104-105.
« ressenliroit beaucoup de soulagement de leur exil », Le 10 suivant, une ordonnance municipale imprimée prescrit de chasser tous « les Egyptiens ». Ils reviennent encore au début de 16G7, car, le 2 janvier, le maire et les échevins enjoignent » aux Bohémiens et autres, de leur bande, gens sans adveu, félons, vagabonds de vider la ville incessamment ». Le 21 février 1631, les échevins se plaignent delà présence d'un grand nombre de mendiants « mesmement des Hybernois qui logent en trouppe chez les habitants des fauxbourgs de ceste ville, sous l'espérance de retirer quelques petits gains et profits au préjudice de l'intérêt public » . Comme ils peuvent amener la contagion^ voler dans les maisons et commettre des violences, il est ordonné de les chasser (1). En 1642, on attribue à d'autres Irlandais de nombreuses expositions d'enfants dont les parents demeurent introuvables.
Le 14 mars 1622, il est dit au Conseil que 60 à 80 galériens de passage sont logés depuis quatre mois chez une femme de la Cueille, qui demande à être payée des frais qu'ils lui ont occasionnés. Comme ils n'ont droit à aucun logement: on invite les gens du roi à les renvoyer, car, sous plusieurs rapports, leur présence n'est pas sans danger (2). Plus heureux sont les '60 ou 60 prisonniers ramenés par le P. Lucien Hérault, de Tunis, d'Alger et d'autres villes de Barbarie (3). Conformément à l'édit du roi du 4 mai 1642, la municipalité décide qu'elle « les recevra bien et aumosnera » .
Jusqu'à la fm duxvii^ siècle, les ordonnances de la mairie confirment les mesures prises par la Dominicale contre la
(1) Reg. dél. mun., n' 89, p. 152; Id., no 93, p. 140. — (2) Id., n° 76, p. 118.— (3) Id., n» 95, p. 45.
mendicité et le vagabondage (1). Le 18 septembre 1538, cinq bourgeois sont chargés par le Conseil « d'advertyr les pauvres vaguans de eulx retirer es hospitaulx et lieux à eulx destinez (2) ». Il est en outre enjoint aux sergents d'y tenir la main.
L'arrêt des Grands Jours de Poitiers de 1541^ par son article 49, défend de retirer dans « les maisons, ne ailleurs, gens vagabonds, sans adveu, oyseulx, ne usans d'aucun mestier, lesquelz seront tenuz vuyder lad. ville et faulxbourgs, après y avoir faict une repue pour leur passée (3) ». Dans le cas où ils voudraient y séjourner, ordre est donné à tous de les dénoncer. Cet arrêt est suivi, en 1547, d'un second émanant du Présidial (4).I1 défend, lui aussi, d'aller « vaguer et mandier par les ruhes et places de lad. ville et ceulx qui sont vaillyens, ne frustrassent les impotens, des aulmosnes qui leur sont duhes et accoustumées estre distribuées ».
Déplus, il invoque le danger de la contagion que leur présence pourrait occasionner. L'arrêt du Parlement, du 23 juin 1551, qui ordonne l'exécution à Poitiers de toutes les décisions concernant l'assistance publique et la répression du vagabondage à Paris, déclare « qu'il sera publié à son de trompe et cry public^ troys ou quatre foys l'an, que tous les mendians estrangiers qui ne seront sur les roolles ordinaires des aulmosnes soient tenuz vuyder et sortir hors de la ville et fauxlbourgs de Paris, dedans troys jours après, sur peine de fouet pour la première foys, et des gal-
(d) Cf. Christian Paultre, De la répression de la mendicité et du vagabondage sous Vancien régime (Paris, 1906). — Camille Bloch, V Assistance et V Etat en Fiance, à la veille de la Révolution (Paris, 1908). — (2) Re^^ (lél. mun., no 20, p. G23. — (3) Mém. Soc. Ant. Ouest (18^2). — (4) Pièce justifical.. no 3;
leres quant aux vallides, etd'estre misés œuvres publicques elautresplusgrandes peines corperelles s'ilz y escheent(l))). Enfin, l'arrêt des Grands Jours de Poitiers, du 4 janvier 1579, dit expressément : « Seront faicts par la Dominicalle les frais nécessaires pour le chastiment des caymans vallides et vagabons et sans adveu (2) ». En somme, la police de l'échevinage se trouve fortement armée pour entreprendre la répression de la mendicité et du vagabondage.
