CHAPITRE XIV
Les Enfants trouvés pendant ;la Révolution (1789-1797)
Les enflants trouvés sont appelés enfants naturels de la patrie à partir du 5 juillet 1793 et, plus tard, orphelins de la patrie. Rien n'est modifié dans leur situation, quand est présenté au Conseil général, le 17 juillet 1790, un projet d'arrêté les concernant.il est pris en considération, puis envoyé au bureau du bien public et à celui de l'impôt chargés de l'étudier (I). Le 1" décembre suivant, il est adopté dans les termes suivants :
Le l'^"" décembre 1790, l'assemblée étant réunie, MM. des Bureaux de l'impôt et du bien public ont fait un rapport dans lequel ils ont présenté leurs observations sur les moyens de pourvoir : 1° à la conservation des enfants trouvés depuis le moment de leur naissance jusqu'à celui où ils peuvent se suftire à eux-mêmes en devenant utiles à la société ; 2" à la dépense qu'occasionnent nécessairement les secours qu'il conviendra de distribuer pour la nourriture et l'entretien de ces enfants.
Ils ont proposé l'arrêté suivant :
Le Conseil général, après avoir entendu le rapport: Considérant que le soin des enfans trouvés est spécialement confié à la sollicitude des assemblées administratives, que la suppression des
(1) Cet arrêté est suivi, le 10 novembre suivant, d'une circulaire du procureur syndic du district de Poitiers, prescrivant aux Municipalités d'envoyer les enfants trouvés dans les hôpitaux les plus proches de chez elles. Ces établissements devront faire les avances nécessaires pour leur nourriture (Arch. Vienne, 1. 259).
justices dont les enfans exposés faisoient une charge, mettroit ces êtres infortunés sans appuy ni soutien, si la bienfaisance publique ne venoit à leur secours. A délibf^ré provisoirement et jusqu'à ce que l'assemblée nationale y ait pourvu d'une manière uniforme, pour tout le royaume, les articles suivants :
Art. l*^r. — A compter du premier janvier 1791, la nourriture et entretien des enfans nés hors du mariage et connus sous la dénomination de bâtards, enfans trouvés, enfans exposés, feront partie des charges générales du département, à moins que l'assemblée ne juge en devoir faire un objet de dépense générale dans le royaume.
Art. 2. — Les soins, entretien et éducation des enfans exposés seront confiés aux municipalités des lieux oii ils seront exposés, sous la surveillance des districts. En conséquence, aussitôt que la municipalité aura été instruite de l'exposition d'un enfant dans son territoire, elle ira en faire la levée, si déjà l'on ne l'a pas encore reçu dans quelque maison, veillera à lui faire administrer le baptême, s'il ne l'a pas reçu et aie placer chez une nourrice et, du tout, en dresser procès-verbal qui constatera le sexe et le nom de l'enfant, le lieu où il aura été exposé, les marques qu'il pourroit avoir sur le corps, ses bardes, vêtements, et généralement tout ce qui pourra servir de renseignemens pour sa reconnoissance, le nom et la demeure de la nourrice à laquelle il aura été confié et sera tenu à cet effet, duquel procès verbal il sera envoyé une expédition au Directoire du département qui aussi tiendra un registre général.
Art, 3. — Pour faire cesser les inconvéniens qui peuvent résulter de l'usage inhumain d'exposer les enfans, les matrones et autres personnes qui en seront chargées pourront les porter à la maison du secrétaire de la Municipalité qui s'en chargera sans pouvoir exiger, de la personne qui en fera l'apport, d'autres explications que celles qu'elle voudra bien lui faire et, dans le procès-verbal d'exposition, il ne sera point fait mention de la personne qui aura fait la remise de l'enfant.
Art. 4. — Le secrétaire de la mairie tiendra un registre sur lequel viendront se faire inscrire les femmes nourrices qui voudront prendre des enfans exposés à mourir; avec leur demeure et l'âge de leurs enfans propres et si elles ne sont pas de la communauté, elles rapporteront un certificat de bonnes vie et mœur,s signé de leur curé ou de la Municipalité,
Art. 5. — Les Munic;ipalilés des campagnes auront l'attention (le ne placer les enfans exposés que dans leur communaut»'', autant qu'il sera possibh; : pour être plus à même d'en avoir la surveillance, et quant aux Municipalités des villes, elles auront le soin.de ne les placer qu'a la campagne et le plus à proximité qu'il sera possible pour être à même de veiller à leur conservation.
Art. 6. — Le prix de la pension de chaque enfant sera de soixante-douze livres par an pour la nourriture, vêtement et éducation, payables par quartiers.
Art. 7.. — Pour simplilier la comptabilité de cette dépense, les paiemens s'en feront un premier de chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre. A l'effet de quoi, le premier paiement relatif à chacun des dits enfans ne comprendra que la portion du quartier qui sera écoulée depuis la remise de l'enfant jusqu'au jour du paiement du quartier.
