‹ L'assistance publique à Poitiers jusqu'à l'an vChapitre 23 sur 33 · CHAPITRE VIII La Fin de la Peste · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII La Fin de la Peste

Quand la contagion est disparue, il reste encore beaucoup à faire pour venir en aide à tous ceux qui restent dans le besoin. Il est, en outre, nécessaire de procéder au nettoyage complet des maisons particulières et des établissements qui ont contenu des malades.

En 1522 et 1587, le maire constate, comme nous avons vu, que beaucoup de femmes et d'enfants, dénués de soutien, se trouvent dans une misère profonde. Il en est parmi les habitants qui se sont vus, d'abord, dans l'obligation de vendre tous leurs meubles pour vivre, puis ensuite de mendier(l). Le 7 août 1554, quelques malheureuses veuves informent la Municipalité que, leurs maris étant morts, elles se voient forcées de demander l'aumône (2). Dans la crainte de les voir contaminer les passants, le Conseil se résout à les secourir.

Le 11 juillet 1553, il est accordé 25 1. à des veuves de pestiférés (3). Le 15 mai 1585, celle d'un tisserand reçoit 20 s. Une femme, dont le mari et les enfants sont encore malades, obtient également 20 s. On donne 30 s. à une autre, naguère accouchée après la mort de son mari surve-

(1) Reg. dél.mun., no 17, p. 628; — Ici., no 47, p. 233; — kl., n» 63, p. liO.— (2) Reg. dél. mun., n° 32, p. 494.— (3) Bibl. Poiliers, cart.54.

nue au cours de la contagion (1). Enfin, il arrive que des pauvres restent pour toujours à la charge de la Dominicale.

Comme nous avons vu, le personnel qui s'occupe des malades, depuis les aumôniers jusqu'aux simples servantes, doit se résigner à subir la quarantaine avant de retourner à la ville. En lo46, une chambrière est invitée à ne rentrer chez elle qu'après 30 jours d'absence, sous peine d'être condamnée au fouet (2). On lui accorde toutefois 10 s. « pour soy ayder à vivre aux champs ». Selon l'ordonnance municipale du 25 août 1632, personne ne pourra revenir « sans l'avis des médecins, qui devront le communiquer à l'évêque de Poitiers (3) ». En général, le temps que doit durer la quarantaine est surtout de 40 jours.

Ceux qui ont été nourris et soignés gratuitement au cours des épidémies remboursent au Bureau le montant de leurs dépenses. Seuls, les pauvres en sont exemptés. Le 4 août 1585, la veuve d'un boucher étant sortie de l'hôpital après guérison, son beau-frère, chevaucheur de la ville, « qui est riche et opulent » , est invité à verser pour elle, dans les trois jours, la somme de 15 écus d'or, montant de ses deux mois de pension à l'Hôtel-Dieu des pestiférés (4). Le 3 août 1586, la demoiselle Marie Le Roy de la Chasseraye, se trouvant guérie, réclame les 10 écus d'or qu'elle a confiés au receveur, lors de son entrée (5). Il lui est simplement répondu que cet argent sera gardé pour le remboursement du prix de ses remèdes, « car elle ne peult moings payer à la com-

(1) Bibl. Poitiers, cart. 35. — (2) Reg. dél. mun., no 28, p. 71.— (3) Reg. dél. mun., n» 83, p. 32. — Le 19 août 1383, le chirurgien Bianchefort se rotirc à la campagne et n'en revient que muni d'une autorisation <en bonne forme {id., n» 43, p. 81). — (4) Reg. dél. mue, no 45, p. 49. -^ (5) Reg. dél. mun., n» 47, pp. 47, 34.

munaulté des pestiférés ». Celte somme ayant été trouvée insurtisante, on lui réclame 9 1. en plus.

H n'est permis aux absents, atteints ou non de la peste, de retourner chez eux que moyennant certaines conditions, dont la principale consiste à les mettre dans l'obligation de netloyerleurs maisons. Le nommé Jupin, accompagné de sa femme et de ses enfants guéris de la contagion, abandonne la cabane qu'il habite dans les bois, mais n'obtient, le 14 août 1628, la permission de reprendre son métier de tondeur, qu'après qu'il aura fait laver et blanchir son logement et ses meubles. Ces précautions une fois prises, son propriétaire refuse de le recevoir dans la maison qu'il lui loue (l}.La Municipalité met aussitôt ce dernier en demeure de le loger, car, cet ouvrier étant « digne de compassion, il est inutile d'augmenter son ennui et sa disgrâce » .