Les raisons qui décident les grandes villes de France, comme celle de Poitiers, à se défendre de la sorte sont les suivantes : 1° nécessité de faire disparaître les mendiants qui vont par les rues, aux portes des maisons et des églises, afin de pouvoir lever, sans contestation, des taxes suffisantes pour l'entretien des pauvres de la localité ; 2° obligation de parer au préjudice que pourraient supporter, dans le cas contraire, les indigents inscrits à la Dominicale si les aumônes passaient entre les mains des étrangers (3) ; 3*> crainte constante des maladies épidémiques importées par des gens qui, par leur manière de vivre, sont dans un état constant de réceptivité. Telles sont les trois motifs sans cesse invoqués dans les ordonnances municipales, quand il s'agit de mettre un frein plus ou moins temporaire à ce genre d'exploitation dont les habitants de la ville ont tous à souffrir.
Les mesures de rigueur prises par la mairie, en vertu des édits royaux, des arrêts du Parlement ou du présidial,
(1) Pièce justificat., no 4.— (2) Ici., no 6.— (3) Le 29 juillet 1555, il est défendu de mendier et d'aller aux portes, « ce qui retarde les personnes dé bailler des aulmosnes publicques ». (lleg. dél. mun., no 30, pp. 97 et 598). — Le 25 janvier 1592, il est dit à la Dominicale que les mendiants empochent de faire l'aumône à la Dominicale. (Bibl. Poitiers, cari. 53 <"«,reg. 8.)
s'adressent aussi bien aux mendiants ou vagabonds qu'aux personnes qui les logent et à celles qui leur font l'aumône.
La municipalité paraît les avoir appliquées fort longtemps avant la création de la Dominicale. Le 5 août 1476, Pierre Guilbert, né à Beaumont, près de Tours, est trouvé mendiant par les rues, en compagnie de sa concubine. Comme il est maçon et peut vivre de son métier, on le condamne « à une nuict de sepz et à servir les maçons qui besoignent au regard de la ville, par l'espace d'un moys (1) ». En outre des travaux obligatoires, le vagabond peut être expulsé dans un délai qui varie de 3 heures à 3 jours, mais dont la moyenne est ordinairement de 24 heures. L'ordonnance municipale du 24 décembre 1546 déclare que « inhibitions seront faictes, de par le Roy, au son de trompe et cry publicq, à tous mendians vallides, non ayans meslier, industrye et moyen de vivre, estrangiers et aultres gens sans adveu, qui ne servent en ceste ville et faulxbourgs d'icelle que de courir par les ruhes et empescber l'aulmosne des pauvres nécessiteux et sousfreteux, faire mal et charcher la ville, de vuyder icelle ville et fauxlbourgs, dedans 24 heures, sous peine de fustigation et aultre pugnition corporelle (2) » . Ce sont les châtiments les plus ordinaires qu'on leur applique (3). Les ordonnances de ce genre reviennent nombreuses et d'une façon à peu près périodique. Au reste, l'arrêt des Grands
(l)Reg. dél. mun., no 7, p. 245. — (2)/d., n» 27, p. 58. — (3) Reg. dél. mun., no 30, p. 195; n° 28, pp. 33-34; no 42, p. 852; no 47, p. 4; n" 69, p. 97 ; n» 70, p. 159; n" 73, pp. 60-71; no 74, p. 24; n« 77, p. 251 ; no 78, p. 33 ; n° 81, pp. 75-200 ; n° 83, p. 188 ; no 88,p. 60 ; no 93, p. 140; no 95, p. 197; no 99, p. 88; no 103, p. 84; no 110, p. 93; no 115, p. 95, etc., eLc ..
