Dazroz, 1907, 1'° partie, p
à être assujettis à un régime spécial qui leur con'ère le caractère d'institutions d'Etat et en fait des organes de l’administration publique ” ».
En résumé, si la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ne se rencontrent pas pour donner aux Comices agricoles le caractère exclusif d’association publique ou d’association privée, leur accord n’en reste pas moins unanime pour déclarer qu’ils sont toujours placés sous le régime d'exception de la loi de 1851, dont Part. 2, non abrogé, soumet leur règlement à l'approbation préfectorale.
Rien, du reste, ne $’oppose à ce que, même existant avant la loi du 1°: juillet 1901, un Comice ne fasse la déclaration prévue par l’art. 4. Quant à ceux qui se fonderaient désormais, ils pourraient d'eux-mêmes se placer sous le couvert de cette loi; mais ils n’en seraient pas moins tenus de solliciter lPapprobation préfectorale. À défaut de cette formalité, le Comice serait inexistant, la loi de 1851 étant toujours applicable, la jurisprudence est formelle à cet égard. L'association, il est vrai, aurait la ressource, afin d'éviter des poursuites ou une dissolution, de se déclarer constituée comme association hbre, de la loi du 1°: juillet 1901. Mais alors, elle
1. Tasoureau: Les Comices agricoles en France et à l'Étranger.
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manquerait totalement son but, n'étant pas consultée par ile Gouvernement, ne pouvant émettre de vœux qui eussent chance d’être accueilhs, ne recevant aucune subvention et se privant ainsi du plus elair des revenus des Comices agricoles.
Partant de ce principe que les Comices sont des sociétés d’un genre tout spécial, soumises à un régrme qui leur est propre, on doit se demander quelle est leur capacité d'acquérir à titre onéreux et à titre gratuit.
1° Acquisition à titre onéreux. — Rien dans la loi de 1851 n’autorise ni ne prohibe ce genre d'opérations. Les Comices agricoles paraissaient alors uniquement destinés à jouer un rôle académique, émettant des vœux, donnant des avis, distribuant des récompenses. C’est encore leur destination actuelle. Mais, par analogie avec les associations nées de la loi du 1° juillet 1991, à qui est laissée une grande liberté, 1l nous semble que l’on peut admettre que les Comices auront comme elles le droit d’ester en justice, d'acquérir à titre onéreux, de posséder et d’administrer les subventions qu'ils reçoivent de l'Etat, des départements, des communes, les cotisations de leurs membres, le local destiné à leur administration et .à la réunion de leurs
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membres, les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’ils se proposents 2° Acquisition à titre gratuit. — La loi de 1851 est également muette sur ce point. De même le modèle de statuts que recommande une circulaire ministérielle de 1882. L'art. 16, en effet, est ainsi conçu: « Les ressources de lassociation consistent dans les cotisations de ses membres et les subventions de l'Etat, des départements ou des communes. »
Il ne fait doute pour personne, cependant, que les Comices reconnus d’utilité publique ont la faculté de recevoir des dons et des legs, avec autorisation du Conseil d'Etat. Quant à ceux qui n’ont pas sollicité ou n’ont pas obtenu cette reconnaissance, l'administration avait fait admettre, en 1873, par le Conseil d'Etat ‘, que les Chambres consultatives d'agriculture avaient qualité pour recevoir à leur place, sous la condition de remettre chaque année à ces associations les sommes nécessaires pour leur permettre d'exécuter les conditions de la libéralité, et à charge de leur restituer le montant des dons . ou legs dans le cas où elles viend:-‘nt à être gratifiées de la capacité de recevoir. Le Consei