Voir APPENDICE, n
l’agriculture que des rapports lointains, et dont quelques-unes lui sont absolument étrangères. »
Au surplus, nous croyons que les syndicats agricoles ne sauraient entrer dans cette voie sans créer dans les relations économiques une perturbation qu'ils seraient peut-être les pre: miers à regretter. Ce serait la mort sans phrase du petit commerce local, et, comme conséquence plus grave, l’obligation pour les non-syndiqués de se fournir, avec une augmentation forcée des frais généraux, à des commerçants du dehors ; ce serait le triomphe des grandes maisons d’approvisionnement qui, seules, pourraient soutenir la concurrence des syndicats, si même elles ne devenaient pas leurs fournisseurs. Est-ce là le but rêvé ? Nous ne le pensons pas.
Si cependant les protagonistes du système croient devoir poursuivre la suppression de tout intermédiaire entre le producteur et le consommateur, ne serait-il pas plus logique de créer des coopératives sous le couvert de la loi de 1867 ? Toute personne, quelle que soit sa profession, pourrait y adhérer, alors que les syndicats agricoles ne peuvent admettre dans leurs rangs que les travailleurs de la terre.
La question, du reste, paraît laissée en suspens, comme celle, plus étendue, de la capacité commerciale des syndicats agricoles.
Les arrêts de 1907 et 1908 ont, en effet, une portée plus générale que celle que nous avons envisagée jusqu'ici Sans nous arrêter à en refaire la critique déjà faite à plusieurs reprises, nous nous contenterons de constater qu'ils condamnent nettement les opérations habituelles aux syndicats, quand elles revêtent la forme d'opérations de commerce, en particulier lorsque ces associations possèdent un magasin de vente. En la circonstance, la Cour de cassation semble « se référer à un critérium différent de celui qui avait jusque-là prévalu dans la jurisprudence sur la capacité des syndicats. Tandis qu’on s'était attaché antérieurement à caractériser l'acte commercial par le but lucratif, la Cour ne s'attache qu'au fait de la circulation des marchandises, de l’achat en vue de la revente, abstraction faite de toute recherche de bénéfce. ! » À peine la Cour tolère-t-elle, et comme à regret, que les syndicats groupent à l'avance les commandes, et en fassent ensuite la répartition sans prélever de bénéfice, restreignant leur activité à l’étude et à la défense des intérêts économiques et agricoles, pris dans leur sens le plus étroit.
On conçoit dans quel émoi l’arrêt de 1908 a jeté les adhérents des syndicats agricoles, dont
1. Edgard Arrix. La capacité des Syndicats agricoles et les récents projets de loi, p. 9 (1911). j
beaucoup possèdent des magasins de vente, et font des approvisionnements sans commande préalable.
Le Ministre de l’Acriculture lui-même s’en émut. Allait-on poursuivre tous les syndicats considérés comme violateurs de la loi ? Ou bien, oubliant le passé, allait.on leur interdire désormais toute transaction revêtant l'apparence d’un acte de commerce ? C’eût été porter un terrible coup à l’industrie agricole, car les Syndicats, si actifs, n’eussent plus été que la doublure des Comices.
Aussi, le Ministre, M. Ruau, pour remédier à cet état de choses, dès le 15 juin 1908, soit trois semaines après l’arrêt de la Cour de cassation, faisait-il signer par le Président de la République, le projet de loi dont la teneur suit, et déclarait-il, au cours des travaux préparatoires de la loi de finances de 1909 que, provisoirement, aucune poursuite ne serait exercée.
Art. 1. — Les syndicats économiques agricoles composés exclusivement d’agriculteurs ont pour but, à condition toutefois d’être gérés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéfices commerciaux, de servir d’intermédiaires à leurs membres :
1° Soit pour l’achat en commun des engrais,
machines, instruments, appareils et outils, semences et plants, animaux et matières alimentaires pour le bétail, produits divers utiles à l'exploitation du sol, la destruction des insectes ou animaux nuisibles et la lutte contre les maladies cryptogamiques ;
2 Soit pour la vente en commun des produits agricoles récoltés exclusivement par leurs membres.
Ils pourront se constituer, en se soumettant aux formalités prescrites par l’art. 4 de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels ; leur est applicable le $ 1: de l’article de la même loi.
