CHAPITRE PREMIER
Fondation de la Communauté des pauvres ou Dominicale.
Les institutions charitables laissées par le moyen âge, nous apparaissent comme absolument désorganisées à l'époque de la Renaissance. Elles sont loin de remplir le but qui leur est imposé. L'assistance laïque reste isolée à l'état rudimentaire, sans ressources suffisantes pour venir sérieusement en aide aux indigents de Poitiers. Il en est ainsi de celle qui s'exerce dans les établissements religieux. Les abbayes passent entre les mains d'abbés commendataires, peu soucieux de secourir les pauvres d'une ville qu'ils n'habitent point. Les aumôneries, devenues desimpies bénéfices, peuvent à peine subvenir aux besoins de ceux qui en jouissent. Enfin, la misère augmente de plus en plus, tandis que les hôpitaux, devenus de moins en moins nombreux,sont sur le point de disparaître.
Une réforme s'impose dont le caractère, nettement établi par Camille Bloch, peut se résumer ainsi (1) :
1° Transformation administrative des hôpitaux comme nous venons d'en donner un premier aperçu qui sera complété plus loin ;
2° Dévolution aux magistrats locaux, c'est-à-dire aux maires et aux échevins de Poitiers, du devoir d'assistance ;
3° Recensement et classification des indigents ;
4° Interdiction de la mendicité et de l'aumône;
5° Obligation du travail pour les adultes ;
6° Révision des fondations et répartition rationnelle des ressources qui en proviennent entre les seuls pauvres dignes d'intérêt;
7° Etablissement d'une taxe spéciale pour leur venir en aide.
L'assistance publique à Poitiers n'existe que par intermittence, quand un fléau vient frapper la ville. Nous le constatons en 1331, au moment oii la peste et la famine y font leur apparition. Il devient nécessaire d'improviser d'urgence une organisation charitable, susceptible de lutter contre une telle calamité. C'est à quoi le maire et les échevins vont s'occuper avec ardeur, tant que Poitiers sera dans une aussi pénible situation. Les mesures qu'ils prendront, d'accord avec le clergé, serviront de bases à la plus belle et à la plus importante de nos institutions communales, celle de la Communauté des pauvres.
Le 13 septembre 1531, ordre est donné au conseil municipal de se réunir au complet, deux jours plus tard, sous
(1) Bloch (Ciitnille), V Assistance et l'Etal en France, à la veille de la Révolution. Paris, 1908.
peine de 100 s. d'amende pour les absents. Dans cette première réunion, il s'occupe surtout de rechercher les fonds destinés aux malades, dont quelques uns sont entrés à l'hôpital de la peste. 11 constate avec regret l'impossibilité de leur procurer de la nourriture et des médicaments « sans grans deniers ». Pour arriver ù recueillir les sommes jugées nécessaires, les fabriciens et procureurs des paroisses seront invités à passer dans toutes les maisons. Les habitants devront leur déclarer ce quils entendent leur donner chaque semaine.
C'était déjà une habitude à Poitiers de faire des collectes chaque fois qu'il fallait venir au secours des indigents. Les fabriciens et collecteurs qui apportaient quelque mollesse dansl'accomplissement de cette tâche recevaient souvent la visite des sergents du maire chargés d'activer leur zèle(t). Au reste, suivant un usage que l'on retrouve assez fréquemment, le conseil de l'échevinage montrait lui-même l'exemple. Une quête faite parmi ses membres en 1531 rapporte la somme de 25 1., qui est « mise en un chappeau et baillée à Monseigneur le Maire ». De plus, tous prennent la résolution d'abandonner la miche de pain à laquelle ils ont droit chaque lundi matin, quand a lieu leur réunion à l'Hôtel de ville.
S'il est relativement facile à la municipalité de percevoir, soit de gré, soit de force, certaines taxes sur les habitants, la question devient délicate, quand, faute de ressources suffisantes, le clergé doit être appelé à verser sa quote-part à la bourse des pauvres. Le 15 octobre 1531, elle veut se faire délivrer les lOOseptiers de blé promis par l'évêqueet, par le chapitre de Saint-Pierre. Le 25 janvier 1532, des
(1) Reg. dél. municip., n° 19, pp. 43, 51, 63,65, 88.