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Jours de Poitiers, du 4 janvier 1695, prescrit également de faire les frais nécessaires pour « le chastiment des caymands vallides et vagabons et sans adveu, des deniers de la Dominicalle ».
A partir de 1644, s'ajoute un autre châtiment qui va de pair avec la fustigation. Le 7 août de cette même année, le maire ordonne que « tous les mendians trouvés après
4 heures a seront rasez barbes et cheveux etchastiez exemplairement par les chasse-coquins et, en cas qu'ilzy séjournent après le chastiment, seront fustigez par l'exécuteur de la haulte justice ». Cette prescription est exécutée le
5 août 1647. Un vagabond étranger, renvoyé deux fois, est rasé la seconde. Le 17 août 1665, on fait également raser un grand nombre de ces individus trouvés au plan de Saint- Cyprien, avant de les chasser (1). Enfin, le 20 février 1668, il en est ramassé 10 à la Cueille-Mirebalaise, qui sont mis d'abord en prison. Là, ils subissent le même sort que les autres, puis, après avoir été exposés au pilori sur la place publique, sont conduits hors de la ville, avec menace du fouet en cas de récidive.
En temps de peste ou de famine, la mairie prend des mesures plus radicales. Le 18 juilllet 1574, ordre est donné aux vagabonds de sortir, « à peine d'eslre penduzet estranglez (2) ». Cette mesure concerne également les individus qui habitent la ville depuis deux ou trois ans, sans avoir un métier leur permettant de vivre (3). En 1574, 1576-, 1581 et lo85, les ordonnances de ce genre se renouvellent. On les rencontre une dernière fois au cours de la pesle de
(1) Reg. dél. mun., no 80, p. 35 ; no 99, p. 3o ; n» 116, p. 42; n" 118, p. 125. — Le 10 décemltre 1636, trois mendiants sont mis au carcan pendant 2 heures. {Id., no 87, p. 94.) — (2) Bibl. Poitiers, cart. 53. — (3) Reg. dél. mun., n" 81, p. 84.
1630 (1). A partir de cette époque, les mœurs s'adoucissent et les châtiments de ce genre sont remplacés par d'autres moins sévères, comme l'exposition au carcan, ou la peine du fouet seulement.
La surveillance des hôtels^ tavernes ou maisons louées en garni, s'impose pour arriver à débarrasser la ville des vagabonds. A Poitiers, comme ailleurs, il est enjoint à tous les logeurs de donner chaque jour les noms, professions et domiciles des personnes qu'ils hébergent. A partir de 1661, il leur faut obtenir un billet du maire pour avoër le droit de les garder chez eux (2).
Le 1" février 1524, ordre est donné de visiter « les aumosneries et lieux publics mal famés et renommés en eslrangers, lesquelz on doibt faire vuyder et expulser (3) )>. En même temps, il est prescrit aux aumôniers et autres de déclarer les noms des voyageurs qu'ils ont chez eux, sous peine d'être responsables de leurs méfaits.
Les Grands Jours de Poitiers de 1541 règlent la question d'une façon définitive, en défendant de loger les vagabonds, gens sans aveu, oisifs n'usant d'aucun métier (4). Les peines encourues sont de deux sortes, des amendes d'abord, puis la confiscation du mobilier.
Les amendes sont portées en 1615 à 30 l., mais descendent, plus tard, à 5 L, et même à 3 L, en 1619 (5). En cas de récidive, elles se montent à 10 1. pour atteindre 201. en 1713. Les meubles ayant servi aux vagabonds et contaminés par leur présence peuvent être simplement confis-
(1) Reg. dél. mun., n» 42, pp. 23-445; n» 44 ''«^ p. 83; n° 45, p. 210. — (2) IiL,no 112, p. 50. - (3) /(/., no 18, p. 519. — (4) Mém. Soc. Ant. Ouesl (1852). — (5) Reg. dél. inaa.,ii° 31, pp. H2-157; n" 32, p. 542; no 44,pp. 67-68 ;|no 69, p. 97 ; no 70, p. 133 ; no 82,p.224 ; n» I05,p. 170; n» 112, p. 142; no 125, pp. 45-51 ; n» 133, p. 2.