Art. 8. — A l'échéance de chaque quartier, la nourrice ira présenter l'enfant à la Municipalité, qui dressera procès-verbal de son existence et du bon ou mauvais état dans lequel elle l'aura trouvé et elle adressera sans délai ledit procès-verbal d'existence au Directoire du département, qui de suite délivrera une ordonnance du montantdu quartier sur le receveur du district, qui le fera passer au Directoire du district de sa part, le tout dans le plus court délai.
Art. 9. — L'expérience ayant appris que les enfans exposés périssent en grande partie dans les'deux premières années de leur naissance et pour engager les nourrices à redoubler d'attention, il leur sera payé une gratification de 3 1. à la fin de chacune de ces deux années, sur le rapport d'un certificat qui annonce les bons soins donnés à l'enfant ; de laquelle gratification, elles seront payées avec le quartier qui suivra l'expédition de la première et de la seconde année de la même manière.
Art. 10. A mesure que ces enfans avanceront en âge, les municipalités sous la surveillance des Districts s'occuperont de les placer soit chez des laboureurs, soit chez des ouvriers, suivant leurs dispositions naturelles, et elles s'occuperont de tous les moyens de les mettre en état de se suffire à eux-mêmes "et à être utiles à la société.
Art. U. — Comme, dans l'état ordinaire des choses, les enfans sont à même de gagner leur vie lorsqu'ils ont atteint l'âge de douze
à quatorze ans, ils cesseront d'être à la charge publique lorsqu'ils auront atteint, savoir les garçons, quatorze ans accomplis et les filles douze ans, même plutôt, si les municipalités peuvent les pourvoir auparavant.
Art. 13. — En ce qui touche les enfans exposés actuellement existans, les Municipalités tant des villes que delà campagne dresseront des états exacts et détaillés de tous ceux qui étoient à la charge publique ; se trouveront actuellement dans leur communauté, recueilleront toutes les pièces relatives à leur existence et les feront passer aux Districts qui en tiendront registre et les enverront ensuite au Directoire du département, qui en tiendra pareillement registre.
Art. 14. — Et en fin de pourvoira la nourriture desdits enfans trouvés, pendant l'année 1790, les hôpitaux qui en sont chargés, remettront à lafindela présente annéeaux Directoires desDistricts et ceux-ci au Directoire du département, les états détaillés des sommes dont ils aurontà demander le remboursement. Ces états, apostilles par le Directoire du département, seront adressés par lui au directeur général du trésor public, qui fera à cet effet expédier les ordonnances nécessaires au profit desdits hospices.
Art. 15. — A l'égard des nourrices ou autres particuliers qui sont chargés desdits enfans, ils remettront de même à leurs Municipalités les états détaillés des sommes dont ils demanderont le remboursement, lesquelles Municipalités les feront passer au District et de là au Directoire du département, qui les enverra de même au directeur général du trésor royal et aux mêmes fins.
La matière mise en délibération et suffisamment discutée, le Conseil a délibéré que le projet ci-dessus proposé, sera envoyé à l'Assemblée nationale et au pouvoir exécutif pour obtenir son approbation.
Nous ignorons si l'Assemblée nationale accepta ce projet d'arrêté. En tout cas, il régla dans la Vienne la situation des enfants trauvés en attendant les lois des 28 juin et 28 juillet 1793, qui prescrivirent de nouveau aux Municipalités de leur donner les premiers secours avant de les envoyer ensuite dans l'hospice le plus proche. Là, on aura soin de les placer chez des nourrices qui les élèveront jus-
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qu'à ce qu'ils soient assez robustes pour gagner leur vie en travailliint. Ceux d'entre eux dont la santé laissera à désirer seront admis dans une maison de vieillards avec lesquels ils ne devront avoir aucun contact. Une fois rétablis, ils iront, comme les autres, apprendre un métier ou servir des maîtres, en qualité de domestiques.
La loi du 27 frimaire an V prescrit de placer les enfants abandonnés dans les hospices aux frais du Trésor. Ils auront comme tuteurs les présidents des Administrations municipales, auxquels incombe la surveillance de ces établissements. Défense est faite de les envoyer ailleurs, sous peine de 40 jours de prison pour celui qui ordonnera leur déplacement et pour celui qui sera chargé de l'effectuer.
Les enfants seront surveillés par les Commissions administratives des hospices dont ils dépendront (i). Les nourrices pourront les garder jusqu'à l'âge de 12 ans, mais à condition de les présenter tous les mois à l'agent que devra désigner chacune de ces Commissions pour les visiter. Elles auront droit à 8 fr. d'indemnité par mois pendant les trois premiers trimestres, ou plus, si le ministre de l'Intérieur lejuge à propos. Quand les nourrissons atteindront en bonne santé l'âge de douze ans, elles recevront une prime de 50 fr. Les Municipalités fixeront le prix des layettes d'après l'avis des administrateurs des hospices. Ces derniers seront avec elles chargés de veiller à l'éducation et à la moralité des enfants.
La situation des femmes pauvres sur le point de devenir mères attire de son côté l'attention de l'Hôtel-de-Ville de Poitiers. Le 24 brumaire an II, le maire propose d'installer à l'hospice général une salle particulière pour celles
(1) Arch. Vienne, L. 259.
