I. Compte rendu de la Constituante, t. VUI, p
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légale et gratuite des fonctionnaires, en faveur des indigents, fut consacrée par la loi. C'était un principe nouveau qui imposait aux dépositaires de Tautorité publique le mandat de se tenir à la disposition des pauvres. L'Etat se reconnaissait un devoir direct d'intervention.
Quelques députés voulaient officiellement charger les sociétés de Saint-François-Régis du soin d'accomplir les formalités. C'eût été conférer à une société privée une attribution réservée aux fonctionnaires d'Etat, et abdiquer au profit d'une association confessionnelle une des prérogatives de la société civile. L'Église serait rentrée par une porte détournée dans la constitution des actes de l'état civil.
Le rapporteur Limayrac sentit le danger. Telle est la force des principes de 178g qu'ils s'imposent aux plus conservateurs des Français, à ceux qui s'en croient le plus volontiers détachés. Il ne fallait pas « confondre les associations de charité avec les institutions permanentes que la loi doit au môme titre à tous les citoyens. Les sociétés peuvent être les auxiliaires de nos magistrats délégués par la loi». Les hommes de bien ne doivent pas se borner « à porter les classes indigentes au respect de la loi civile ». Ils doivent « leur inspirer en môme temps la pensée religieuse des devoirs à remplir envers Dieu, la famille et la société». «Mais c'est aux officiers de l'état civil et aux procureurs de la République qu'il appartient de réunir les pièces nécessaires. Le maire, placé à côté de l'indigent, connaît ses intérêts, ses relations, sa parenté ; il est son mandataire naturel. Le procureur de la République est l'agent de la société ; il agira comme en matière d'ordre public \ »
L'exemption absolue des frais fut rejetée par la loi. Il convenait de prémunir le pauvre contre sa légèreté et son inconséquence. On se borna à supprimer le droit de recherche des greffiers et le droit de légalisation : « Afin d'épargner au pauvre des pertes de temps qui sont pour lui l'équivalent des