Documents parlementaires — Chambre des députés, n
darité. » Il veut, au contraire, qu'aucun régime spécial ne distingue les syndicats agricoles des autres syndicats, et, puisque la loi de 1884 est trop rigoureuse en ce qui touche leur capacité commerciale, qu’il y soit remédié ! La Commission du travail conclut en se ralliant à un contre-projet présenté par MM. Millerand et Dubief, ainsi CONÇU :
Art. le. — Tout syndicat professionnel, régi par la loi du 21 mars 1884, peut, s’il y est autorisé par ses statuts, et à la condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à ses adhérents :
1° Acheter, pour les revendre, louer ou prêter à ses seuls membres, tous les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, notamment les matières premières, machines, instruments et outils, les engrais, semences et bestiaux ;
2° Recevoir en dépôt les RSS du travail de ses membres ;
3 Prêter son rene pour la vente de ces produits ; faciliter cette vente, par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous son nom et sous sa responsabilité ; us
4” Passer des marchés avec les administrations publiques ;
5° Faire tous les actes néessaires à la création
et au fonctionnement d'œuvres annexes, strictement professionnelles, telles que champs d’expériences, laboratoires, cours d'instruction professionnelle, publications syndicales, périodiques ou non.
Art. 2. — Tout syndicat peut acquérir les immeubles nécessaires aux opérations spécifiées à l’article Le.
Art. 3. — Les Unions de syndicats jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les syndicats. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 21 mars 1884 est abrogé.
Art. 4 — Les infractions aux présentes dispositions sont poursuivies dans les formes et punies des pénalités prévues à l’article 9 de la loi du 21 mars 1884. »
Un troisième projet, celui de M. de Gaillard- Bancel, dont le texte suit, ne réserve, lui non plus, aucune distinction spéciale aux syndicats agricoles, et tend à remanier la loi de 1884.
« Article unique. — Les syndicats professionnels institués par laloi du 24 mars 1884 pourront, à la condition d’être administrés gratuitement et de ne pas réaliser de bénéñces commerciaux, acheter, pour les revendre à leurs seuls membres, toutes matières, animaux, machines, instruments et généralement tous objets propres à l’exercice de leur profession ou métier, et faire pour eux
toutes opérations de vente des produits de la profession ou du métier.
Ils pourront posséder eux-mêmes ces objets pour les mettre à la disposition de leurs membres, par prêts ou location, en vue de l’exercice de leur profession ou métier.
Ils pourront employer les sommes provenant de leurs cotisations et de leurs réserves.
Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, à des cours d’instruction professionnelle, à des champs d’expérience, à des ateliers d'apprentissage, à des magasins de dépôt, de marchandises ou autres objets visés aux paragraphes précédents. »
Ainsi donc,deux tendances bien marquées: l’une, qui, tout en remaniant la loi de 1884, maintient une seule classe de syndicats professionnels, en étendant leur capacité commerciale ; c’est ce que veulent les propositions de Gaillard-Bancel et Millerand-Dubief ; l’autre, qui laisse intacte la loi de 1884 et crée un nouvel organe, le syndicat économique agricole à capacité commerciale bien déterminée : projet Ruau.
L'un des arguments que fait valoir en faveur de ce dernier projet, le rapporteur de la Commission d'agriculture, M. Decker-David, repose sur la nécessité de faire vite. « Le projet est assez
simple, dit-il, pour être voté sans grande ni longue discussion, et il ne faut pas oublier qu’il importe d'aller assez vite et de donner rapidement unstatut légal définitif aux syndicats agricoles.. Mais une proposition d’un peu plus large envergure, qui consisterait à étendre la capacité de tous les syndicats professionnels, nécessiterait, ajoute-t-1l en substance, de longs débats et n'aurait peut-être pas la chance d’être votée rapidement. »
Les appréhensions de l’honorable rapporteur n'étaient que trop fondées : la simplicité même du projet qu’il soutient n’a pu trouver grâce devant l’ordre du jour si chargé de la Chambre, et il serait téméraire de fixer l’époque à laquelle il viendra en discussion.
Ne pourrait-on cependant, suivant l’opinion de M. Allix ‘, « donner aux syndicats agricoles le droit de faire des achats de prévision, portant sur des objets dont le caractère et la destination agricole seraient déterminés nettement, pour éviter tout abus ? »
On n’aurait pas ainsi à créer d’organisme nouveau, satisfaction serait donnée aux agriculteurs qui tiennent à trouver au magasin du syndicat les denrées dont ils ont besoin, sans en