« que le peu de fortune dont elles sont pourvues expose les enfants à perdre la vie, à raison de ce qu'elles ne peuvent, pendant leurs couches, se procurer des secours de première nécessité (1) » . Cette motion ayant été adoptée, le Conseil décide que les sages-femmes chargées des accouchements recevront 3 1. pour chacun d'eux (2). Plus tard, en l'an IV, cette somme est portée à 10 1. 10 s.
Le 9 février 1790, les administrateurs de l'Hôtel-Dieu déclarent qu'on n'y recevra plus d'enfants légitimes sans l'autorisation du Procureur du roi (3). Cette décision n'est point sérieusement appliquée, car.leSjuin suivant, le curé de Mirebeau en fait admettre un de sa famille, moyennant 100 1. Cependant, pour éviter des faits semblables, la mairie accorde des secours aux mères qui sont dans l'indigence (4). Ainsi, le 14 août 1793,1a veuve Berton reçoit 6 I, par mois pour la nourriture de son fils en bas âge.
Le 10 thermidor an II, le bureau de l'Hôtel-Dieu demande au Département si la maison peut accepter les enfants abandonnés qui lui seront envoyés de la campagne. Cette autorisation lui est accordée, sous condition qu'ils appartiennent au canton de Poitiers. Le 12 du même mois, le maire réclame davantage. Il veut qu'on les y admette sans
(1) Le décret du 10 juin 1793 ordonne l'installation dune maternité dans chaque district pour y recevoir les (illes-mères. Celles-ci, après la Révolution, quittent l'Hôtel-Dieu'^pour aller dans [le petit hospice de la prison de la Visitation. — (2) En Tan II, la sage-femme reçoit de 5 à G 1. par accouchement.puis 10 1. en l'an III, depuis fructidor jusqu'à germinal de l'an IV. La citoyenne Gïrain est alors payée 2:)0 1., et ensuite jusqu'à l.îiOU 1. Elle a 50 s. par nuit de garde. En l'an V, la citoyenne Lavignac ne touche plus que [3 1. en numéraire. Une infirmière était spécialement attachée au service des femmes enceintes (Arch. Hôp.). — (3) Id. — (4) Id. Le 19 thermidor an III, la femme d'un soldat dont l'enfant est né à l'hospice civil reçoit un secours de ■S 1. par mois. Il en est ainsi pour trois autres.
aucune distinction de lieu de naissance, pendant la saison des métives, afin de permettre à leurs parents de travailler (T). Quelques années plus tard, le 9 nivôse an V,.le Conseil municipal refuse des secours aux bâtards dont les parents sont connus. Enfin, la loi du 25 floréal an V les retire à ceux qui sont légitimés.
Les levées d'enfants faites d'abord par le Lieutenant de police sont ensuite confiées aux soins des Municipalités (2). Les décrets des 20 et 25 septembre 1792 en chargent à leur tour les juges de paix ou tous autres officiers de police. Il doivent dresser un procès-verbal de l'état, de l'âge apparent, des marques extérieures qu'ils présentent^ des vêtements qu'ils portent et enfin donner des indications susceptibles de les faire connaître plus tard. Il leur faut, en dernier lieu, recueillir les déclarations de toutes les personnes qui ont eu connaissance de l'exposition. En résumé, aucune modification sérieuse ne semble être apportée aux usages du passé.
L'enfant est mis ensuite entre les mains d'une servante de rHôtel-Dieu,qui doit spécialement s'en occuper. Parfois, le nouveau-né subit une opération qui consiste à lui couper « le lignou » ou filet sublingual (3). Le 3 novembre 1793, nous trouvons, dans le registre journalier des comptes de l'hôpital, les dépenses suivantes : « Pour faire ôter le fil à la langue d'un enfanl, 8 s. » Quelques jours 'plus lard, la même opération est payée 7 s.
La déplorable habitude d'exposer les enfants en toute
(1) Reg. (lél. mun., période int., no 6, p. 231 V. — (2) Arch.Hôp. Les servantes de l'hôpital y assistent toujours. Le 6 Juin 169Ô,Michelle Diversais gagne 12 1. par an avec en plus une paire de pantoufles « à cause des courses multiples qu'elle est obligée défaire pour lever les enfants». — (3) Arch. Hôp. — C'est l'opération de l'encyloglotte.
saison, et surtout la nuit, ne manque point d'attirer l'attention du public, qui la désapprouve hautement. Elle attire également celle du Procureur syndic du district de Poitiers, qui, le 10 novembre 1790, fait part des observa tions qu'émettent ses concitoyens au Comité de la constitution, de l'imposition et de la mendicité établi par l'Assemblé nationale : « Il y a, lui écrit-il, plus de la moitié des enfants exposés, par l'inhumanité de ceux qui sont chargés de leur procurer un asile et les premiers secours. Des perquisitions indirectes augmentent la crainte d'être découverts. On dépose les enfans dans les endroits les plus ténébreux, les plus écartés, où ils sont exposés à mille accidents (1), Souvent ils périssent dans de longs voyages. On eût mieux veillé à leur conservation en ouvrant des asiles qu'en faisant publier des lois rigoureuses dont la lecture publique ne faisait que de donner une idée de la dépravation des mœurs et offenser la pudeur. » Il termine en demandantqu'ils soient portés dans l'hospice le plus proche chargé, par prévision, de leur avancer tout le nécessaire. Nous venons de voir qu'il en fut ainsi ordonné par la loi de 1793.
