A. Aulard, op, cit. y p
2. Rapport sur les conjçrégatioii séculières au nom du Comité d'Instruction publique (A. Aulard, op. cit., p. 226).
a4 i/assistance de 1791 a 1796
au service des hôpitaux et au soulagement des malades » (art. i«r) 1.
La discussion eut lieu le 6 avril. Lagrévol, député de la Haute-Loire, Tévêque Torné, député du Cher, s'étonnèrent de cette exception. « Celles de ces flUes, dit Lagrévol, qui savent lire et écrire sont parvenues à devenir des charlatanes. Les unes sont avocates, les autres médecins, apothicaires et même chirurgiens. Vous laisseriez donc, à ces titres, subsister dans les campagnes cette vermine qui les désole et vous conserveriez des établissements qui sont devenus les repaires et les refuges impurs des prêtres réfractaires ? * »
L'évêque Torné, moins violent dans la forme, aboutissait aux mêmes conclusions. « Pourquoi ne pas dissoudre une fois pour toutes jusqu'à la dernière de ces corporations, incompatibles avec une constitution libre? Faisons disparaître, il en est temps, tout ce qui nous en reste, de quelque utilité qu'elles soient dans Tempire ... Ce n'est pas un acte de sévérité que je vous propose, en rendant les religieuses à la société, c'est un acte de bienfaisance... Dispersonsles pour leur propre félicité. Associons-les, comme malgré elles, aif bonheur de la Révolution et ne laissons pas subsister au sein d'une nation libre des monuments d'esclavage même volontaire ' ».
Le décret du 18 août 1792 s'en tira par un subtil distinguo. L'article le»- déclarait éteintes et supprimées « toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades. » Mais l'article 2 déclarait que « dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront comme ci-devant le service des pauvres et le soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux et administratifs jusqu'à
i . A. Aulard, op. cit.^ p. 228.