CHAPITRE SEPTIÈME l
Tagriculture et de Tindustrie qui, les premiers, auront réalisé pendant cinq ans un versement annuel de i5 francs \ »
La loi du i8 juin i85o a pour but, suivant la formule de ses auteurs « de développer ce sentiment d'ordre qui résulte de la confiance dans l'avenir, et de créer, pour les classes pauvres, une sorte de propriété d'un grand prix et cependant facile à acquérir par l'économie et l'épargne ». — La « Caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse» offre, aux ouvriers laborieux, un organisme solvable, assurant la perpétuité des engagements à long terme. Gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, elle fonctionne sous la garantie de l'Etat et sous le contrôle d'une Commission supérieure instituée auprès du Ministère du Commerce, composée de magistrats, d'académiciens et de deux membres du clergé. Le capital est formé par des versements volontaires de 5 francs au moins ou multiples de 5 francs, à partir de l'âge de 3 ans. Les rentes viagères, différées ou immédiates, sont constituées soit à capital aliéné, soit à capital réservé, c'estrà-dire avec clause de remboursement sans intérêt au décès du déposant. Le projet Dumas, plus démocratique, abaissait le minimum des versements à o fr. 5o et l'âge du titulaire à i an.
L'Assemblée avait peur du socialisme d'État. Bouvattier proposait un crédit d'un million pour être ajouté par primes de dix francs aux livrets des ouvriers les plus dignes d'intérêt. Malgré l'adhésion du ministre, l'amendement fut rejeté. D'autres députés demandèrent sans plus de succès qu'on exigeât des patrons im versement proportionnel au nombre de leurs ouvriers. L'Assemblée se montra plus libérale en élevant de 36o à 6oo francs le maximum de la pension et en décidant qu'elle serait incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 36o francs. Le tarif des rentes tenait compte
I. Première délibération. Compte rendu, t. VI, p. 278; deuxième délibération. Compte rendu, t. Vm, p. 4^7 sqq ; troisième délibération. Compte rendu, p. 578 sqq. — Texte de la loi, Moniteur, p. ai63.
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de rintérèl composé à 5 «/o des versements et des chances de mortalité, en raison de Tàge des déposants à Tépoque du versement et de Tàge choisi pour l'entrée en jouissance de la retraite. Cette entrée était fixée au choix du déposant à un âge compris entre 5o et 60 ans. En cas de blessures graves ou dlnflrmités prématurées entraînant l'incapacité absolue de travail, la rente pouvait être liquidée même avant 5o ans, en proportion des versements déjà effectués. La Caisse employait les disponibilités en achats de rentes sur l'État. « L'élément fondamental des tarifs est le montant de la rente produite par le versement de i franc. Chaque versement constitue une prime unique de rente viagère différée, conformément au système d'indépendance mutuelle des versements ' . »
Les auteurs de la loi de i85o se faisaient des illusions sur ses conséquences. Elle devait, dit Dumas, « constituer des majora ts viagers au profit des ouvriers. Ce que nous accordons à la Caisse des retraites tend à réduire le budget des hôpitaux, des hospices, des dépôts de mendicité et même des prisons ».
Les plus belles espérances avaient été édifiées sur cette organisation. Certains socialistes pourtant s'en défiaient, « Nous ne sommes pas hostiles, écrivait Corbon, à l'idée d'épargne, de secours mutuels, de prévoyance. Mais le remède nous parait tout à fait inefficace. Les philanthropes veulent que le salarié demeure salarié. Ils ne comprennent pas qu'il puisse y avoir pour les classes laborieuses une situation autre que celle qui existe, ime minorité qui possède les instruments de travail, une majorité de travailleurs à tant par jour quand on peut les occuper*. »
I. Imbert, oiwr, citéf p. 3o et sq. Les réformes successives apportées à Torganisation de la Caisse des retraites par la loi du ao juillet 1886 et par les lois précédentes, sont fort clairement exposées dans cet ouvrage.
a. L Atelier, juillet 1849, p. 3^3. Corbon craignait que le projet d'une Association générale de secours mutuels ne menât à la dépendance la plus étroite à Tégard du pouvoir et des classes aisées. « Les cinq centimes par jour fournis par le maître ou Fentrepreneur seraient retenus à remployé sur ses gages ou sur son salaire. »