La question des tours, déjà soulevée avant la Révolution, ne tarde point à être mise à l'ordre du jour. Le 10 novembre 1791, la Commission du bien public propose au Conseil général d'établir « des boëtes dans chaque chef-lieu de district, ou tout moins à Poitiers et à Châtellerault, pour y recevoir les enfans abandonnés (2) ». Cette motion, n'ayant été adoptée que pour l'Hôtel-Dieu de Poitiers, n'est exécutée que plus tard.
Le 18 septembre de l'année suivante, le Directoire du département prend la délibération suivante : « L'an der-
(1) Arch. Vieane, L. 239.— (2) Arch. Vienne, L. 07.
nier, on avoit arrêté qu'il seroit établi un tour pour déposer les bâtards et qu'à défaut d'exécution il arrivoit journellelement des accidents qui révoltent l'humanité et qu'il seroit sage de prévenir par la précaution qui est en usage dans les endroits où la population est aussi conséquente quecelle de Poitiers (1). » Le procureur-syndic est immédiatement prié de faire les démarches nécessaires afin d'aboutir à l'établissement d'un tour. Cette fois, il fut installé et fonctionnale 16 octobre 1792, pour disparaître quelques années plus tard (2).
Les nouveau-nés mis à l'Hôtel-Dieu y trouvent des nourrices à demeure. En 1792, elles sont trois qui, chacune, élèvent deux nourrissons. Le 14 vendémiaire an III, il leur est accordé 100 1. par an. Le 29 floréal suivant, Marthe Capiet, femme d'un serviteur de la maison, reçoit des félicitations delà part des administrateurs. « Elle est, disent-ils, du plus grand secours pour nourrir des enfans jusqu'à ce qu'on ait trouvé des nourrices. Elle en a allaité jusqu'à six. Cette ressource est on ne peut plus utile et elle donne même, on peut dire, lavieà des enfans qui, faute de secours, périroient (3). » Aussi, à la demande de la directrice, lui accorde-t-on une gratification de 50 1., à continuer chaque année, tant qu'elle saura se rendre utile. Le i" frimaire an IV, les nourrices sont encore au nombre de deux chargées de donner le sein à huit nouveau-nés (4). Elles gagnent chacune de 20 à 21 l. en numéraire par mois.
Pendant le cours de la Révolution se continue l'antique usage de donner un chapeau au père « nourrigeon » cha-
(1) Arch. Vienne, L. 67.— (2) Reg. par. N.-D. -la-Grande. On le rétablit en 1812, mais il disparutle 18 octobre 1855. — (3) Arch. Hôp.Le 13 ventôse an III, on aclièle trois tétroUes, moyennant 5 1. — (4) Arcb. Vienne, L. 262.
288 r.'ASSISTANCE PUBLIQUE A POITIERS
que fois qu'il vient chercher l'enfant qui doit être allaité par sa femme. Ce chapeau est estimé valoir entre 3 et 41., car ceux qu'on leur fournit sont rarement neufs (1). Ils proviennent en général des défroques des gens qui meurent à l'hôpital ou sont simplement achetés chez les brocanteurs delà rue de la Regratterie. Seulement, on a soin de les faire préalablement « repasser » , comme nous le dit une délibération du 18 juin 1793. En l'an IV, quand les assignats sont fort dépréciés, les administrateurs doivent payer 438 1.^ pour en faire remettre 12 en bon état (t). Les nourrices reçoivent également un cadeau que l'on appelle « le denier à Dieu ». Il leur est le plus souvent accordé un mouchoir ou une petite somme d'argent. Cette dernière varie d'abord entre 12 et 20 s., pour atteindre ensuite 25 et 30 1. En l'an IV, un morceau de savon vient encore augmenter ces gratifications, qui n'ont, du reste, qu'une mince valeur.
Les enfants avec leur layette sont souvent portés en nourrice par un des domestiques de rHôtel-Dieu(3). Il est aux gages de 32 1. par mois jusqu'en 1793 pour passer ensuite à 45 l. (4). On lui accorde, en plus, une légère indemnité qui varie selon la longueur du voyage qu'il doit accomplir (oj. Elle se tient entre 10 s, et 1 1. 5 s., puis monte à 21. 15 s., pour atteindre 10 1. en l'an IV.
