CHAPITRE SIXIEME
doivent être appliqués à ce seul objet ; tout autre emploi serait un larcin....
...Membres de la société, les pauvres ont le droit d'exiger d'elle protection et secours, quels que soient d'ailleurs leurs opinions et leur culte. Qui mieux que les sections peut remplir le but de la Loi?
Ces principes puisés dans l'immortelle déclaration des Droits de THomme ont-ils été scrupuleusement suivis ?
Les Commissions provisoires de bienfaisance existent à la vérité depuis 1791 ; mais viciées dès leur origine, elles offrent encore une démarcation impolitique et qui ne saurait se concilier avec le nombre et la division des sections, ni avec la diflférence des cultes.
Réduites d'ailleurs à la seule distribution, ces commissions sont dans l'impossibilité absolue de surveiller l'administration, et cette administration est telle, nous le disons avec douleur, que presque toujours les Commissions de bienfaisance sont sans fonds, et que déjà plusieurs d'entre elles ont contracté des dettes.
Il résulte de cet oubli des principes, que l'emploi des revenus des pauvres est un secret impénétrable, dans lequel rien ne paraît évident, si ce n'est que la portion donnée aux indigents est toujours la plus faible.
N'est-il pas à craindre d'ailleurs que les Commissions de bienfaisance divisées par paroisses ne soient encore influencées par d'antiques préjugés, qui pourraient produire une inégale répartition ?
Pour écarter à jamais ces abus, nous vous proposons, Représentants de la République, de décréter :
Que les Commissions de bienfaisance, établies provisoirement par la Municipalité dans l'étendue de chacune des trente-trois paroisses de Paris, seront et demeureront supprimées ;
Qu'attendu la nature des revenus dont il s'agit, et l'objet auquel ils sont "essentiellement destinés , ces trente-trois commissions provisoires seront remplacées par des Comités de secours, qui seront formés dans chaque section ;
Qu'à cet effet, chacune des quarante-huit sections sera divisée en douze arrondissements, et qu'il sera nommé vingt-quatre commissaires, deux par arrondissement, lesquels formeront le Comité de secours ;
Que l'élection de ces commissaires sera faite en l'assemblée générale de section, au scrutin et à la majorité absolue ;
Que leur exercice sera d'une année. En conséquence, la moitié
136 l'assistance db 1791 A 1795
sortira au bout de six mois par la voie du sort ; Tautre moitié sortira de droit à la fin de Tannée et ainsi de suite ;
Qu'il y aura également dans chaque Comité de secours de section un trésorier qui, sous sa responsabilité, sera chargé de la portion des revenus destinés aux pauvres de la section;
Qu'il sera, ainsi que les commissaires, nommé, dans une assemblée générale, au scrutin et à la majorité absolue ; qu il sera renouvelé chaque année, sans qu'il puisse, non plus que les commissaires, être réélu qu après une année d'intervalle, au moins ;
Que ce trésorier sera tenu de former un aperçu de caisse, toutes les fois qu'il en sera requis par les membres du Comité de secours ; Qu'il sera en outre tenu de rendre compte par recette, dépense et reprise tous les trois mois ;
Que ce compte, préalablement vérifié par les membres du Comité, demeurera déposé, pendant huit jours, dans le local des séances du Comité, ainsi que les pièces justificatives, afin quil puisse être examiné partons les citoyens qui le désireront. Qu'après cette huitaine, il sera définitivement discuté dans une assemblée générale de la sectifm, et que la déchai*ge du trésorier dépendra strictement de l'observation i'igoui*euse de ces différentes formalités ;
Qu'aussitôt après la formation des quarante-huit Comités de secours, la Municipalité sera tenue de rendre compte de l'administration quelle a eue depuis 1791, des revenus des pauvres, et que, ce compte une fois arrêté, cette administration lui sera retirée, pour être rendue aux sections ;
Que si, par l'événement de ce compte, la Municipalité se trouve reliquataire envers les pauvres, elle sera tenue, dans le plus bref délai possible, de verser le montant de ce reliquat dans la caisse générale ;
Que, pour gérer cette importante administration, il sera formé un Comité central composé d'un membre de chaque Comité de secours des sections, et que l'un de ces quarante-huit membres sera, à la charge par lui de fournir caution, investi des fonctions de trésorier-général ;
Que les fonctions de ce Comité central consisteront à veiller à la conservation des biens des pauvres, à la perception des revenus à leurs échéances, et à la répai*tition de ces mêmes revenus, de trois mois en trois mois, entre les quarante-huit sections, non pas en raison de leur population ni de leur étendue, mais en raison des infirmes et des nécessiteux qu'elles renferment ;
Qu'à cet effet, chaque Comité de secours de section sera tenu