Ils pourront faire emploi des sommes provenant des cotisations et se rendre acquéreurs des immeubles nécessaires à leurs réunions et au dépôt des marchandises et produits ci-dessus désignés.
Leur sont applicables les articles 1 de la loi du 5 novembre 1894, 5 et 10 de la loi du 19 avril 1905 et 4 de la loi du 29 décembre 1906.
Art. 2. — Les infractions aux dispositions de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d’une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 francs) ; les tribunaux pour-
ront, en outre, à la diligence du Procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat.
Art. 3. —— La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
Si nous nous reportons, d’une part, au te: te ci-dessus, d'autre part, à l’exposé des motifs, nous constatons que le but que se propose le Ministre est bien, comme il le dit lui-même, « de préciser, autant que faire se peut, et d’une manière définitive, quels sont les droits et les devoirs des syndicats vraiment agricoles, ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne doivent pas entreprendre. »
Il est dit clairement et avec la plus grande netteté que les syndicats nouveau style, dits syndicats économiques, pourront tenir dépôt des marchandises que la loi les autorise à détenir ; mais ils ne doivent que servir d'intermédiaires et ne pas réaliser de bénéfices commerciaux.
Donc, prohibition absolue de tout ce qui peut prendre le caractère d’un acte de commerce.
« Nous tenons essentiellement, est-il dit dans Pexposé des motifs, à conserver aux syndicats le caractère d’associations ; ce serait vouloir, pensons-nous, aller à l’encontre des principes fondamentaux du Droit français que d'autoriser des associations à jouir de tous les privilèges
accordés aux sociétés commerciales, sans leur en imposer toutes les obligations. Nous nous sommes donc efforcés de maintenir rigoureusement la distinction essentielle établie par le législateur entre l’association professionnelle et la société commerciale. »
Le $ 2 de l’art. 1° énonce de façon très limitative les matières qui pourront être l’objet d’acquisitions par les syndicats. Ce sont celles qui se rattachent directement aux besoins de la culture, à l’exclusion de toutes autres, de celles, par exemple, qui ont trait au ménage. Ainsi donc, le projet de loi exclut implicitement « toutes les opérations concernant la livraison des denrées d’alimentation pour l’homme, des articles de ménage, de quincaillerie, de vêéture, etc., qui ne peuvent pas être considérés comme utiles à l’exploitation du sol et que certains syndicats ont cru, bien à tort, pouvoir mettre à la disposition de leurs membres, faisant ainsi une concurrence injustifiée au commerce local. »
Nous ferons cependant grief au projet Ruau de rester quelque peu obscur dans l’une de ses formules. Quand il parle des « produits divers utiles à l’exploitation du sol » ne laisse-t-il pas la porte entr’ouverte à des interprétations multiples et abusives que ne sauraient cependant admettre les tribunaux ? Les achats de char-
bons et de vins, si importants parfois, ne pourraient-ils être compris parmi ces produits divers? Tout cultivateur qui possède une machine à vapeur aura-t-il le droit de s’approvisionner de charbon par le syndicat? Celui qui emploie la main-d'œuvre d'autrui ne s’aventurera-t-il pas à dire que la boisson nécessaire à ses ouvriers est un produit utile à l’exploitation du sol ? Autant de questions que le législateur devra mettre au point, afin d'éviter dans l’avenir aux syndicats agricoles de se voir poursuivis, bien que se croyant en règle avec la loi.
De sérieuses critiques ont été faites au projet de loi lui-même, envisagé dans son principe. Si la Commission de l’agriculture a chargé son rapporteur de le défendre, la Commission du travail, par l’organe de M. Fernand Dubief, l'attaque fortement sous la forme d’un avis'. Celui-ci reproche au projet Ruau « de disloquer les organisations actuelles des syndicats agricoles dont il supprime une des fonctions principales pour la reporter entre les mains d’une association distincte, séparant ainsi nettement l’un de lautre des organismes qui se nourrissaient et s’entr’aidaient mutuellement, sous l’impulsion d’une volonté évidemment bien servie par cette soli-