Un boucher, dans le but de fuir la peste, dont un de ses serviteurs est frappé, s'en va passer quarante jours à la campagne. Désireux ensuite de revenir, il en obtient l'autorisation, le 18 septembre 1628. Toutefois, le malade qu'il a laissé chez lui devra s'éloigner de la ville pendant trois mois. Sa maison sera alors nettoyée et blanchie et ses meubles lavés (2). Melchior Dehainault, sa femme et ses enfants, parmi lesquels il s'en trouve un frappé de contagion, sont obligés, le 14 avril 1638, de s'en aller aux champs (3). Le 7 juin suivant, il leur est permis de revenir à condition de ne pas habiter le logis de la Croix-de-Fer avant de l'avoir mis en bon état de propreté, ils devront en outre prévenir le maire chargé de s'enquérir « s'ils sont guéris et si la quarantaine est terminée ».

(1) Reg. dél. mun., 11° 79, p. 06 — Arch. Vienne, H'^-IS. — (2) Reg. dél. inun., no 79, p. 99. — (3) Reg. dél. mun., n" 88, p. 214.

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Cependant, le 3 novembre 1631, la Municipalité adopte un moyen terme pour ne pas trop retarder le retour des habitants, dont l'absence est plus ou moins préjudiciable aux intérêts de la ville. Il est décidé que les personnes infectées devront déloger pour aller dans les maisons qui ne sont pas encore contaminées (1). Les autres resteront vacantes pendant une durée de trois ou quatre mois.

Cette sage mesure n'est que la répétition d'une ordonnance municipale du 7 septembre 1516. Comme la ville possède une Université très fréquentée par les étudiants, il est nécessaire de prendre des précautions pour ne pas les loger dans des chambres infectées (2). C'est pourquoi, ordre est donné aux sergents de prendre par écrit, en compagnie des curés ou vicaires, les noms des logis qui ont abrité des pestiférés et de les désigner par une croix blanche^ qui sera mise sur leurs poites ou leurs fenêtres.

Le 9 janvier lo33, il est prescrit aux habitants des faubourgs, chez lesquels on a constaté des décès, d'avoir à nettoyer leurs maisons et tout le mobilier qu'elles renferment (3) . Le 1 6 février 1587, les voisins de celles qui sont contaminées doivent prévenir les bâtonniers de l'hôpital chargés de les laver et de les blanchir (4). Les pauvres ne pouvant en payer les frais, la mairie décide qu'il y sera pourvu à l'aide de taxes levées sur les propriétaires de leurs habitations (b).

Le 3 novembre 1631, l'épidémie qui vient de se terminer ayant élé particulièrement violente, le maire déclare que les logis infectés ne sont pas bien nettoyés. « Ceux qui

(1) Reg. dél.mun.,n"83,i).70. —(2) Reg.dél. mun.,n'' 15, p. 236. — (3) Reg. dél. mun., ii" 19, p. 227. — (4) Reg. dél- mun., n» 146, p. 219. — (;j) Reg. dél. mun., \V> 02, p. 86.

JUSQU'A I;A>î V 4fi!>

en sortent guéris comme ceux qui y viennent snns avoir été malades sont frappés de nouveau, les uns comme les autres (1). » C'est alors qu'il se décide h. publier Toi^donnance suivante, prise par le Conseil municipal.

Monsieur le maire a demandé advis pour avoir des moiens pour faire cesser entièrement le mal contagieux qui grâces à Dieu commence à diminuer, et empescher qu'il nous afflige de reclief (2). Sur quoy, ledict conseil a juge nécessaire de munditier la ville des boues et autres immundices qui y abondent et purger les maisons où il y a heu du mal contagieux et netoyer les meubles, vestemens et autres hardes qui y sont, estans aux personnes infectées; et, pour y parvenir, a esté ordonné que chascun habitant fera nestoyer la ruhe, chascun devant le logis ou il demeure et qu'il sera estably deux tomberreaux pour oster les dictes saletez et immundices qui seront paiez aux fraitz du public, jusques à ce qu'autrement en ayt esté ordonné a l'advenir.

