Compte rendu. Annexes, t. U, p. 3oi
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sécurité et de durée; la nomination des présidents était laissée au chef de l'Etat, la présence des membres honoraires était nécessaire aux assemblées.
La loi du i5 juillet i85o fut un compromis entre les deux opinions : il ne fut plus question des membres honoraires ; le mode de nomination des présidents et vice-présidents fut déterminé par les statuts, et non, comme le proposait la Commission, laissé au Ministre du Commerce. L'échec fut assez sensible au ministère. « Il voulait, disait Pons-Tande, trouver là encore un moyen de gouvernement, créer une armée de fonctionnaires honorifiques. — C'eût été, ajoutait Dabeaux, susciter la défiance des ouvriers qui voulaient des mandataires de leur choix. »
L'Assemblée ne fut pas libérale jusqu'au bout. Malgré Coquerel, elle enserra les sociétés approuvées dans les limites d'un minimum de cent membres et d'un maximum de deux mille ; elle craignait de voir se former, surtout dans les centres ouvriers, des sociétés trop nombreuses, des clubs de mutualistes qui se transformeraient en foyers d'opposition politique.
Dans la môme pensée de réaction, les sociétés ne furent autorisées à fournir des secours temporaires qu'en cas de maladies, de blessures, d'infirmités et de contributions aux frais funéraires. Il leur était interdit de promettre des pensions de retraites. Elles étaient tenues de régler le taux de leurs cotisations sur les tables de maladie et de mortalité officielles. Elles ne pouvaient se dissoudre sans l'agrément du Gouvernement.
Les sociétés libres anciennes subsistaient à côté des sociétés approuvées. Elles pouvaient être dissoutes après avis du Conseil d'tltat, en cas de gestion ruineuse ou de violation des statuts. Quant aux sociétés nouvelles, elles restaient soumises à l'article 291 du Code pénal et ne pouvaient se former qu'avec l'autorisation du Gouvernement. D'utiles précautions étaient prises pour empêcher les sociétés
de promettre plus qu'elles ne pouvaient tenir et pour les
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préserver des abus de pouvoir des majorités. Il importait, en effet, de se garantir de dissolutions anticipées, votées dans un moment de prospérité sociale, par des membres nouveaux désireux de se partager un capital formé par leurs devanciers \
La loi du i5 juillet i85o fut considérée par les sociétés mutuelles comme une loi de, réaction. La mutualité avait pris sa large part dans le mouvement sociétaire et coopératif, provoqué par la Révolution de février. Après juin, les républicains s'étaient servi des associations philanthropiques pour organiser leur propagande. « Ils multiplient, dit M. Tchernolf, leurs appels à la libre volonté, à Tesprit éclairé de l'individu », alors qu'on les dénonce « comme désirant la dictature et la guerre sociale. Et ce sont précisément les liommes dits de l'ordre qui préparent le coup d'Etat, inconsciemment mais sûrement, en détruisant toutes les organisations républicaines, en confondant le droit de réunion avec le droit d'association, en introduisant le délit élastique de société secrète ci surtout en jelîint le discrédit sur l'association ellemême*. »
Si la loi de i85() avait été interprétée dans un sens libéral, elle n'eût pas gcné l'essor des sociétés mutuelles. Mais la circulaire du 25 juillet i85o, signée Baroche, transforma le droit de surveillance du (iouvernement en un instrument politique. Les préfets doivent surtout surveiller les sociétés de secours mutuels non autorisées « qui, aux termes du décret du 28 juillet 1848, pouvaient se former de plein droit et sans avoir besoin de soumettre leurs règlements à l'autorité ». Il y en a qui « sous prétexte de secours, auront pour but réel de discipliner la classe ouvrière, de la placer sous la surveillance de comités dirigeants, de servir elles-mêmes d'instruments ou de centres à propagande antisociale, à une pensée de haine ou de divi-
1, Levasseur, ombrage cité y l. H, p. 410.
2. Tcbernoir : Associations et sociétés secrètes sous la deuxième Répii' blique^ p. 5 sqq. — Cf. la discussion à la Société dMiistoirc moderne en igoS.
190 l'as&istance de 1848 A l85l
sion entre les diverses classes de citoyens ». Les préfets devront s'assurer : <c i» du nombre des sociétés de secours mutuels, autorisées ou non, qui existent dans leurs départements; 2<> de la fidélité avec laquelle ces associations se conforment à la loi qui leur prescrit de demeurer étrangères à la politique et de consacrer leurs épargnes à des œuvres de bienfaisance mutuelle ». Il faudra dissoudre celles « qui seraient, pour l'autorité et pour les bons citoyens, une cause d'inquiétude », et, en cas de résistance, les déférer à la police correctionnelle \ Procureurs généraux, procureurs de la République, préfets, rivalisèrent de zèlp dans la poursuite de ces groupements. « On les frappait en bloc ; les sociétés de secours étaient suspectes en principe, parce qu'elles étaient généralement composées de républicains. » « Il est permis de croire, disait un document postérieur au coup d'Etat, que la plupart des sociétés philanthropiques formées depuis 1848 sous le nom de sociétés de secours mutuels, de sociétés fraternelles, de boutiques pour la vie à bon marché, ne sont que des sociétés politiques déguisées*. »