Arch. ParL^ 1. XLV, p
a. Art. 16 et 17 du projet de décret.
aS l'assistanck de 1791 a 1795
passager d'inûrmité ou de soufTrance a droit au secours pour le travail qu'il a déjà produit et que, rendu à la société, il pourra encore produire... ». L'assistance est de justice étroite, même à l'égard des infirmes habituels. La mère de ces êtres dit : « Recevez ce nouveau citoyen. L'assistance que je vous demande pour lui n'est que le retour des services que son père, que ses frères vous ont rendus ou qu'ils pourront un jour vous rendre ^ ».
A défaut du mot, l'idée de solidarité se trouve aflirmée sous la forme d'équivalence et de mutualité des services sociaux.* Mais les charges de l'assistance ne sont pas répar^ ties comme les avait réparties le Comité de Mendicité de la Constituante. On sait qu'il s'était arrêté à quatre critériums pour chaque département : population individuelle comparée avec la population active, territoire, contributions, prix de la journée de travail. Le Comité des Secours publics ne conserve que deux de ces bases élémentaires de répartition : I® la population individuelle des départements, comparée avec le nombre de leurs citoyens imposés à une contribution égale à dix journées de travail, de telle sorte qu'à parité de population, le département qui contiendi*a un moindre nombre de citoyens de cette dernière classe aura droit à une plus forte somme de secours; 1^ le prix commun de la journée de travail dans chaque département *.
Le Comité n'admet pas qu'un départemeut ait d'autant moins de besoins qu'il paye plus de contributions. S'il est industriel, il occupe un grand nombre d'ouvriers qui peuvent tomber à la charge de l'assistance publique. S'il est agricole, les c< propriétés peuvent s'y trouver cumulées dans un très petit nombre de mains».
Il rejette aussi la base du territoire. c< Le territoire de la Corse a 24 fois à peu près l'étendue de celui du département de Paris. En inférera-t-on que la Corse à population égale