échevins déclarent que le premier distribuera volontiers deux septiers de blé par semaine, dans chacune des 25 paroisses delà ville. Cette bonne volonté ne dure pas longtemps, car, le 29 suivant, lui etses chanoines font quelques restrictions à leur générosité (1), Ils veulentbien tenir ce qu'ils ont promis, mais les manans et habitans seront obligés de venir déclarer^ eux aussi, ce qu'ils entendent donner en grains ou en argent. Aussitôt, il est prescrit aux fabriciens « de faire savoir, par paroisse, le nombre et qualité des pauvres et mendiants et des personnes qui voudront aumôner et la somme qu'ilz bailleront».
En même temps, le Conseil prend une délibération qui servira, trois ans plus tard, de base solide, quand il s'agira d'installer définitivement le service de l'assistance publique à Poitiers. « Le Mois et Cent, considérant qu'il y a quatre sortes de pauvres mendians, sçavoir est, gens qui sont sains et vallides, aultres bellistres (gueux) ordinaires, abuseurs de gens, coureurs et jureurs du nom de Dieu, les aultres pauvres malades, nourrices et petits enfants. Et que de faire aulmosne généralle seroit attirer tous les pauvres du pays en lad. ville, qui ne les pourroit entretenir et dont pourroit s'engendrer la peste ou aultres inconveniens. A esté conclud que des blez et argent et aultres choses offertes par mond. Seigneur de Poictiers et messieurs des Esglises et aultres habitans de la ville, on commencera à faire l'aulmosne en la forme cy après contenue d'aujourdhuy en huict jours. Et que cependant, on en amassera en un grenier ce qu'on pourra. Pour laquelle chose faire, ont esté comys et
(1) Reg. dél. mun., pp. 65, 121, 128. Le conseil municipal, composé de 100 membres qui se réunissent unefois pur mois, porte le nom habituel de Mois et Cent pour le distinguer de celui des échevins, qui a lieu tous les lundis.
depputez avec mond. Seigneur Maire, pour xv jours, lesd. sieurs René Dausseure, Jehan Aboney et Pierre Boynet. » Ordre est ensuite donné aux vagabonds de quitter Poitiers et aux pauvres valides « ayant puissance de besougner », d'aller travailler aux mauvais chemins qui sont autour de la ville. Quant aux autres, on en dressera une liste, afin de pouvoir les secourir chez eux ou dans une aumônerie, pour les empêcher de mendier par les rues.
La distribution des secours est toujours chose difficile et délicate quand les mendiants arrivent en foule. Le 22 février 1532, l'évêque ayant envoyé, selon son habitude. oO septiers de blé par semaine, on veut en faire la répartition aux pauvres, dans la cour du château. Il en vient un si grand nombre que le résultat obtenu est déplorable (1). Aussi, le Conseil décide-t-il qu'on y procédera trois fois par semaine à la même heure, dans. quatre endroits différents, en présence de quatre personnes déléguées pour y assister.
Tout semble bien fonctionner, quand les gens d'église se mettent à refuser leurs aumônes. Il faut alors avoir recours au moyen employé en dernier lieu dans de semblables circonstances. Le 4 mars 1532, ordre est donné de répartir les pauvres entre tous les habitants y compris les ecclésiastiques. C'est aussitôt un concert de plaintes de la part d'un grand nombre de personnes qui déclarent ne pas avoir assez de fortune pour supporter de telles dépenses. Le chapitre de Saint-Hilaire veut bien faire la charité, mais dans son bourg seulement, pour empêcher les mendiants d'aller en ville. Chacune des paroisses entend nourrir ses propres indigents. Aussi, celles qui ne sont pas riches et qui naturellement en contiennent le plus grand nombre, sont-elles
(1) Reg. dél. mun., p. 136.
assurées de ne plus pouvoir leur venir efficacement en aide (1). Bref,la fin de l'hiver voit l'échec complet des sages prescriptions édictées par la mairie. Seule, la justice royale peut encore remettre les choses en état.
Une instance est immédiatement introduite auprès du sénéchal afin que les gens d'église « baillent pour le moins la tierce partie des fruictz etrevenuz de leurs bénéfices en ceste ville ». Le 27 mai 1532, ordre est donné de contraindre les habitants « à bailler chascune sepmaine pour chascun feu et lieu, deux deniers, sy la plupart ny consentent (2) » . L'argent recueilli de la sorte sera distribué par des personnes que le maire désignera. Il servira. non seulement à soulager les malades et les impotents, mais encore à payer les pauvres employés aux travaux de charité.
