Siney, 1878, 1'c partie, p
dote
dispositions de la loi du 20 mars 1851, qui n’étaient pas abrogées dès avant la promulgation de la loi du 1°: juillet 1901 ; que les dispositions de l’art. 5 de ladite loi de 1901 sont pour eux facultatives et non obligatoires ». !
Sur pourvoi, la Cour de cassation maintint sa jurisprudence de 1878 et confirma l’arrêt d'Amiens, malgré l’avis de lavocat général, ou plutôt le doute qu’il émit sur la valeur de la solution généralement admise.
Ainsi donc, la jurisprudence de la Cour de cassation est bien établie en ce sens que les tribunaux judiciaires sont compétents pour tout ce qui touche à l’organisation intérieure des Comices et à la direction de leurs intérêts privés.
Toutefois, le Conseil d'Etat, à l’examen duquel était soumis un projet de décret tendant à reconnaître le Comice de Brassac (Tarn) comme établissement d'utilité publique, le 5 mai 1904, émit l’avis qu’il n’y avait pas lieu d’adopter le projet, attendu que « les dispositions de la loi du 20 mars 1851, maintenues en vigueur par le décret du 25 mars 1852 n’ont pas été abrogées par la loi du 1* juillet 1901 ; qu’ainsi les Comices agricoles se trouvent soustraits au droit commun des associations et continuent.