Arch. nat.j Dxxxix
jS l'assistance de 1791 A 1795
des décrets rendus depuis le 21 janvier 1790 jusqu'au 4"^ jour sans-culottide an II est de i5oo, sans compter les 1000 décrets particuliers relatifs aux secours à divers citoyens et « les 200 cas particuliers portant secours à des citoyens acquittés par le tribunal révolutionnaire. » Ce sont ces textes qu'il faut rapprocher et codifier. « On a dû remarquer, dit un des secrétaires, que la plus grande partie de l'ouvrage était à créer et, sous ce rapport, la confection totale ne peut s'achever avec la rapidité qu'on pourrait désirer ; mais quel est l'homme qui pourrait préférer. ... le travail promptement exécuté à l'ouvrage médité, profondément et sagement bâti ? C'est en rapportant toutes les lois existantes, en écartant les décrets de circonstance, en extrayant des anciennes lois et de tous les bons ouvrages en cette matière ce qui paraîtra propre à compléter un système de lois fondées sur la justice et l'humanité, qu'un rédacteur pourra parvenir à présenter à la Commission un plan digne d'elle. . . L'ouvrage définitivement arrêté devra être discuté dans la Convention Nationale elle-même, et le peuple le recevra d'elle, avec la reeomiaissance et l'admiration qu'elle est bien sûre d'obtenir lorsqu'elle s'occupera de matières aussi intéressantes pour la tranquillité et le bonheur public » *.
Le monument est complet, avec son péristyle et ses compartiments harmonieusement ordonnés. Les lois votées sont reliées les unes aux autres. On se contente de combler les lacunes ou de faire disparaître les contradictions. Le Code des Secours publics débute en ces termes :
La nation française considère deux classes de Citoyens à qui elle accorde des secours ; les indigents qui méritent son assistance, et les militaires qui, l'ayant bien servie, ont droit à des dédommagements ; en conséquence les lois sur les secours publics se classent sous la double division de Secours civils^ Secours militaires.
I. Vues proposées pour la rédaction du Code des Secours publics, Signées en marge à gauclie : Lidonne. Arcli. nat., Dxxxix, 1 1.
CHAPITRR mOISIBBiE 79
Vient ensuite le livre 1er qui s'ouvre ainsi :
La Convention nationale mettant au nombre de ses principaux devoirs celui d'asseoir sur les bases de la justice et de la morale Porganisation définitive des secours publics, considérant qu'il importe que leur répartition se fasse dans une proportion exacte, et suivant les règles de T égalité la plus parfaite ;
Considérant que les établissements concernant les secours publics doivent être tels qu'il en résulte pour le pauvre une assistance toujours certaine, calculée sur les besoins dans tous les âges et à toutes les époques de la vie....
Le Gode est divisé en livres et en chapitres. Le livre I®^, relatif aux secours civils, comprend trois sections, à savoir :
Première Section : Secours civils. — Secours à domicile et travaux de secours. — Hospices et moyens de répression.
Deuxième Section : Secours aux diverses classes de citoyens : aveugles, sourds-muets, « secours à ceux qui ont longtemps souffert des cruautés de Tancicn Régime » .
La Nation, voulant réparer autant qu"il est en elle les injustices et les cruautés qui ont opprimé les citoyens sous le règne du despotismiB, accorde des secours aux victimes de l'ancien régime.
Il sera élevé aux frais de la République une colonne sur la place où Calas ja été exécuté.
Il sera accordé des secours aux individus de sa famille encore existans pour les indemniser des pertes que leur a occasionnées le procès de leur père (Loi du 29 Brumaire).
Ceux qui prouveront qu'ils ont longtems gémi dans les prisons d*Etat, sans qu'il ait existé de jugement contre eux, pourront présenter leurs réclamations à la Convention Nationale, qui fera examiner s'ils ont droit aux secours de la Nation.
Il sera accordé des secours à ceux qui auront été détenus sans autre motif que de s'être opposés aux actes arbitraires du despotisme (Articles proposés comme dérivant d'une foule de décrets particuliers).
'Secours à ceux qui ont souffert par l'invasion de l'ennemi. Secours à ceux qui seront reconnus innocents après une longue détention :
8o L* ASSISTANCE DB I79I A 1796
Les citoyens qui seront reconnus innocens par les tribunaux après un long séjour dans les prisons recevront les secours de la Nation. Ceux qui seront éloignés de leur domicile recevront des indemnités pour les frais de voyage.
Ceux qui ont éprouvé des pertes par la cessation de leur commerce recevront des indemnités et des encoui*agemens.
11 en sera de même de ceux qui auront éprouvé de grandes pertes dans leurs possessions, par Teffet de leur absence.
Ceux dont la santé aurait souffert par une longue détention, pouiTont également prétendre à des indemnités.
Ceux qui formeront des demandes de secours pour les motifs cy-dessus désignés, seront tenus de faire constater les faits.
I^ forme dans laquelle ces faits devront être constatés sera ûxée dans une loi particulière (Articles proposés comme dérivant d'une foule de décrets particuliers).
Considérant enfin que la Société, en assurant lé travail à ses membres, est autorisée à leur interdire toute action qui la priverait de celui qu'elle a le droit d'en exiger, et dont les conséquences pourraient intéresser Tordre public, après avoir décrété comme principes :
10 Que le soin de pourvoir à la subsistance du pauvre est une dette nationale ;
2* Que tout homme a droit à sa subsistance ; Décrète ce qui suit :
11 sera attribué annuellement une somme à chaque département de la Hépublique pour être employée en secours en laveur de l'indigence.
Les bases de répartition de ces secours sont :
I" La portion contribuable des départements comparée avecJa non contribuable ;
a° Le prix commun de la journée de travail.
La répartition sera faite,sur les mêmes bases, des départements aux districts, et des districts aux cantons.
11 sera formé dans chaque canton une agence chargée, sous la surveillance des corps administratifs et de la Commission des Secours, de la distribution du travail et des secours accordés par la Nation (Loi du 19 Mars 1793).
Le but principal des institutions concernant les secours publics est l'extinction de la mendicité.
Secours à ceux qui ont souffert de Fintempérie des saisons. Secours aux artistes indigents. Enfin, salubrité des maisons