Telles sont les intéressantes mesures prises dans le but de combattre la peste et la famine en 1531 et 1532. Si leur efficacité reste quelque peu douteuse, la cause doit en être attribuée à cette autocratie municipale qui veut tout diriger par elle-même, sans au préalable s'entendre avec le clergé et les paroissiens. Elle ne les consulte jamais, pas plus pour le prélèvement des taxes que pour la distribution des aumônes. Malgré cela, les dispositions qu'elle adopte nous indiquent les grandes lignes qui seront suivies bientôt pour instituer d'une façon permanente l'assistance publique à Poitiers.
Les désastreuses années de misère dont nous venons de parler ne sont point sans laisser des traces profondes de leur passage, dans l'esprit des habitants. Rouen et Lyon établissent^ en 1534, un bureau de Taumône, donnant ainsi
(1) Rog. dél. mun., p. 157. — (2) Ici., 174.
l'exemple à plusieurs autres villes de France (1). Poitiers ne larde point à les intiiter, car les malheurs du passé lui font un devoir de rendre moins précaires les vagues institutions charitables qu'elle possède.
La date précise de la réunion dans laquelle les représentants de la mairie, du clergé et des paroisses viennent discuter et arrêter la création de la Communauté des pauvres ne nous est pas connue (2). Un compte, laissé par Jacques Rochier, receveur des deniers des pauvres, qui débute au commencement de novembre 1535, nous fait savoir qu'on lui remet des deniers recueillis par son prédécesseur (3). Un arrêt des Grands Jours de Poitiers de 1541, et un second de la sénéchaussée du Poitou.de 1547, déclarent que les chapitres ont Thabilude de verser chaque année des taxes pour l'aumône commune. Le dernier ajoute « puys environ douze ans sont (4) ». Enfin, dans un acte du xvii* siècle, concernant Taumônerie de Saint-Mathurin, il est dit qu'elle donne sa cotisaiion chaque année « suivant la répartition de 1500 l.,qui fut ordonnée en 1536, pour la subsistance des indigents (5). Nous avons tout lieu de croire que la Communauté des pauvres fut instituée à Poitiers, au début de 1535. C'était toujours le moment critique à passer quand survenait une famine. Les maigres provisions épuisées, les malheureux affamés de la ville et ceux des campagnes environnantes avaient alors recours à l'au-
(1) Paulte, la Répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l'ancien régime, p. 106 (Paris 1906)., Cf. Bloch (Camille), l'Assis. tance et l'htat en France à la veille de la Révolution (Paris, 1908). Boissieu (Henri de), V Aumône générale à Lyon de 1534 à /o6'â (Revue d'histoire de Lyon, t. VIII). — (2) Les registres des délibérations municipales de ly3.3 à 1536 manquent dans la belle collection que possède labibliothèque de Poitiers. — (3) Arch. Hôp.— (4) Arch. Vienne, HH8. Pièce iustif. no 3. — (-3) Arch. Hôp.
mône publique jusqu'à l'époque où recommençaient les travaux des champs. En ce qui concerne la date de 1536, elle correspond probablement à un arrêt du Conseil du roi ou du Parlement dont nous n'avons trouvé que l'indication.
La nouvelle institution semble, au début, avoir fait simplement enregistrer au Parlement le règlement du Bureau de l'aumône créé l'année précédente à Lyon. Il est évident que les Poitevins qui chaque année fréquentaient les foires de cette ville ne furent point sans faire connaître au Mois et Cent ou conseil municipal, dont beaucoup faisaient partie, les dispositions prises par les marchands des quatre nations pour venir au secours des indigents. Une délibération du 25 janvier 1544 nous l'indique d'une façon suffisamment nette.
René Daussure vient dire « que par arrest de la court de Parlement, donné sur le règlement des pauvres deceste ville de Poictiers, auroyt esté ordonné que les marchands de lad. ville feroyent bourse commune pour la mise, affm de entretenir et sustenter les pauvres vallides de lad. ville, laquelle ordonnance il a allé quérir et icelle exhibé et par moy secretayre lue ond. assemblée et incontinent icelluy Dausseure la retirer par devers luy et dict que par icelle estoit mandé à M. le lieutenant général le faire exécuter. Et aussy, a esté leu ung article du règlement des pauvres de lad. ville, par lequel estoyt dict que les marchands de lad. ville feroyent une bourse commune pour la sustentation des pauvres de lad. ville ». Il termine en faisant injonction au maire et au Conseil d'avoir dans huit jours à lui fournir la preuve qu'ils ont exécuté l'arrêt, faute de quoi, lui, procureur, les poursuivra (1). Plusieurs échevins partagent
(1) Reg. dél. mun., no 25, pp. 354-355.