(1) Arch. Hôp. — (2) Arch. Vienne, L. 263. —En l'an III, le chapeau est coté 10 l.et en l'an IV, depuis 175 1. en nivôse, jusqu'à 350 1. en pluviôse (Arch. Hôp.). — (3) Aixh. Vienne, L. 203. En 1793, la façon d'une chemise d'enfant, qui coûte 3 s.,naonte à 6 s., puis à 8 et 12 s. Celle de maillot de 2 s. à 4 s. à 25 s. et à 56. Une brassière 10 s. Les landons sont à 5 s. et à 10 s. l'aune. Les souliers valent de 3 1. la paire à 24 1. Les sabots, de 3 s. à 26 s., puis à 42 s. en l'an IV. La façon d'une jaquette en drap gris bleuté, 3 1. en l'an IV. Une chaise pour petit enfant 1 1. en l'an II et 9 1. en l'an IV. — (4) Arch. Vienne.— (5) Les souliers se payent de 7 à 8 1. en 1793, puis 10 et 12 1. (id.).
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C'est à partir du 24 juillet 1790 que les administrateurs augmentent les gages des nourrices. Klles reçoivent alors 561. par an, soit 6 1. le premier mois de chaque trimestre, puis 81. au début du second, avec le droit d'être payées quand bon leur semblera, sans toutefois recevoir plus qu'il ne leur sera dû(l). Les femmes désireuses de prendre un nourrisson devront, comme nous avons dit, se faire inscrire tous les trois mois à la Municipalité.
A cette époque, elles sont rares, mais le deviennent encore bien davantage en 1793, quoique payées à raison de 6 1. par mois. La directrice de l'Hôtel-Dieu, constatant le peu de résultat obtenu par cette augmentation accordée le 12 octobre 1792, écrit au Conseil général, le 26 juillet de l'année suivante : « La progression du prix des denrées faisant qu'on ne peut plus trouver de nourrices au prix qui leur est accordé jusqu'à présent, elle ne peut absolument pas se charger d'en procurer à moins de lOlil. Il lui reste encore 5 enfants sur les bras, qui périssent faute de nourriture (2). » Sa proposition ayant été acceptée le 8 octobre suivant, il leur est attribué 8 1. par mois.
Cette augmentation ne tarde point à devenir insuffisante. Le 9 messidor an II, le Département se voit dans l'obligation de porter les pensions des enfants trouvés à 200 I. par an (3). Cette somme paraît être encore trop faible, car la citoyenne Lauray se trouve de nouveau dans la nécessité d'écrire au Directoire pour le prévenir qu'elle a « six nour-
(1) Arch. Vienne, L. 67. Le Département x-efuse de prendre note d'une motion ayant pour but de charger les procureurs des communes de rechercher les parents des enfants exposés et les motifs de leur exposition. — (2) La directrice fut blâmée par les administrateurs pour s'être directement adressée au Conseil général (Arch. Hôp.). — (3) Arch. Vienne. L.2r)9.
rissons sur les bras » sans pouvoir leur donner de nourrices . Il faudrait accorder 200 1. par an à chacune d'elles avec, en plus. 100 1., prix d'une layette (i). La première de ces sommes est réduite à 150 1. et la seconde pleinement acceptée.
Le 9 vendémiaire an III, les administrateurs de l'Hôtel- Dieu sont forcés de constater qu'il ne se présente aucune femme malgré toutes sortes de démarches. « Quelque soin qu'ils se donnent, ajoutent-ils, pour suppléer au défaut des nourrices par le lait, ils ont la douleur de voir qu'il meurt beaucoup d'enfants et que cela provient de ce qu'on ne paye pas à l'avance celles qui sont chargées de les allaiter (2). » Comme il est impossible d'en avoir à moins de 100 1. par trimestre et que le linge et les vêtements des enfants reviennent à 100 1., il faut donc leur verser 500 1. paran.
Cette dernière somme ne leur est régulièrement payée qu'à partir du mois de germinal suivant. Elle est portée par la suite à 280 1. et mêmeà 288 1. tous les trois mois. Comme, le 9 thermidor, la Municipalité vient déclarer qu'il est impossible d'en avoir à quelque prix que ce soit, le Département leur accorde 800 1. (3). Seulement, le trimestre en cours n'est compté que sur le pied de 500 1. par année.
Le Directoire du département prend, le 25 frimaire an IV, l'arrêté suivant, qu'il adresse à la mairie : « L'Administration départementale de la Vienne, considérant que le
(1) Arch. Vienne, L.271. — (2) Aixh. Vienne, L. 271, et Arch. Hôp. Le 21 prairial an III, les nourrices de Civray,qui recevaient 26 1. 16 s. par mois, sont portées à 400 l.par an. Le cours du blé est de 250 I. le quintal. Celles de Lusignan sont mises également à 400 1. au lieu de 200 1. — (3) Arch. Hop. et Reg. dél. mun., période int.jn" 6, p. 23 vo.
traitement accordé aux nourrices est trop faible, arrête : <(l" chaque nourrice aura pour chaque orphehn 2001. pour le mois de vendémiaire dernier, pareille somme pour celui de brumaire et 500 1. pour frimaire (1). En nivôse prochain, on prendra de nouvelles mesures pour améliorer, selonle prix des cours, leurs avances, peines et soins. »
Le 17 pluviôse an IV, le ministre de l'Intérieur accorde aux nourrices 300 1. par mois en assignats tout en laissant aux administrateurs le soin de traiter à des prix différents pour les enfants de plus de 7 ans. Elles ne touchent absolument rien de tout ce qui leur est promis, si bien que le Directoire du département doit avancer un huitième des sommes qui restent encore impayées (2). Enfin, un arrêté ministériel du 5 messidor suivant prescrit d'efîectuer les paiements tous les trimestres et à l'avance, en se basant sur la valeur des grains.