qués, ou. en temps d'épidémie, brûlés dans l.irue devantles maisons de leurs propriétaires. Cette dernière prescription est surtout appliquée quand il y a récidive. Le fait se présente pour la première fois le 27 août 1634 (1). « Des litz, chaslitz, paillasses », sont livrés aux flammes. De la paille est aussi brûlée, le 21 juin 1659, devant une maison de Saint-Simplicien, tandis que les draps ou u linceulx » saisis, de même que la vaisselle d'étain, sont envoyés à l'Hôtel-Dieu (2). Les visites se font assez régulièrement chez les logeurs par les soins du maire, des sergents de la ville, ou des chasse-coquins. A la suite de l'une d'elles, deux habitants de cette même paroisse sont condamnés, le 9 septembre 1675, à 5 et 10 1. d'amende, pour avoir hébergé 15 vagabonds (3). En réalité, les prescriptions concernant les logeurs ne reçoivent leur pleine exécution qu'au moment où les épidémies en font une nécessité absolue.
Peu après l'installation de l'hôpital général, le maire, dans le but d'entraver la mendicité, ordonne aux habitants de Poitiers de ne plus faire d'aumônes dans les rues ou à leurs portes et de les réserver seulement à la Dominicale (4). Le 20 mars 1662^ cette prescription est renouvelée. Les mendiants seront en outre condamnés à la prison pour la première fois et au fouet pour la seconde. Le fouet leur sera appliqué par les gardiens de l'hôpital général. C'est ce qui a lieu, en 1672, pour un individu de Montmorillon loj. Enfin, ceux qui continueront à faire la charité
(l)Reg. dél. mua., n» 85, p. 3G; n" 98, p. 137. — (2) M., no 105, p. 176; nMlO, p. 19. — (3)fô., n» 70, p. 137; no 103, p. 24; no 115, p. 39; no 125, pp. 45-51. On trouve aussi les vagabonds logés rues du Pigeon-Blanc, du Pont-Joubert, des Herbeaux-et, parfois, paroisse Sainl-Porchaire. —(4) Ueg. dél. mun., no H2, p. 50. — (5) Arch. Hôp.
aux personnes étrangères auront 100 1. d'amende. Ajoutons qu'aucun document ne nous a permis de constater l'application de cette peine.
Les vagabonds et les professionnels de la mendicité ont des époques spéciales pour envahir Poitiers. Ils y sont d'abord attirés par les quatre grandes fêtes annuelles, surtout par celles de la Toussaint, de Pâques et de Noël, qui tombent au moment où cessent les travaux des champs. lien est de même pour les deux foires de la mi-carême et de la Saint-Luc. Ils arrivent de partout^ « sur l'espérance de retirer des charités et aumosnes». Ils sont si nombreux, que les chasse-coquins ne parviennent pas à les renvoyer « car, en les chassant par une porte, ils rentrent le lendemain par une autre (1) ». En 1 657, quand Angers et Tours veulent renfermer leurs indigents, ceux-ci accourent à Poitiers. Il en est de même en 1662, lorsque ces deux villes refusent de les recevoir (2). Ils arrivent, en temps de disette et d'épidémie, des campagnes et des provinces voisines, ou même de fort loin, comme nous avons déjà dit.
Pour lutter efficacement contre cette plaie sociale, il faut avoir recours à des hommes spéciaux chargés de poursuivre incessamment les mendiants et les vagabonds. Le l*"" décembre 1542, cette fonction est confiée aux sergents du maire ,mais ils s'en acquittent fort mal (3). En 1545, les prédicateurs, annoncent simplement du haut de la chaire que la mendicité est interdite(4). Cependant, le 4 août 1555, la Dominicale se décide « à proposer quelques personnages pour contraindre les pauvres de eux contenir dans leurs maisons et pour les empescher de aller mendier aux portes
(1) Reg. dél. mun., no 99, p. 163. — (2) Id., n° 107, p. 148 ; no 112, pp. 1^5-179. — (3) Id., n° 25, p. 116. — (i) Bibl. Poitiers, cart. 53.
el pour faire service, bailler gages aux depputez jusqu'à ce que les pauvres soient de tout retirez et accoustemezà garder el tenir led. règlement (1) ». Le 25 suivant^ les aumôniers sont priés de désigner deux personnes qui recevront pour cela de 5 à 6 s. par semaine sur les fonds de la Communauté des pauvres (2).
