L’ABEILLE ARDENNAISE
Cette Société, fondée le 23 décembre 1906, par une trentaine d’apiculteurs, comptait, au 31 décembre 1910, 200 adhérents. Elle à pour
but l’extension et l’amélioration de la culture des abeilles, « l'écoulement plus facile des produits apicoles, la vulgarisation de l’usage du miel et de ses dérivés. »
L’Abeille ardennaise à pris la forme syndicale.
Elle se subdivise en quatre sections, correspondant aux arrondissements, Mézières et Rocroi ne formant qu'une circonscription.
L’Abeille n'a jamais fait de commerce, plusieurs tentatives pour achat de cire gaufrée, de matériel d’apiculture, ayant échoué, soit que le nombre des commandes ait été trop faible, soit que la dissémination des acheteurs sur tout le territoire ardennais ait rendu onéreuse la livraison.
La vente du miel en commun a été sérieusement étudiée, et cependant aucun résultat n’est intervenu. Les miels des Ardennes diffèrent trop d’une région à l’autre, ceux du nord étant colorés, tandis que ceux des arrondissements de Rethel et Vouziers sont blancs. Dans ces conditions, il ne s’est trouvé aucun sociétaire qui voulüt se charger de l’écoulement des produits.
L’ Abeille ardennaise n’a donc du syndicat que la forme. Elle joue plutôt un rôle analogue à
celui des Comices, distribuant en récompenses
dans les expositions, les revenus dont elle dis- pose, soit les cotisations de ses membres, et, en plus, une subvention de 100 francs que le Conseil général lui accorde annuellement.
Législation. — Des Sociétés ardennaises que nous avons groupées sous le titre de Sociétés diverses, il en est comme la Société hippique, les Sociétés d’horticulture, qui sont placées sous le régime de la loi du 1° juillet 1901 ; une autre, l’Abeille ardennaise, sous le régime de la loi du 21 mars 1884. Ni l’une ni l’autre de ces lois n’appelle ici de commentaire spécial.
Les Jardins ouvriers, au contraire, peuvent trouver un élément de prospérité dans une législation plus complexe, qui s’est formée au cours des dernières années, et dont l’application est encore à l’état embryonnaire.
Les jardins sont concédés gratuitement et à titre précaire.
Le règlement de l'Œuvre terrienne sedanaise porte en effet :
« Art. 2. — [La jouissance de chacun de ces jardins est concédée gratuitement et elle est personnelle au bénéficiaire qui ne pourra la céder à qui que ce soit. Cette jouissance étant
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absolument précaire cessera de plein droit. lorsqu’il sera reconnu que le concessionnaire, par sa négligence ou sa mauvaise volonté, aura laissé sa parcelle inculte, ou compromis la récolte qu’il eût pu avoir. »
« Art. 15. — Tout ouvrier dont le dernier enfant aura atteint l’âge de 17 ans devra faire la remise de sa parcelle à l*Œuvre terrienne.
Toutefois, si par suite d'amélioration ou d’embellissement dans son jardin il tenait à le conserver, il pourrait y être autorisé en versant entre les mains de la Présidente le montant de la location de son jardin à la date du 1° septembre de chaque année. » .
Rien ne prévoit, par conséquent, la possibilité d’une acquisition à titre définitif. Le tenancier ne peut devenir propriétaire.
On s'explique facilement que lŒuvre ne tienne pas à se départir de la propriété de certaines parcelles qui seraient prises au hasard des circonstances dans lensemble de ses terrains, ce qui produirait un morcellement capable d’en rompre la belle harmonie. Mais ne pourrait-on éviter cet inconvénient, tout en laissant à louvrier détenteur d’un jardin l’espoir d’en devenir propriétaire ? Pour celui qui sait y prendre goût, il n’est rien d’attachant comme la terre, .et de l’avoir améliorée par son travail, de s’y
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être senti chez lui, la belle saison venue, l’ouvrier ne doit pas envisager sans émoi le moment où il devra remettre ce que depuis des années il appelait déjà son jardin. Il y a bien la possibilité de location que laisse entrevoir l’article 13 des statuts. Mais la propriété sera toujours plus facilement acceptée par l’ouvrier travailleur et économe. Il importe donc de lui en faciliter l’accès. C’est ce que les lois du 12 avril 1906 et du 10 avril 1908 ont fait.
La loi du 12 avril 1906 vise l’extension des habitations à bon marché, et, dans son article 5, considère comme dépendant de ces habitations les jardins de cinq ares au plus y attenant, et ceux de dix ares au plus qui en sont séparés, mais qui sont possédés dans la même localité par les mêmes propriétaires.
Or, l’art. 6 de la loi autorise la Caisse des dépôts et consignations à employer jusqu’à concurrence du cinquième, les fonds de réserve et de garantie des caisses d’épargne en obligations négociables des sociétés de construction et de crédit se rapportant aux habitations à bon marché. Le législateur pensait mettre ainsi à la disposition des ouvriers un crédit facile et à bon compte. Mais la Caisse des dépôts se refusa tout d’abord à prêter directement aux sociétés intéressées, Elle les obligea à passer par l’inter-