CHAPITRE SEPTIÈME ^ I
aboutit à deux projets : Tun sur Forganisation des sociétés de secours mutuels, Vautre sur « la constitution d'une caisse nationale de retraites particulièrement destinée aux travailleurs des deux sexes ».
La prévoyance est préférable à la charité, parce qu'elle se suffit à elle-même. Les caisses d'épargne sont insuffisantes. L'épargne qui s'y déverse n'est que le résultat d'un effort isolé. Les sociétés mutuelles ne peuvent assurer à la fois les secours contre les impossibilités accidentelles du travail et les retraites ou rentes viagères pour la vieillesse. Ce sont de bons outils pour les unes, des outils défectueux pour les autres.
Avant 1848, les sociétés de secours mutuels se divisaient en sociétés autorisées en vertu de l'article 291 du Code pénal, en sociétés d'utilité publique, en sociétés libres de moins de vingt personnes. En fait, depuis le 24 février, elles jouissaient d'une liberté presque sans limites. L'article 8 de la Constitution reconnaissait la liberté d'association. Lors du décret du 24 juillet 1848 sur les clubs, un amendement de Jules Favre avait excepté de toutes dispositions restrictives les associations de bienfaisance, « celles, disait-il, qui se réunissent à jour fixe dans un grand nombre de corporations industrielles d'ouvriers^ ».
Ferrouillat demandait pour les sociétés mutuelles la liberté de se former, le droit de s'administrer, la gratuité du local, la faculté de s'étendre aux travailleurs des deux sexes, le droit, sous certaines conditions, d'obtenir la personnalité civile, des commissions cantonales d'encouragement, une subvention de l'État fixée à 100,000 francs.
Son second projet créait une caisse de retraites ou rentes viagères, avec remboursement du capital versé au décès du
1. Un premier amendement exceptant de la loi : « les sociétés secrètes dont le but n'est pas politique » avait été rejeté; repris comme article additionnel à l'article 14, il fut adopté sans débats. (Compte rendu, t. H, p. 689 et 70a.)
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titulaire. Cette caisse s'alimentait par des versements volontaires. Chaque versement était une prime unique donnant droit à un chiffre de pension calculé séparément. L'élément fondamental des tarifs était le montant de la rente produite par le versement d'un franc. Les versements étaient indépendants les uns des autres. Aucun versement ne devait être inférieur à lo francs. L'entrée en jouissance était flxée de 5o à 65 ans. Le maximum par tête était de 48 francs de rente annuelle ou de 480 francs pour la totalité des renies successives. A défaut de son mari, la femme mariée pouvait eut être autorisée, par le juge de paix, à conlracter. « C'est un moyen de corriger la précarité de sa condition et de donner à la loi, pour alliées, les femmes d'ouvriers, si influentes dans les ménages. » Les sociétés mutuelles serviraient de collecteurs aux économies des déposants, qu'elles verseraient en bloc à la caisse. Les sommes seraient placées en fonds publics.
Le Comité du travail augurait bien de ce projet : « Le travailleur, habitué à la prévoyance, aflranchissait ses enfants du fardeau de sa vieillesse. » L'Etat se liait à l'ouvrier par une communauté d'intérêts profitable à la paix publique. « Le jour où l'homme que la misère et les souffrances, exploitées par de criminelles passions, armera contre la société^ pourra se dire en réalité : « L'Etat c'est moi ! » ce jour-là l'ère des révolutions sera fermée ^ . »
A peine réunie, la Législative reprit l'examen commencé par la Constituante. Elle sépara la question de la caisse des retraites de celle de la mutualité. La Commission spéciale reçut les doléances et les vœux de plusieurs sociétés mutuelles, « des fraternités, des associations, des légions de la garde nationale* ».