‹ L'assistance sous la seconde républiqueChapitre 105 sur 150 · CHAPITRE SIXIEME l · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIEME l

Commission supprima Tàge minimum. « Serait-ce proléger Tenfanl que de dire aux parents pauvres : « Vous ne pouvez « ni le vêtir, ni l'envoyer à Técole. Vous le garderez nu, « soutrrant, ignorant, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa douzième <( année. Je vous défends de le mettre en apprentissage...» Elle supprima aussi la limitation du nombre des apprentis que peut former ensemble un seul maître. Ce serait « limiter le nombre des ouvriers et celui des maîtres..., interdire à une infinité de personnes Taccès des professions industrielles... », revenir indirectement aux corporations. Les petits différends seront jugés par les prud'hommes, les fautes graves par les tribunaux de police ; en cas de récidive, par les tribunaux correctioiuiels. Le contrat d'apprentissage sera passé par acte public et sous seing-privé. L'État « doit aux apprentis, doit à sa propre conservation, qu'à défaut de tendresse, la justice ne leur manque pas. »

Lors de la discussion, Benoît demanda vainement que les clauses du contrat fussent conformes aux bases réglementaires arrêtées par le Conseil des prud'hommes.

Le maître devait se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, ne pas l'assujettir à des travaux et services étrangers à la profession, sauf convention contraire, ni à des travaux insalubres; ne pas exiger de lui plus de dix heures de travail, ni un travail de nuit jusqu'à quatorze ans, plus de douze heures jusqu'à seize ans ; ne l'employer le dimanche que durant la matinée, et pour le rangement de l'atelier; lui enseigner progressivement et complètement son métier; lui laisser, jusqu'à seize ans, deux heures par jour, pour compléter son instruction et son éducation religieuse. L'apprenti devait fidélité, obéissance et respect à son maître.

Un vif débat s'engagea sur l'article 3, qui exigeait, dans le contrat, le nom de la personne autorisée par les parents à engager l'enfant. « Vous avez parlé d'associations charitables, dit Morellet; qu'enlendez-vous par ces mots? J'avoue, pour mon compte, que je me défie beaucoup des associa-

t5o l assistance de iK^S a i85i

lions charilables s'oecupant dMnduslrio. » De Riancey repondit qu'il s'agissait, non d'associations industrielles, mais de sociétés intermédiaires substituées à la famille pour régler les stipulations du contrat : « On va chercher des maîtres honnêtes, des maîtres chrétiens... Il ne s'agit pas d'associations religieuses se livrant au travail ; il s'agit des associalions, ou plutôt des membres des associations de charité, qui, autorisés par les parents, peuvent stipuler au nom de ces parents en faveur de leurs enfants. »

Cette loi ne fut qu'incomplètement exécutée. « Si elle fournissait, dit M. Levasseur, un recours contre la brutalité et les exigences du maître \ elle ne donnait pas de garanties suffisantes au maître contre la paresse et la mauvaise foi de l'apprenti. »

Il serait pourtant injuste de prétendre que, dans une certaine mesure, la loi du 4 niars i85i n'ait pas couvert l'adolescence ouvrière d'une protection souvent efficace.

La réforme de la législation sur les enfants trouvés* fut moins heureuse que celle de l'apprentissage ; il a fallu un demi-siècle pour que la troisième République put reprendre et achever l'œuvre de sa devancièi^e. Le projet préparé par Armand de Melun n'aboutit pas. « Il y avait une vieille querelle à vider entre l'administration et la charité, c'était la question des tours'. » Théoriquement, le procès est encore pendant. Qui n'a lu les merveilleux plaidoyers de Lamar-

1. Victor I^clram* (leiuanda oxpresscmenl que la loi s'appliquât aux enfants employés dans les verreries.

2. Compte rendu. Annexes, t. VI, p. i46; t. Vlll, p. 549 et 55o; t. XVI, p. 48.

Page 1