‹ L'assistance sous la Législative et la Convention, 1791-1795Chapitre 76 sur 132 · CHAPITRE QUATRIEME lOI · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIEME lOI

l'intérêt des créanciers de l'Etat, d'ajourner la mesure que Ton propose.

Ceci serait exact s'il s'agissait d'aliéner une portion des domaines nationaux, ou de prendre une détermination qui pût, d'une manière quelconque, inûuer sur la fortune publique ; mais cet inconvénient n'est pas à craindre, car on ne propose pas de donner aux hôpitaux la propriété des biens qu'ils possédaient, mais seulement de leur en laisser les revenus. Ces biens conserveront donc toujours leur caractère et leur destination, ils ne cesseront pas d'appartenir à la République, ni de servir de gage à ses créanciers» ni même, si on le croit un jour nécessaire, d'être disponibles. . .

Ce que l'on propose n'est qu'une conséquence du décret précédemment rendu qui suspend provisoirement la vente des domaines que possédaient les hôpitaux. Puisque ces domaines ne sont pas à ce moment dans le commerce, il ne peut y avoir aucun incon vénient à disposer de leurs revenus, et il est impossible de Içur donner une destination plus utile et plus sacrée que de les employer au soulagement de l'indigent.

Voici le projet du décret :

La Convention Nationale, après rapport de son Comité des secours publics, décrète :

Art. Ie^ — En attendant qu'il ait été statué sur l'organisation définitive des secours, l'exécution de la loi du 23 messidor an II est suspendue en ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus.

Art. 2. — Chaque administration particulière jouira provisoirement, comme par le passé, des revenus qui lui étaient affectés... »

« Cet acte de bienfaisance et de justice est le seul remède à la crise hospitalière. » Le sursis d'abord provisoire deviendra*définitif ; mais comme il faut rassurer les créanciers de la Nation, les acquéreurs de biens nationaux, il est stipulé que les établi^ements hospitaliers ne reprendront que leurs revenus: la Nation conservera la propriété. Tout en gardant leur destination, ces biens resteront disponibles pour les besoins du Trésor.

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Ainsi qu'on Ta déjà vu plus haut, le contre-coup de la crise hospitalière se fit sentir pendant bien des années.

En Tan IV, les administrateurs des hospices ne se considèrent que comme des usufruitiers provisoires. Ils continuent à faire des avances : i5o.ooo livres à Tulle * ; à Nuits, l'hospice ne marche qu'avec des échanges de denrées, des engagements de payer en numéraire. L'hospice de Aouen n'a « ni sou, ni maille, ni crédit depuis un mois. » A Brive, le payeur doit 10.000 livres. « Il a dit n'avoir reçu ni fonds, ni ordres. Nous ne trouvons plus de crédit. Nous sommes sans fonds et sans pain. » A Douai, les administrateurs demandent un peu de numéraire : « Il est nombre d'objets tels que les légumes secs et verts, les braisses, le blé surtout, que nous ne pouvons nous procurer à aucun prix en papier ■. »

Les conseillers d'Etat chargés, en l'an X, de parcourir la France, font des récits lamentables. Dans la Manche, il y a 2i35 enfants abandonnés, l'arriéré dû aux nourrices est de 53o.3i6 livres. Dans le Calvados il est de 1. 102.888 livres. En l'an YII, il est dû aux nourrices du (Plantai 33 mois de salaires. Dans les hospices du Midi, chaque berceau contient quatre enfants. A Marseille la mortalité est des dix-neuf vingtièmes '. On écrit aux Cinq-Cents, en l'an VI : « Avez-vous adopté ces enfants, au nom de la Patrie pour les laisser périr de misère et de faim ? »

Même détresse dans les hôpitaux. Les malades sont sans linge, les lits sans couverture ; la mortalité est du dixième. En lloréal an VII, on doit 21 mois de traitement' aux 'médecins des hospices de Paris. François, de Nantes, constate que les hospices du Midi sont dans un état pitoyable. On donne sept

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