‹ L'assistance sous la seconde républiqueChapitre 123 sur 150 · CHAPITRE SEPTIEME l'iô · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEPTIEME l'iô

les examinent en présence des parties. Des précautions minutieuses, et la capacité éprouvée des membres des bureaux ne suffisent pas toujours à déjouer Tastuce des hommes d'affaires et les ruses des quémandeurs professionnels. L'assistance judiciaire dispense de tous frais ; elle n'est retirée qu'en cas de déclaration frauduleuse ou de changement de situation de l'assisté. Il faut l'avoir appliquée pour savoir quels services elle a rendus depuis un demi-siècle aux plaideurs hors d'état de faire valoir leurs droits. Aucune loi n'a été plus efficace pour assurer la défense gratuite des pauvres devant les juridictions civiles. La bienfaisance privée avait révélé aux pouvoirs publics une des lacunes de notre organisation sociale et le moyen de la combler. L'Assemblée législative n'avait eu qu'à suivre ces indications. En modernisant l'antique institution des avocats des pauvres, elle avait mis sa doctrine en accord complet avec le bien public.

La Révolution de 1848 avait eu pour raison d'être l'amélioration de la condition économique des travailleurs salariés. C'est à ce programme qu'aboutissaient les systèmes socialistes. C'est pour cette idée que s'étaient fait tuer sur les barricades de Juin les émcHtiers égarés par les politiciens. De là étaient nés le décret du Gouvernement provisoire sur» le droit au travail, et la Commission du Luxembourg.

Nous avons retracé comment, sous la pression des événements, la Constituante s'était résignée à une formule platonique. « La République, disait l'article 8 du préambule, doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans la limite de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler...»

1^0 L ASSISTANCE DE l848 A 180I

« Elle encourage, disait Tarticle i3, les institutions de prévoyance et de crédit \ »

La Constituante, dans son Comité du travail, mit à l'étude un certain nombre de lois ouvrières, mais sans méthode ni plan d'ensemble; on proposa la suppression du travail pendant les jours fériés (ce qui donna lieu devant la Législative à un rapport mémorable de Montalembert*), la modification de Tarticle 1781 du Code civil sur le louage de service, la réforme des bureaux de placement. La Législative hérita de ces préoccupations. La Commission d'assistance fut saisie à maintes reprises de propositions de prévoyance sociale ou de réformes ouvrières.

C'est ainsi qu'elle vota un projet sur les livrets d'ouvriers. La loi du 21 mai i85i décida suivant ses vues que les avances faites par le patron à l'ouvrier ne pourraient être inscrites sur le livret et ne seraient remboursables au moyen de la retenue que jusqu'à concurrence de trente francs \ Cette inscription était un privilège en faveur des patrons dont ne jouissaient pas les autres créanciers de l'ouvrier.

La question du placement fut plusieurs fois abordée. Le 18 juillet i85o, Félix de Saint-Priest demandait la création de bureaux de renseignements communaux pour les propriétaires et les patrons ayant besoin d'ouvriers et les travailleurs ayant besoin d'ouvrage; le 3 février i85i, Ducoux proposait une Bourse des travailleui's. Cette Bourse, dirigée par l'Etat, « serait divisée en compartiments aflectés aux dilférents corps

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