Sera pris et choisy par ceux qui auront besoing que leurs logis soient nettoyez, telles personnes capables qu'ils aviseront pour aller dans leurs maisons pour les purger de tous immundices et nettoyer les meubles qui s'y trouverront, qu'ils paieront; lesquels seront conduitz et gouvernez par autres deux habitans qui auront l'intendance sur eux pour voir s'ils auront suffisemment netoyé les dictz logis et meubles et observé Tordre qui leur sera prescript, qui est :

Premièrement, que tous meubles et ustencilles, tant de bois que autres quelconcques, seront ostez hors des chambres et lieux que l'on veult netoyer et mis à l'air tant que faire se pourra, puis avec ballais et houssoueres, on estera touttes saletez, aragnées et autres immundices qui sont dans lesdictz lieux qui seront portées hors la ville et bruslées, faisant par après du feu oi^i y aura cheminées, puis en tous endroitz du logis, on faira mourir chaux vèfve avec vinaigre et on blanchira de chaux tous les parois et planchers.

Les meubles de bois qui auront esté esposez à l'aer, comme dicl est, premier que d'estre remis et posez aux lieux d'où ilz ont

{!) Reg. dél. mun., no 83, p. 86. — (2) Ilc^'. dél. mun.,n'' 83, pp. 87 à 90.— Arch. hisL du Poitou, t. XV.

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esté ostez, seront entièrement lavez avec lessive faicte exprès, où l'on mettra de bonnes herbes aromatiques, comme saulge, roumarin, origan, marjolaine, serpoulet, laurier, fenouil, teing, hysoppe, racines de socher, flambes communes et autres; estant essuiez et secs, seront de rechef lavez en semblable lessive, et, estant secs, seront reserrez en leurs lieux et chambres.

■( Touttes autres sortes de meubles et hardes non de soye seront eschaudez dans semblable lessive et relavez plusieurs fois, et, quand au linge, il sera mis deux fois en lessive, et les meubles et vestemensde soye seront battus à Taer avec vergettesetespoussettes, secouées et estandues au vent et au soleil, lorsqu'il faira beau et le temps serein.

Les tapisseries, mantes et lictz, ciels et rideaux et autres meubles de leine seront passez au moulin a foulon.

Les lictz seront dessouillez, les matelatz deffaictz pour la laine et bourre estre eschaudées et, estant séchées, battues à l'aer, et la plume changée et bien netoyée; les coutilz, toilles et futeines, blanchis et mis deux fois en lessive.

La vaisselle d'estain, cuivre et argent sera lavée en lessive bouillante et passée ensuite par le sable ; les vittres fourbies et netoyées par le charbon pillé ou par le sable.

Puis les chambres, greniers, salles et allées et cours desd. logis seront raclées et bien balliées, et les immundices bruslées hors la ville : ce faict,on parfumera lesd. logis avec escouppeaux de bois de Geniefvre mis sur la brèse au milieu desdictes chambres, dans vaisseaux convenables. On tirera quelques coups d'arquebus pour purger l'aer.

Que désormais nul ne sortira de l'hospital pour aller à la Barre, que le jour précédent ses habitz n'aient esté eschaudez en lessive, ce qu'il exécutera aussi de rechef lorsqu'il sortira de la J3arre.

« Deffences seront faictes très expresses de transporter aucunes hardes. infectées de l'hospital ou autre maison, que premièrement elles n'aient esté netoyées selon l'ordre cy-dessus, sur peine d'amende arbitraire et punition corporelle et confiscation des dictes hardes.

Qu'il sera publié à son de trompe et cry public et afficlié par les cantons de ceste ville, que tous mandiens estrangers, vagabons et gens sans adveu aient vuider tous la ville dedans 24 heu-

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ces, sur peine de fouet et deflFendu à toultes personnes tant de la ville que des lauxbourgs de retirer lesd. gens et mandians cstrangers, tant de jour que de nuit, sur peine d'amende arbitraire, et, pour la seconde fois, d'estre punis corporellemenl et leurs meubles bruslez dans la ruhe à la porte de leurs logis.

Knjoinct aux voysins, lorsqu'il sera venu à la congnoissance, d'en donner incontinent advis à monsieur le maire, sur peine, a ceux qui ne déclarerons lesd. logemens, de grosses amendes.

Dcffenses sont faictes à tous sergens et autres de faire aucuns encans ne vantes de meubles exécutez dans ceste ville, de six mois, sur peine d'amende et de confiscation desd. meubles, ne d'en amener en ville qu'ilz auront exécutez aux champs. Ainsi, les pourront vendre à la porte des églises et paroisses de ceux à qui appartiendront les meubles exécutez, et à tousregrattierset revandeurs de meubles, est faict defîence de vendre ne étalle aucuns meubles, ne porter par la ville es maisons des habitans dedans lesd. temps de six mois, sur peine de confiscation desd. meubles et amande arbitraire.

Sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée par les cantons et carrefours et aux portes de cette ville, pour estre cognue à un chascun et observée à la rigueur pour le bien et salut commun.

Cette ordonnance, quoique prise un peu tard, trouve encore son application lors de l'épidémie de -1638. Cependant, comme la contagion n'est pas violente, la plupart des prescriptions qu'elle renferme demeurent inexécutées.

La vente des meubles provenant des maisons contaminées reste interdite, au moins à partir du 22 février 1588 (1). Une délibération défend de la faire « à l'encamp et mesmement es maisons où il y a contagion sans expresse permission de M. le maire, obvier au dangier de peste » .

Le 15 décembre 1631, un habitant demande la mise aux enchères du mobilier de l'un de ses créanciers, sous pré-

(1) Reg. dél. mun., n'> 47, p. 361.

texte qu'il se détériore (1). Illui estrépondu par un refus et, de plus, ordonné « que nul ne pourra faire vendre des meubles, en quelque façon et manière que ce puisse être, qu'après la feste de Nostre-Dame de mars prochaine, sur peine d'amende et de confiscation des meubles au profit des pauvres » .

Tous les locaux, quels qu'ils soient, ayant contenu des contagieux doivent être nettoyés. Le 4 septembre 1587, on blanchit à la chaux les portes de la ville, les tours, tourelles et sentinelles des remparts qui ont abrité des malades (2). Mêmes mesures sont prises, le 19 janvier 1632, pour les chambres et les tours du vieux château (3). Il en est ainsi en ce qui concerne les autres tours et tourelles des remparts également infectés. Malheureusement, toutes ces sages précautions, destinées à éviter le retour du mal, ne sont point toujours mises en pratique d'une façon bien sérieuse (4). C'est ainsi que nous voyons, huit mois plus tard, le procureur à la police, qui a négligé de s'en occuper, recevoir l'ordre de veiller immédiatement à leur entière exécution.

Les malades, après leur guérison, subissent une quarantaine avant de retourner chez eux. En 1607, comme la place manque au château, on les met dans des maisons non contaminées, avec l'obligation de porter dehors la verge blanche à la main (5). Le personnel qu'emploie le Bureau de la peste est soumis aux mêmes prescriptions, mais il n'est remercié qu'au fur et à mesure que le nombre des hospitalisés diminue.

Le 12 janvier 1604, le maire commence par retrancher,

(1) Reg. dél. mim., n» 83, p. 103. — (2) Reg. dél. mun., n° 47, p. 103. — (3) Reg. déh mun., n^' 82, p. 126. — Le château avait été ruiné parles habitants de Poitiers, le 4 iTiarsl"t91. — (4) Reg. déL mun., no82, p, 12G. — (5) Reg. dél. mun., n" G3, p. 28.

à la fin de l'épidémie, la moitié des gages du prêtre, du chirurgien etdes gardes, tout en ordonnant le nettoyage des chambres de l'hôpital de la peste (1). Le 30 octobre 1606, dans un but d'économie, il n'est conservé, pendant un mois, qu'un chirurgien et deux corbeaux (2). Le 28 août ] 628, tous les officiers sont remerciés et ces derniers mis en quarantaine à la Barre, oii ils sont simplement nourris (3).

L'hôpital des pestiférés subit également un sérieux nettoyage après le départ des contagieux. Le 2 décembre 1587, le Bureau ordonne de le nettoyer et de le blanchir,puis d'en serrer le linge et les meubles afin de pouvoir les conserver. Les servantes chargées de ce soin auront chaque jour un pain fabriqué avec un boisseau de méteil et recevront un écu par semaine (4). On achètera du bois et des cendres pour faire les lessives^ et le Prévôt du sanital paiera toutes ces dépenses. Une fois sec et inventorié, le linge sera placé dans des coffres ferrés fermant à plusieurs clefs. Les lits, traversins, mantes et couvertures, après avoir été blanchis, puis éventés dans un grenier, devront être ensuite serrés.

En 1616, les mêmes précautions sont prises pour les lits que le gardien doit nettoyer sous la surveillance habituelle du Prévôt (5). Le 28 août 1628, il est défendu aux malades qui ont apporté leurs meubles à l'hôpital de les enlever « sous peine de grosse amande, lesd. meubles bruslez et consumez par le feu et eulx chassés de la ville (6) ». Ceux qui les auront repris devront les rapporter dans les 24heures.

