‹ L'assistance sous la Législative et la Convention, 1791-1795Chapitre 55 sur 132 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

étudier les convenances, ou bien à vous indiquer tout autre pays qui puisse devenir utile par le travail, et sociable par le commerce ».

Les règles sur le domicile de secours intéressent à la fois l'Etat et la municipalité. Elles ont subsisté pendant cent ans, jusqu'à la loi du i5 juillet 1898 sur l'Assistance médicale gratuite. Ce domicile « doit être celui où l'homme, par sa résidence et sa bonne conduite, a droit aux secours publics ; le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours ; il donne droit à la protection de la Société ; le domicile de l'enfant est censé être le domicile habituel de sa mère, au moment où il est né. »

Des précautions sont prises pour que les changements de domicile ne soient pas inspirés parle caprice ou le calcul. « Si vous donnez au pauvre trop de facilité à choisir le domicile de secours, vous détruisez en lui la nécessité de la prévoyance et du travail ; vous alimentez le véritable germe de la mendicité ; vous compromettez les intérêts d'une commune, la responsabilité des municipalités qui doivent contribuer à une part des secours. L'homme, à la vérité, naît, vit et meurt libre ; il peut en tout temps s'asseoir ou se lever sur les différents points du globe; mais comme, par volonté trop facile de choisir un domicile, il nuirait à la société, en vivant dans un vrai vagabondage, en consumant sans utilité les fonds de la nation, l'homme s'est engagé par le pacte social à mettre à son droit naturel les bornes que déterminerait la loi... Il paraît nécessaire à votre Comité qu'avant d'accorder le nouveau domicile de secours à celui qui, par caprice ou par calcul, voudra passer dans une autre commune, il y ait fait un certain séjour, sans y être à la charge publique, c'est-à-dire en travaillant, ou du moins sans vivre de secours publics. Il faut qu'en arrivant dans une municipalité, il se soit fait inscrire au greffe, et qu'il prouve par ses passe-ports qu'il n'est point homme sans aveu, ni repris de justice. Ces dispositions servent à fixer les ouvriers et à dégoûter ceux qui, par le genre de leur profession, sont le

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plus disposés à la vie errante. Elles empêchent l'introduction des vagabonds et gens sans aveu dans les municipalités, et placent le nouveau domicilié sous une surveillance positive ». Quant au malade, la nation ne voit en lui qu'un être souffrant. Il faut « faire taire toutes les lois pour ne laisser parler que l'humanité ».

La loi du 22 floréal an II (11 mai 1794) ^^^ pour auteur Barère. Il la rédigea sur l'ordre de la Convention qui, le 27 nivôse (16 janvier 1794), avait demandé un projet sur « l'organisation uniforme des secours publics ». Le volumineux rapport de Barère est un inventaire des doctrines de la Montagne rédigé par un modéré, devenu jacobin pour sauver sa tète ^ .

Plus la Révolution devient violente, plus elle est forcée de s'appuyer sur les sections, sur les comités, sur l'ochlocratie, c'est-à-dire sur le gouvernement de la populace, des sans-travail qui se confondent avec les sans-culottes. « Le pain, dit Saint- Just*, appartient de droit au peuple dans un État sagement réglé.... ».^ « Abolissez la mendicité qui déshonore un Etat lib/»e. Les propriétés des patriotes sont sacrées, mais les biens des conspirateurs sont là pour tous les malheureux. Les malheureux sont la puissance de la terre ; ils ont droit de parler en maîtres au gouvernement qui les néglige ' ». Pour Saint- Just, comme pour Robespierre

1 . Le rapport de Barère est au Moniteur, an H, n* a34, et réimpr., t. XX, p. 44^.

2. Rapport du 10 octobre 1798, Lichten berger, op. cit, p. 109.

3 . Saint- Just, R apport du 8 ventôse an H (26 février 1794)1 ^P- Lichtenberger, op. ciL, p. iio. — Dans ses Institutions républicaines, Saint-Just organise un régime néo-lacédémonien fondé sur la distribution des biens nationaux aux pauvres, sur l'abolition de l'héritage, sur l'impôt unique du io"« des revenus et du 25*" du produit de Tindustrie. Mais il faut distinguer les idées de Saint- Just, homme politique, des « spéculations de Saint-Just, théoricien abstrait. » Lichtenberger, p. 112.

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et pour Danton, la société se divise en deux classes, « les bons citoyens qui sont en même temps les pauvres, les jacobins, les sans-culottes, et les riches, les aristocrates, les corrompus » \ Les riches ont le Grand livre de la Dette publique pour leurs richesses et leurs créances ; les malheureux auront aussi le leur « pour graver leurs services industriels, leurs travaux agricoles », leur droit à la bienfaisance publique : c'est le Livre de la Bienfaisance nationale. Il est précédé d'une vaste encjuête préparatoire : les agents nationaux près des communes dressent « le tableau des citoyens sans propriétés et l'état des biens nationaux encore invendus dont la division en petites parties en forme de ventes nationales peut rattacher tous les citoyens à la propriété et à la patrie * ». A l'idée d'humanité se mêle une pensée politique : il faut « faire tourner la Révolution au profit de ceux qui la soutiennent ». Des agents contre-révolutionnaires répandent dans les campagnes le bruit que la Convention, appliquant ses lois sur la mendicité, veut enfermer ou transporter les indigents : il faut envoyer des commissaires patriotes pour rassurer les paysans. La loi du 22 frimaire a pour objet non seulement de les rassurer mais de les convier à la conquête du sol, au partage des biens nationaux. Les campagnes ont droit à la reconnaissance civique et révolutionnaire. « La contre-révolution a été combinée dans les villes : le fédéralisme orgueilleux est parti des cités : vous saurez donner la mort aux traîtres et rendre la vie à ceux qui sous le chaume servent la patrie par leurs mœurs, leurs vertus, leur travail ». Il y a dans le rapport de Barère une conception fraternelle mêlée à des ferments de haine sociale. Les Jacobins, dont il est alors l'organe, rêvent la suppression de la misère qu'ils regardent comme incompatible avec la République, de cet « esclavage, de cette trop

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