cet avis, mais fort heureusement il s'en trouve un qui possède plus de bon sens que les autres. Paulin Gérard leur répond « qu'on ne sçauroit faire bourse commune en lad. ville, attendu la modicité des marchands estant en lad. ville et le petit nombre d'iceulx et qu'il fauldroyt que ceulx du pallaysqui sont riches et ont deniers en leurs maisons feussent de lad. bourse commune. Et en ce cas, elle se pourroyt faire, aultrement non )>. Cette dernière observation, faite neuf ansaprèsl'institution de l'assistance publique sera reproduite bien souvent plus tard. Les privilégiés ne vinrent presque jamais d'une façon officielle en aide aux indigents, toujours secourus par le clergé et par les seuls roturiers appartenant à toutes les classes, bourgeois, commerçants, gens des métiers, ouvriers ou simples manœuvres.
La Communauté des pauvres installée de la sorte à Poitiers semble avoir eu des débuts plutôt difficiles. Le maire et les échevins qui possèdent le droit de police sur la ville s'en occupent cependant avec activité. Une délibération du 16 juillet 1543 vient déclarer « que doresnavent l'on doibt mectre en chascun conseil de la Maison de céans, les affaires de la ville, mesmement celles des pauvres par ce que led. œuvre est charitable et chose recommandée de Dieu (1)». Aussi décide-t-on que les échevins « y verront tous les lundis ». Malheureusement cette décision reste sans valeur, et la nécessité s'impose d'avoir recours à une juridiction plus haute. Le 18 mars 1549, le maire devant aller à Paris est prié par le Conseil « de s'esmayer avec Messieurs de la ville de Paris pour sçavoyr l'ordre dont ilz usent et s'il est besoing qu'ilz obtiennent telles let-
(1) Reg. dél, mun., p. 268.
très OU semblables qu'ilz ont à Paris )>(!). Les sages avis et les nombreuses indications qui lui sont donnés et qu'il rapporte lors de son retour à Poitiers, décident la municipalité à établir l'assistance publique sur des bases plus solides et surtout plus juridiques^en faisant intervenir le Parlement.
Celui-ci déclare, le 21 juin 1551, que ses arrêts, de même que les ordonnances royales données pour le fait des indigents de Paris, deviendront désormais exécutoires pour ceux de Poitiers (2). Un second arrêt intervient à son tour le 26 septembre 1552, mais il ne fait que compléter le précédent. Toutes les décisions prises par le roi ou le Parlement, les 18 février 1532,20 janvier 1535 et 21 janvier 1536 demeureront applicables à la ville. Le 15 janvier 1553, le maire prend les mesures nécessaires pour qu'il en soit ainsi (3).
Le 29 du même mois, il réunit une assemblée extraordinaire composée des délégués du clergé et du conseil municipal. Cette assemblée désigne à son tour 6 chanoines et 6 membres de l'Hôtel de ville auxquels sont confiés le soin de faire exécuter les nouvelles décisions concernant la Communauté des pauvres.
Le résultat obtenu ne paraît point aussi complet qu'on pouvait l'espérer. Aussi, faut-il avoir recours de nouveau à l'autorité du Parlement. Le 3 novembre 1555, il lui est demandé de vouloir bien confirmer ses précédents arrêts et d'enjoindre au sénéchal de Poitiers, à son lieutenant et au maire de veiller à ce qu'ils soient gardés, observés et exécutés, nonobstant appellations quelconques. Le 1" décembre suivant, le Conseil ordonne de faire
(l)Reg. dél. mun., n-^ 30, p. 195. Cf. Paulte, loc. cit. p. 58. — (2) Pièce Juslificalive n» 4. — (3) Reg. dél. mun., no 32, p. 175.
imprimer tous les règlements chez Enguilbert Demarnef auquel sera payé « troys escus, avec le prouffict qu'il en pourra faire. Lesquelles ordonnances et articles luy ont esté' baillez présentement pour les composer duhement, bien et correctement et en grosses lettres et semblables à celles des ordonnances de Lyon. Ce qu'il a promis faire, dedans la feste de Noël prochainement venant [\) ». Enfin, le règlement donné, en 1570 et 1571, est remis à Bertrand Nozereau qui l'imprime moyennant 200 1. pour 200 exemplaires. Malheureusement, aucun de ces derniers ne semble être parvenu jusqu'à nous. Telles sont, avec Tarrêt des Grands jours de 1579, les seules pièces imprimées, au XVI* siècle, concernant l'assistance publique à Poitiers (2).