Les premiers que l'on prend ne restent pas longtemps en fonction. Le 15 septembre de la même année : « Pierre Balthazard Bariller, sergent du bourg de Saint-Hillaire de ceste ville de Poitiers, demeurant paroisse de Sainte- Triaize, nommé par M. Pommyer prestre,ung des deppultés de l'aulmosne de ceste ville, faict le serment de chasser les pauvres qu'il trouvera aux esglises de ceste ville et par les rues et ce, par chacun jour et, y vacquant le plus diligemment que faire se pourra. Pour ce faire, a esté promys 6 s. par chacune sepmaine de lad. aulmosne, et se rendra par chascun dimanche à la Dominicalle pour entendre ce qu'il aura faict et ce quy luy sera commandé par messieurs les dépputés (3) ». A la fin de 1555, les sergents du maire qui ne sont pas de service remplissent cette charge moyennant 10 s. par semaine. L'année suivante, en janvier 1558, apparaissent quatre chasse-coquins, soit un par quartier. Ils sont remplacés au mois de septembre suivant par les mêmes sergents, qui ne reçoivent plus que 7 s. 6 d. chacun.
Le soin de renvoyer les mendiants peut être confié d'une façon temporaire aux gardiens des cinq portes de la ville, ou plutôt à ceux des deux ou trois qui restent généralement seules ouvertes. Ils reçoivent des appointement pour ce surcroît de travail, et, même, sont habillés aux frais de la Dominicale. Des chasse-coquins leur sont adjoints à cer-
(1) Bibl. Poitiers. —(2) Id. — (3) Ici.
taines époques, mais le fait ne se présente que rarement (1). Le 26 février J622, pendant les trois jours delà foire de la mi-carême, un corps de garde est installé sur la place du Marché-Vieil pour la surveillance des vagabonds. Le 4 novembre 1630, deux intendants choisis parmi les bourgeois, accompagnés de soldats, sont chargés de les arrêter aux portes.
Les fabriciens, marguilliers et procureurs des paroisses reçoivent, à l'occasion, l'ordre de les chasser des églises, comme nous le voyons en 1543 (2). Plus tard^ le 6 septembre d649, le maire les invite à rechercher et à lui donner les noms des personnes étrangères qui habitent leurs paroisses (3). En dehors de ces quelques dérogations aux coutumes de la Dominicale, ce sont toujours des gens spéciaux qui prennent soin de renvoyeï les mendiants et les vagabonds.
Les chasse-coquins sont également appelés chassegueulx, chasse-pauvres, chasse-importuns, bâtonniers de la Communauté des pauvres, archers^ et, en dernier lieu, gardes de l'Hôtel-Dieu. Ils sont nommés soit par la Dominicale, soit par la municipalité. Leur nombre varie entre deux et quatre, pour passer à cinq, en cas de besoin (4). Au reste^ il peut être augmenté quand la nécessité l'exige. Les fonctions de chasse-coquins, assez mal vues de la population, sont en outre fort peu rétribuées. Au début, ceux qui les remplissent touchent, comme nous venons de voir, de 5à 6 s. par jour. En 1560, ils reçoivent 30 s. par semaine et autant en 1583. Au début de 1601, ils ont 6 1.
(l).Reg. déL mun., no 44 ^'S p. H ; no 7G, pp. 103-107 ; no 81, p. 89. — (2) Bibl. Poitiers, cart. 53. — (3) Reg. dél. mun., n» 44, p. 277 ; n° 101, p. 59. — (4) Id., no 37, p. 95 ; n» 113, pp. 57-82-84. — Bibl. Poitiers, cart. 53 ^i^-, reg. IG.
par mois (1). Le montant de leurs appointements ne varie p'us jusqu'en 1637.