Gomme suite à cet arrêté, le 25 messidor an IV, l'administration de l'hôpital civil réclame au Département ce qu'il doit pour l'entretien des enfants naturels de la patrie pendant le dernier trimestre. Elle le prie de fixer les gages des nourrices de trois en trois mois, ainsi que le prix des layettes (3). Elle insiste sur l'urgente nécessité de nourrir et de vêtir ces enfants, car a il en est péri une quantité, faute d'avoir pu leur procurer des nourrices, qui se sont refusé, depuis plus d'un an, à recevoir des papiers. Tous les hospices du département font les mêmes réclamations, ne pouvant faire vivre les enfants avec l'indemnité accordée et qui dans ce moment est comme nulle ». Ces observations sont trouvées justes, et le trimestre échu est payé immédiate-
(1) Reg. dél. mun., pt'u-iode int.,n°7, p. 19 vo. — (2) Arcli. Vienne, L. 270, 'Reg. 10. — (3) Arch. Vienne, L. 280. Reg. J4, p. 39.
ment avec promesse de le portera 150 !., somme qui représente le prix de 10 kilos de froment. En ce qui concerne les layettes, il sera versé 1501. Ces sommes sont attribuées aux enfants restés ài'H5tel-Dieu,qui est obligé de les garder faute de nourrices. Là, on les allaite avec le lait que fournissent les laitières de Saint-Benoit.
Le 9 pluviôse an V, la mère d'un bâtard veut entrer à l'hospice civil en qualité de nourrice, mais à condition de garder son enfant. On l'accepte à moitié prix, comme toutes les femmes qui se trouvent dans le même cas (1). Quant aux nouveau-nés, dont les mères et les pères sont connus, on ne les admet pas dans l'établissement.
Le 29 pluviôse suivant, la directrice déclare ne pouvoir plus trouver de nourrices qu'avec difficulté, car la somme qui leur est allouée reste toujours par trop insuffisante. Elle propose de les payer à raison de 601. par an en numéraire (2). Le Conseil général lui accorde ce qu'elle demande : a Considérant, dit-il, que les vies des enfans ne peuvent être exposées par aucun motif, surtout par celui de l'intérêt. » Comme, le 29 messidor suivant, il en reste encore 6 à placer, leur pension est portée à 80 1., payables à l'avance et par trimestre (3). En résumé, la situation déplorable de l'assistance aux orphelins de la patrie découle naturellement des mauvaises récoltes, de la guerre étrangère, de la dépréciation constante des assignats et de la répugnance que les campagnards ne cessent de professer à leur égard. Toutes ces causes sont d'ordre général, et la Vienne n'offre rien de plus particulier à cet égard.
(1) Arch. Hôp. — (2) Arch. Hôp. — (3) Arch. Hôp. Les paiements se font avec des retards qui atteignent parfois deux ans. Aussi des réclamations et des menaces sunt-elles souvent adressées aux administrateurs.
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A leur retour de nourrice, les enfants sont placés dans la salle basse de l'hôpital, dite de Saint-Thomas. Obligés de l'abandonner, le 10 juin 1789, pour laisser la place aux soldats vénériens, ils vont ensuite habiter l'aile centrale. Comme ils y sont fort mal, un des administrateurs déclare, le 10 janvier 1791, « que la moyenne partie d'entre eux est en très mauvais état de santé. Qu'il attribuait cet état à une porte qui ouvre de leur salle dans celle des femmes malades. Il pense que le mauvais air qui se communique de la sorte chez les enfants leur occasionne diverses maladies. Il faut donc interrompre les communications qu'elles ont ensemble, et cela malgré l'avis des gouvernantes (1).» Ne voulant pas déplaire aux religieuses, le Bureau s'empresse de renvoyer la question à une date ultérieure et cesse de s'en occuper.
Le 4 janvier, le déplacement de l'Hôtel-Dieu est surtout demandé à cause des enfants assistés « qui ne peuvent être logés dans un emplacement assez vaste et assez commode pour les exercices de leur âge ». Ce manque d'espace « est cause de la perte d'un grand nombre (2) ». Le changement ne s'étant point effectué, il fallut encore les mettre ailleurs pour faire place aux soldats galeux (3). On les envoya au Grand prieuré d'Aquitaine, oii ils restèrent en partie jusqu'à ce que Malteste-Lavergne en eût fait l'acquisition.