Les maires et les échevins s'entourent à cette époque de tous les renseignements utiles pour asseoir d'une façon définitive la nouvelle institution de la Communauté des pauvres. Certains documents conservés dans nos archives hospitalières nous montrent d'une façon indiscutable ce qu'ils empruntent à la ville de Paris pour obtenir le résultat qu'ils désirent.
Tous ces édits, ordonnances et arrêts peuvent se résumer ainsi :
r Arrêt du Parlement du l^"" décembre 1541, prescrivant aux bourgeois de Paris d'avoir à payer leurs taxes sous peine d'être doublement imposés. Ordre aux huissiers d'en poursuivre le recouvrement ;
2° Arrêt du 26 janvier 1544, nommant deux commissai-
(1) Bibl. Poitiers, cart. 53. C'est un petit in-12 imprimé en lettres gothiques. Il se trouve aux Archives de la Vienne, série HS liasse 18. — (2) Bibl. Poitiers, cart.:J3, reg. 3.
res chargés, avec un huissier, de faire l'inventaire des meubles des habitants, tout en s'informant de leurs revenus et en visitant leurs immeubles avec un maçon. Comme nombre de gens taxés ne paient point, il y aura dans chaque quartier un membre de la Cour qui entendra les réclamations et prendra les décisions nécessaires. Ordre est donné à ces mêmes commissaires de visiter les hôpitaux, d'en dresser inventaire, et signaler les réparations devenues nécessaires aux bâtiments ;
3° Arrêt du 5 février 1544, prescrivant le paiement des taxes. Des commissaires nommés parle Parlement établiront les rôles;
4* Arrêt du 17 février 1544, ordonnant aux huissiers du Châtelet de poursuivre ceux qui ne veulent pas payer. Ils auront 8 d. parisis pour chaque poursuite ;
5o Arrêt du 21 mars 1544 concernant la levée des taxes consenties par les habitants avec ordre de mettre en prison ceux qui refuseront de payer Les ^sergents auront, comme avant, leur 8 d. parisis. Des gardiens seront mis aux portes de l'Hôtel-Dieu pour empêcher les malades non guéris d'en sortir ;
6° Arrêt du 26 juillet 1544, prescrivant d'inventorier les biens des pauvres et d'obliger les bourgeois à payer leurs taxes. Comme précédemment, un conseiller se tiendra dans chaque quartier avec mission d'entendre les réclamations ;
7' Ordonnance de François I" du 13 novembre 1544 disant qu'à la place des conseillers au Parlement et des superintendants, les prévôts des marchands et les échevins de Paris auront la charge des pauvres a comme les magistrats de nos bonnes villes ». Des bourgeois assistés d'un membre de l'Hôtel de ville administreront THôtel-
Dieu. Les pauvres valides devront travailler aux fortifications et seront payés par le roi ;
S'' Arrêt du 13 avril 1545, qui ordonne aux sergents, peu satisfaits de ce qu'ils touchent pour obliger les bourgeois à payer les taxes, d'avoir à se contenter de leurs 8 d. sous peine de 2 1. d'amende ;
9° Arrêt du 7 mai 1541 obligeant les habitants à payer, sinon leurs biens seront saisis et vendus ;
10 "Arrêt du 7 mars 1547 prescrivant aux marguilliers de se joindre au curé, au maire et à deux paroissiens pour dresser les rôles de ceux qui devront chaque semaine donner la nourriture aux pauvres (1).
Ils auront à prendre note des sommes qu'ils verseront et feront connaître le tout au Procureur général ;
11° Arrêt du 25 octobre 1548, par lequel il est enjointe tous les prieurs, curés et autres^ ayant l'administration des églises, d'y laisser quêter ceux qui seront désignés par les commissaires des pauvres ou d'autres en ayant obtenu la permission, soit aux portes, soit à l'intérieur, et cela, sous peine d'amende ;
12" Arrêt du 13 mai 1549, invitant les bourgeois à payer les taxes libéralement consenties par eux, s'ils ne veulent en encourir 40 1. d'amende : défendant, en outre, aux indigents valides d'aller mandier par les rues et les églises et aux habitants de leur donner l'aumône. Ordre au sergentdes pauvres de les arrêter et au geôlier de les emprisonner séance tenante ;
(1) Arch. Hôp. Cet airêt concerne surtout les paroisses de Saint- Germain et de Saint-Mery, dans lesquelles les taxes sont abandonnées. Les marguilliers qui refuseront de les lever pourront être condamnés à la grosse amende de 10.000 1. parisis et les mauvais payeurs à 10 1. seulement.