(1) Reg. dél. mun., n^ Gl, pp. 99. — (2) Reg. dél. mun., n" G2, pp. .38, 39, 45, 57, 109. — (3) Reg. dél. mun., no 79, pp. 7G à 85. — (4) Reg. dél. mun., n" 47, pp. 249 à 250. On acheta 2 coffres à raison de 9 1. chaque, pour y mettre le linge et la vaisselle. — (5) Reg. dél. mun., no 71, p. 73. — (6) Reg. dél. mun., n'> 79, p. 76.

Le fermier de la Barre est tenu d'avoir toujours u de la paille déteste» destinée, en cas de besoin, à garnir les paillasses. Il doit servir d'infirmier en temps de peste, de même que sa femme, moyennant 8 1. par mois. On les oblige également à mettre les lits à Tair, à les nettoyer et à les rouler avec les couvertures et les matelas (1). Ce service est payé à raison de 10 s. par jour. Tel est, à la fin des épidémies, le travail auquel sont astreints tous ceux qui ont soigné les malades.

Le 19 avril 1546, l'hôpital de la peste, étant fort bien meublé, reçoit tous les pauvres de la ville que le maire y loge aux frais de^la Dominicale (2). En 1616, c'est encore là qu'ils sont placés en compagnie des Suisses restés malades après le départ de Louis XIII (3). Ces derniers n'y séjournent que pour éviter tout contact avec la population qu'ils pourraient contaminer.

Le 14 novembre 1651, on demande à la Municipalité de mettre les femmes débauchées à l'Hôtel-Dieu des pestiférés, mais elle refuse (4). En 1657, cet établissement est prêté, comme nous avons vu, aux pauvres renfermés. Après en être sortis en 1665,ilsy retournent plus tard, pendant la construction de leur hôpital, pour en partir définitivement en 1688 (5). A la suite d'un inventaire, la ville obtient 400 1. à. titre d'indemnité.

Pendant la famine, en 1693, on loge les pauvres, dit Bobinet, dans l'hôpital Saint-Roch, comme il l'appelle (6).

(1) Reg. dél. mun., n" 70, p. 134. — Bibl. Poitiers, art. 55. — (2)Reg. dél. mun., no 27, p. 120. — (3) Reg. dél. mun., n» 70, p. 112;

— Id., no 71, p. 135. —(4). Reg. dél. mun." no 103, p. 160. Biicault de Verneuil attribue ces débauches aux soldats qui accompagnèrent Louis XIV lors de son passage à Poitiers {Arch. hist. du Poitou, t. XV).

— (o) Reg. dél. mun., no 116, p. 63; — /f/.,120, p. 21; — Id., 128. Bibl. Poitiers, cart. ^3 bis, Reg. 11 — (6) Bibl. Poitiers, Ms. n» 437, p. 1693.

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Là, on leur donne à chacun une livre de pain par jour. Le 16 octobre 1709, les prisonniers Espagnols qui s'y trouvent renfermés sont mis en liberté (1). Certains s'en vont en Allemagne ou en Portugal. Ces dernierspartentplus tard que les autres à cause de l'épidémiequirègne dans leur patrie(2). Cinquante de ces étrangers meurent dans la maison.

Enfin, pour la dernière fois, l'hôpital des champs abrite les mendiants du dépôt de mendicité (3). C'est là qu'on les fait travailler jusqu'à leur départ définitif, en 1634.

Les nommés Louage et Paulety installent une brasserie en 1780, puis ensuite une filature de coton en 1782, avec la permission de l'intendant (4). La mairie consent à les loger gratuitement, mais ils devront entretenir la maison et procéder aux réparations, qui se montent à 2.360 1., d'après le devis de l'architecte Servant.

Louage étant mort en 1784, l'administration de l'hospice général veut contmuer à faire fonctionner la manufacture, mais à la suite de nombreux déboires, elle ne tarde point à y renoncer.

Le rôle historique de l'Hôtel-Dieu de la peste se termina en réalité quand cessèrent les épidémies, c'est-à-dire à partir de 1638 (5). Son souvenir se conserva longtemps parmi les Poitevins, tant furent terribles les scènes dont il resta le dernier témoin.

(i) Bibl. Poitiers, ms. n» 497, p. 1457.— (2) Reg. dél.mun., n" 139.— (3) Affiches du Poitou (année 1780,pp. 60 et 184. — Année 1781, p. 144. — Min. Bourbeau. — Reg. dél. mua., no 188). — (4) Reg. dél. mim., no |9i . (5) Le 5 août 1647, on y met une pauvre lille en attendant la possibilité de la renvoyer dans sa l'amille (Reg. dél. mun., no 99, p. 33).

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