Ces agents de la mairie et de la Dominicale deviennent, à partir de cette époque, simplement gardes de l'Hôtel-Dieu et sont payés 36 1. par an. Ceux qui les aident temporairement reçoivent de 4 à 5 s. et parfois 8 s. par jour. Si les services qu'ils rendent paraissent suffisants, on leur accorde une légère gratification.
A la suite d'une entente entre la mairie et le bureau de la Communauté des pauvres, la première doit verser un tiers des appointements destinés aux chasse-coquins et le second, les deux autres tiers. Une seule fois, les échevins consentent, le 22 décembre 1623, à faire acte de générosité. Ils en déboursent la moitié « quoique n'en payant qu'un tiers, sans préjudice de l'avenir (2) » . Quant aux gardes de l'Hôtel-Dieu, leurs appointements restent entièrement à la charge de la maison.
Les chasse-coquins sont habillés aux couleurs delà ville. De même les portiers, quand ils les remplacent. Le 13 octobre 1383, le Conseil municipal fait confectionner pour ces derniers u des casaques en gros drap à la livrée de la ville ». Sur chacune « seront posées les couleurs d'icelle et seront semblables à celles que l'on donne aux bastonniers des pauvres (3) ». Le 14 août de la même année, Rabault, qui remplit cette fonction, est habillé d'un hoqueton et reçoit 10 écus de gages par an (4).
(1) Reg. dél. mun., n" 74, pp. 47, S3 ; no 76, p. 18 ; n» 81, p. 163; no 83, p. 121; n" 113, p. :J7; Bibl. Poitiers, cart. 51-52-53-53 bis, Arch. Hôp. — (2) Reg. dél. mun., no 77, pp. 157-214. Arch. Hôp. — (3) Reg. dél. mun., n» 44*'», p. 49. Le 18 octobre 1600, on achète du drap pour faire « les casaques et mandrilles des quatre portiers et chassecoquins >.. {Id., n» 65, p. 249). — (4). BibL Poitiers, cart. 53, reg. 4.
Le 1" décembre 1603, on achète pour confectionner les habits des chasse-coquins :
2 aulnes et demi de drap rouge de Poitiers
à 3 L l'aune 7 1. 10 s.
Ung cart et demi de drap blanc 22 s. 6 d.
Une aulne de revesche a dubler lad. casaque
à 20 s. l'aune 1 1.
Deux onces de fil noir et blanc 6 s.
12 boutons de soie 5 s.
Une aulne gance de soie (1) 5 s.
En 1611^ deux costumes composés de drap rouge et blanc du Poitou reviennent à 19 1. 9 s. (2). EnBn, pour compléter leur uniforme, ils sont armés d'un bâton peint en rouge, d'où leur nom de bâtonniers de la confrérie des pauvres. Le 17 février 1556, il est payé 1 s. pourla peinture de cinq de ces bâtons (3). En cas de renvoi, les chassecoquins doivent restituer leurs habits à la municipalité. Le 3 janvier 1633, l'un d'eux, Jehan Dumond, dépose ainsi sa casaque et son chapeau (4). Cette mesure économique est réellement profitable aux finances de la Dominicale, car pendant plus d'un siècle ces individus, ainsi que nous l'avons vu, ne restent que fort peu de temps en fonction.
Les chasse coquins sont l'objet de nombreuses plaintes, comme nous l'indiquent les registres des délibérations de la Dominicale et de la mairie. Les menaces de renvoi y apparaissent incessantes et, parfois, sont suivies d'effet. Souvent, ils vont flâner aux portes sans s'occuper de ce qui se passe au centre de la ville (5). Le 1"' janvier 1648, l'un d'eux est accusé de tenir une maison de prostitution
(1) Bibl. PoiLiers, cart. 50. — (2) Bibl. Poitiers, cart. 51 ; reg. dél, mun.,no 63, p. 07; no Oo, p. 249. En 1620, c'est le brodeur Dornial, qu fournit les écussons. ([(/., no 74, p. 97.) — (3) Arch. Hôp. — (4) Reg. déL mun., no 83, p. 121; no 70, p. 12.— (5) /c/., n° 68, p. 115; n" 70, pp. 120- 132 ; no 75, p. 97 ; u" 93, p. 59; Bibl. Poitiers, cart. 54.