Le 29 frimaire an III, on les loge provisoirement dans la maison de la Charlotlerie, appartenant à l'émigré Vau-
(1) Arch. Hop. — (2) Arcli. Hôp. — (3) Reg. dél. mun., période int., no 5, p. 71.
celles de la Bazillière. Peu de temps après, le Département se décide à leur faire occuper celle de Filleau, également émigré. Elle est située rue de l'Union-Chrétienne, appelée depuis rue desTrois-Cheminées (l).Le 10 messidor an III, les administrateurs, qui les trouvent très bien installés, y placent 12 berceaux qu'ils ont à leur disposition (2). Cependant, au bout de neuf jours, il se produit un revirement et, le 4 complémentaire, on les remet au Grand prieuré d'Aquitaine. Le 9 brumaire an IV, ils y occupent deux salles basses (3). Comme elles deviennent insuffisantes, la citoyenne Bamard, institutrice, est invitée à leur abandonner les deux chambres hautes qui lui servent de logement.
Huit mois plus tard, le 19 floréal an IV, le Département les place de nouveau à l'hospice civil, sous la surveillance des directrices (4). Le 9 thermidor suivant, on les trouve dans le quartier des femmes enceintes. Ils y restent jusqu'à leur transfert au Grand-Séminaire avec tout le personnel de l'Hôtel-Dieu.
Comme nous avons déjà dit, des servantes spéciales, au nombre de deux ou trois, continuent à être attachées au service des enfants. Michelle Diversais s'y trouve encore en 1790. Après elle, Marguerite et Madeleine^ ayant montré, en 1792, «des sentiments subversifs et refusant d'en changer, sont renvoyées ». Louise Martineau leur succède, puis viennent Marie Pinaudeau et la veuve Hérault, qui, avec une troisième directrice, gagnent chacune de 21 à 23 1. en argent par année (5). La citoyenne Lauray est chargée de les surveiller tant qu'elles sont à l'Hôtel-Dieu.
(1) Ax-ch. Vienne, L. 22b0, et Arch. Hôp. — (2) Arch. Hôp. — Ces berceaux sont payés en l'an IV 1.090 1. chacun. Le sac de mousse pour les matelas est payé 12 1. en assignats. — (3) Arch. Vienne, L. 260. — (4) Arch. Hôp. — (5) Arch. Hôp. Arch. Vienne, L. 263,
JUSQU'A I/AN V 29r>
La mortalité infantile reste à peu près ce qu'elle était avant la Révolution. Pendant le troisième trimestre de 1792, il est payé 17 1. pour 17 enterrements (1). Le 19 janvier 1793, les administrateurs déclarent que, sur cent enfants reçus à riIôtel-Dieu, il n'en va pas cinq à l'hôpital général, ce qui veut dire que les décès atteignent au moins 95 0/0. Les causes en seraient: « le manque d'air et le voisinage de la grande boucherie, qui porte dans l'atmosphère, surtout en été, une putridité funeste (2)». Le 11 juillet suivant, il est dit qu'ils y sont « comme entassés et meurent en grand nombre faute d'air et d'espace (3) » . Le 29 messidor an III, on en compte 29 de malades, parmi lesquels 6 sont à la mamelle.
Le 9 germinal an IV, un membre du Bureau déclare « que le nombre des enfants qui meurent est effrayant. Qu'il est à croire qu'il y a une malchance qui occasionne cette destruction si multipliée, et on peut même dire effrayante. Que, malgré l'attention des commissaires du mois, il leur est impossible,quelle que soit leur surveillance, d'obtenir un résultat (4) ». Gomme la question est de première nécessité, le médecin Fradin est chargé de s'en occuper et d'examiner si la salle qui leur sert de dortoir est convenable. Nous ignorons le contenu du rapport qu'il dut fournir. En tout cas, les décès atteignent parfois, à cette époque, le nombre de 12 par jour, comme on le constate le 3 floréal an IV. Il est vrai que la cause principale peut en être attribuée à l'allaitement fait avec du lait de vache, faute de nourrices.
*** Les dépenses occasionnées par les enfants assistés ces-
{i) Arch. Hôp. — (2) Arch. Vienne, L. 68. — (3) Arch. Vienne,!.. 81. — (4) Arch. Hôp.
sent d'être à la charge de la Dominicale et da prince apanagiste à la suite du décret du 10 septembre 1790. Le 1" octobre suivant, des instructions sont données, par le ministre de rintérieur^aux Directoires des districts qui, sous le contrôle du Département, doivent surveiller et payer les frais provenant du service. Le Trésor public les remboursera après qu'ils auront été visés par le Directoire départemental.
Le 10 novembre 1790, le Procureur syndic du district de Poitiers adresse une circulaire aux Municipalités en leur disant que le tiers des biens nationaux est destiné à doter les hôpitaux. Il ajoute « que les enfants assistés seront mis dans ceux qui se trouveront les plus proches et qui, par provision, devront faire les avances de leur nourriture (1) ». Le décret du 10 décembre suivant décharge les seigneurs haut-justiciers de l'obligation d'élever ceux qui sont exposés sur leurs terres. Les établissements hospitaliers chargés d'en prendre soin peuvent, faute de ressources suffisantes, avoir recours au Trésor public.