13° Arrêts des 13 mars et 23 juin 1551 , qui prescrivent : lola visite et l'enrôlement des pauvres par les soins des commissaires et des marguilliers ; 2° la radiation de ceux qui sont trouvés valides avec l'obligation de les faire travailler s'ils sont de Paris et autrement de les renvoyer; 3° défense de distribuer l'aumône aux portes des maisons et des églises ; 4" interdiction de loger des vagabonds sous peine de confiscation des lits ; 5* défense de mendier en tenant une poignée de chandelles à la main ; 6° ordre de dresser les rôles des mendiants mis en prison ; 7° obligation d'envoyer travailler avec les maçons ceux qui en ont la force ; 8° invitation aux notaires d'avoir à faire connaître immédiatement les legs donnés en faveur des pauvres;
14" Ordonnance de 1551 par laquelle Henri II interdit la mendicité tout en prescrivant de fournir du travail aux indigents valides et de chasser les vagabonds. Ordre aux habitants de recommencer à verser de nouveau l'aumône selon les rôles que dresseront des conseillers au Parlement.
Telles sont les prescriptions qui servent de bases à l'assistance publique de Poitiers, du moins au point de vue juridique. Nous y retrouvons l'obligation de la taxe librement consentie par les habitants qui souvent négligent de la payer; l'établissement du rôle des nécessiteux pour permettre de constater ceux qui le sont réellement ; l'interdiction absolue de la mendicité avec l'ordre de chasser les vagabonds et de donner du travail aux mendiants valides. C'est pour arriver à obtenir un tel résultat que le clergé et la mairie marcheront d'accord pendant plus de deux siècles et demi .
La direction du Bureau de l'aumône fut naturellement
réservée aux représentants de la municipalité et à ceux de l'église. Cependant, nous devons constater que les premiers jouèrent toujours un rôle prépondérant, au point de vue administratif. La raison en est toute simple, quand on se reporte aux anciennes règles qui jadis gouvernent l'assistance publique. Partout on la trouve, en principe, sous la dépendance des représentants du roi à la police. Or, comme le droit de police appartient au maire de Poitiers, il en résulte pour lui la possibilité d'imposer aux habitants toutes les décisions prises en commun avec les délégués du clergé, chaque fois qu'il s'agit de questions intéressant les indigents. En cas de résistance, il peut s'adresser directement au procureur du roi qui porte le titre de « Curateur aux pauvres ». C'est à lui qu'incombe le devoir de les représenter devant le Présidial et, en cas de besoin, de faire appel au Parlement de Paris.
L'organisation de l'Assistance publique de Poitiers semble avoir été copiée tout d'abord sur celle de Lyon, établie une année avant elle, en 1534. Malheureusement, la ville ne possédait pas un commerce assez important et assez rémunérateur pour permettre à ses marchands de grandes générosités. Si, comme nous verrons plus loin, les distributeurs de l'aumône furent, eux aussi, appelés recteurs, ils ne gardèrent point ce titre bien longtemps. Ceux d'intendants ou de superintendants, usités à Paris, lui furent bientôt substitués. En réalité, la capitale de la France servit surtout de modèle à Poitiers, mais ce modèle ne paraît nullement avoir été servilement copié par les Poitevins. Sur de nombreux points, ils surent conserver un caractère absolument original à l'organisation comme à l'administration de leur Bureau des pauvres.
Ce Bareau se réunit pendant de longues années tous les dimanches, à partir de son début, ce qui lui fait donner le nom de Dominicale. Il est employé pour la première fois dans une délibération du corps de ville, le 12 février 1543, qui engage les échevins à se réunir tous les dimanches, en attendant les « dominiqualles » (1). Cette antique dénomination, donnée à l'assistance publique de Poitiers dès les premières années de sa fondation, lui reste jusqu'au jour où, déjà à peu près oubliée, la Révolution vient complètement la faire disparaître. Elle n'en mérite pas moins d'être pieusement conservée par les descendants de ceux qui l'invoquèrent dans leur détresse et de ceux qui, par leur générosité et leur dévouement envers les pauvres, nous en ont laissé le bienfaisant souvenir.
(1) Reg. dél. mun., n° 25, p. 172.