dans le haut de la Grand'rue (1). Le 2 juin 1651, les pauvres se plaignent de ce qu'ils rognent le pain qu'on leur distribue et en prennent sans aucun droit quand ils vont enterrer les morts (2). Le 2 mai suivant, on les accuse de vendre les tombes du cimetière de l'Hôtel-Dieu et de ne point chasser les mendiants, « car ils sont d'intelligence avec eux (3) ». Ces accusations sont cause que le maire les dégrade et les oblige à rendre leurs casaques.
Au surplus, dans maintes circonstances, la Dominicale les prive des gages auxquels ils ont droit (4). Ces policiers peu estimés et peu estimables sont fort enclins à protéger les mendiants. Ces derniers, pour prix de cette protection, leur abandonnent une partie des aumônes qu'ils reçoivent.
A la fm du xvif siècle, par suite de la fondation de l'hôpital général, et de l'intervention plus directe et plus énergique de l'Etat dans la répression de la mendicité et du vagabondage, la Dominicale et la municipalité ne se préoccupent plus de cette question. Les Ueutenants de police, les Intendants et la Prévôté ont seuls la mission de veiller à l'exécution des ordonnances royales.
Quand arrive la Révolution, nous lui voyons reprendre la plupart des traditions laissées par la monarchie.
Les décrets des 30 mai, 6 et 13 juin 1790, ceux des 19 et 22 juillet 1791, des 24 et 27 vendémiaire an II, qui défendent de donner l'aumône et de distribuer du pain aux mendiants sous peine d'amende, ne sont que la reproduction des ordonnances prises dans le passé (5). Ils ne produisent pas plus d'effet, car, le 24 janvier 1793, une délibéra-
(1) Reg. dél. mun., n" 99, p. 205.— (2) Id.,n° 102, p. 137. — (3) Id., n« 102, pp. 269-274. — (4) Id., no 116, p. 37 ; no 113, p. 153. — (o) Cf. Camille Bloch, Recueil des principaux textes législatifs et administratifs concernant lassistance de i 7S9 à Van Mil.
tion prise par le Club des Amis de la Liberté et envoyée aussitôt à la mairie, l'invite à prendre des dispositions propres à faire complètement cesser la mendicité (1). Les travaux de charité et le Bureau de Bienfaisance n'ayant point donné les résultats qu'on pouvait en attendre, la municipalité lance, le l*^" prairial an II, l'arrêté suivant : « Pour bannir la mendicité qui dégrade l'homme au point de solliciter de la bienfaisance d'un riche insolent le morceau de pain qui doit l'alimenter, arrête : que chacun des membres fera une liste des pauvres aveugles et infirmes qu'ils pourront connaître^ pour être mis dans les hospices nationaux et soignés à raison de leurs infirmités (2). Il sera fait également une liste des autres mendiants en état de travailler pour y être contraints par toutes voies de droit; sinon considérés comme suspects et traités comme tels... » Le Conseil n'avait plus à cette époque assez d'autorité pour arrêter un tel fléau. Ceux qui pour cette cause pouvaient encourir des peines furent livrés aux tribunaux de première instance, ou envoyés dans les dépôts dont nous parlerons plus loin.
En résumé, la Dominicale et la municipalité luttèrent péniblement et sans grands succès contre l'invasion des mendiants [et des vagabonds si nombreux dans les villes, en temps de guerre, de peste ou de famine. Les aumônes faites à domicile^ pas plus que les menaces de châtiments, ne vinrentà boutdecette plaie sociale. Aussi, quand, forts de l'appui du roi, les habitants de Poitiers voulurent les renfermer, les leçons du passé leur avaient appris à ne plus compter sur des institutions jugées depuis longtemps incapables de résoudre l'éternel problème de la mendicité et du vagabondage.
(1) Ileg.déL raun., période interméd., ii" 3. — [i)ld., n» 5, p. 175.