Le 23 mai 1791, le Département est obligé d'avancer 3.068 1 . 10 s. afin de payer le premier trimestre de l'année. Il verse ensuite pour les deux suivants la somme de 7.5181. 18 s. 8 d. Les frais du service atteignent^ cette même année, un total de 30.000 l. pour toute la Vienne.
A cette époque, THôtel-Dieu est également obligé de faire des avances, dont il n'est remboursé que fort difficilement et après une année de retard, le 15 août 1792 (2). De plus, le Conseil général doit, à son tour, débourser, le 2 février 1793, la somme de 2.020 l.I s. 8 d. pour terminer le paiement de ce qui reste à devoir de 1792 (3). Désormais, il
(1) Arch. Vienne, L. 259. — (2) Arch. Vienne, L. 259. — (3) Arch. Vienne, L. 259, Reg. 60, p. 219.
en sera toujours ainsi, malgré les incessantes protestations des administrations de la Vienne.
Le 2 nivôse an II, Bourdier et Barbot, membres du bureau de l'hôpital, déclaraient au District que « les orphelins nourris dans leur hospice étaient dans un dénuement affreux ; que les haillons dont ils étaient couverts ne tenaient plus; qu'enfin, sans de prompts secours, ils étaient exposés à la rigueur de la saison (1) ». Ayant jusque-là vainement réclamé pour eux deux pièces d'étoffe à la Municipalité, ils priaient le Directoire de les leur faire obtenir.
Les premiers fonds adressés par l'Etat au district de Poitiers, pour l'an III, ne sont reçus qu'à partir du 12 germinal. D'autres les suivent plus ou moins régulièrement jusqu'au 2 fructidor an V (2). Cette irrégularité dans les envois du ministère font qu'en l'an V la détresse de l'hôpital civil est à son comble. Les marchandes de lait qui en apportent de Saint-Benoît refusent d'en fournir, et pour s'en procurer le Bureau est obligé de vendre toute l'argenterie de la maison.
Le 3 prairial suivant, le Directoire du département écrit au Comité de secours en lui disant : « Les administrateurs de l'Hôtel-Dieu en sont réduits, depuis huit jours, à faire des quêtes et à aller de maison en maison exciter la compassion des citoyens et implorer leur charité et assistance. Des
(1) Arcli.nat., F'-' 248G.Ges envois sont : le 12 germinal an 11,1.835 1. •18 s. 9 d. — Le 2 messidor an II, 3. ail 1. 13 s. 4 d. — Le 4 pluviôse an III, 5.233 1. 6 s. 8 d. — Le 4 lloréal an IV, 4.532 1. — Le 20 messidor an III, 7.285 1.7 s. 9 d. — Le 3 frimaire an IV, 10.522 1. 4 s. 5 d.
— Le 16 ventôse an IV, 22.989 1. 17 s. 6 d. — Le 10 floréal an IV, 3.125 l.,dont 66 0/0 en numéraire.— Le 24 prairial an IV, 4. 525 fr.50 g.
— Le 19 brumaire an V, 2.100 fr. comme arriéré et 3.000 fr. pour le courant. —Le 23 nivôse an V,1.790fr. — Le 28 prairial an V, 1.612fr. 6 c. — Le 2 fructidor an V, 1.417 fr. 18 c.
cris désespérés nous arrivent de tous les points du département,de la part des nourrices de la canmpagne qui veulent absolument abandonner ces malheureux êtres. On les avoit entretenues jusqu'à cejourdans l'espérance qu'elles seroient favorablement indemnisées et il n'y a pas le plus léger secours à leur présenter (1). » Aussi, le Conseil général se dispose-t-il à leur distribuer des grains, quoique n'en ayant pas le droit.
Les ressources qui doivent venir en aide aux enfants sont aussi précaires que celles destinées aux malades. Lesretards dans les envois d'argent et les dépenses exagérées qu'occasionnent à l'Hôtel-Dieu les soldats qu'on y soigne sont les causes principales de la misère qui règne dans tous les services hospitaliers. Il faut y ajouter en plus les mauvaises récolles et la dépréciation des assignats que les gens de la campagne n'acceptent, comme nous l'avons dit, qu'avec beaucoup de difficulté. La mortalité se maintient comme avant, puis augmente graduellement pour atteindre des chiffres que l'on peut qualifier d'effrayants. En résumé, la misère, qui vint pendant cette période frapper nos hôpitaux, frappa plus durement encore les pauvres enfants abandonnés que les grandes personnes.
(1) Arch. Vienne, L. 263. Le 23 fructidor an IV, une femme de la Trimouille lapporte un enfant à l'Hôtel-Dieu, et refuse de le garder. A cette époque, 59 sont en nourrice et coûtent 7.4:J9 1. 1 s. 0 d. par trimestre (Arch. Hôp.).
PLAiNGHE II, — HOPITAL
iiE. LA CHARITÉ (1656;