‹ L'assistance sous la Législative et la Convention, 1791-1795Chapitre 92 sur 132 · Section des Enfants-Rouges, Adresse citée · texte numérisé non relu

Section des Enfants-Rouges, Adresse citée

2. Pétition à TAssemblée nationale. (Bibl. nat., Lb*® 1828; Tourneux, Bibliographie j t. H, n"* 8095).

ia4 l'assistance de 1791 a 1796

commissions paroissiales, embrasse les besoins et les misères d'une [)opulation d'environ lao.ooo individus ;. . . tous les âges, tous les états de la vie sont compris dans leur paternelle surveillance, et l'enfance, et la vieillesse, et l'ouvrier condamné à l'inaction par une maladie passagère ou le défaut de travail, et celui qui ne trouve pas même dans un travail assidu les moyens de pourvoir aux besoins de sa trop nombreuse famille ' ».

Elle se résigne pourtant à cette réforme, si Ton charge de la bienfaisance non le Comité civil, mais un bureau spécial composé dans chaciue section « d'un certain nombre de citoyens élus en assemblée générale. »

De leur côté, certaines compagnies de charité, Saint-Germain-rAuxerrois, Saint-Jac(jues-le- Majeur, réclament la répartition des revenus entre les paroisses, cVst-à-dire la spécialité par paroisse. Pendant qu'on discute, la Révolution est en marche. Immédiatement après le 10 aoiit, le 18, la section de Bon-(^onseil nomme ses deux commissaires délégués à la Commission centrale. Le 11 novembre 1792, les commissaires réunis se présentent à la barre de la Convention. « Un intérêt sacré, disent-ils, amène devant vous les Commissaires réunis des 48 sections. Cet intérêt, c'est celui des pauvres ».

(( Les citoyens qui composent une commune ont le droit d'élire ceux d'entre eux auxquels ils veulent confier les intérêts communs. Les commissaires portés aux Commissions de bienfaisance, établies en 1791, auraient donc dû être nommés par les sections, au lieu de l'être par la Municipalité.

Les biens communaux sont ceux qui n'appartiennent à personne en particulier, mais à tous en général. Les revenus des pauvres, quoique formés par la grande famille des habitants de Paris, n'en sont pas moins le patrimoine exclusif des seuls citoyens indigents. Ils rentrent donc nécessairement dans la classe des propriétés particulières ; à ce titre les sections peuvent seules les administrer.

Destinés uniquement au soulagement de F indigence, ces revenus

I. Commune de Paris. Rapport fait au Conseil municipal, en conséquence de l'arrêté du Conseil général de la Commune du 29 décembre 1792, par la Commission municipale de bienfaisance. (Brit. Mus., F.R 8* 95 ; Tourneux, Bibliographie , t. II, n* 6a5a).

Page 1